ACJC/838/2026
Décisions | Chambre civile
12 mai 2026Français54 min
Source ge.ch
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 19 mai 2026. R E P U B L I Q U E E T CANTON DE GENEVE P O U V O I R J U D I C I A I R E C/7549/2024 ACJC/838/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 12 MAI 2026 Entre Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par le Tribunal de première instance le 17 avril 2025 et intimé, représenté par Me B______, avocat, et Madame C______, domiciliée ______, appelante et intimée, représentée par Me D______, avocate.
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EN FAIT
A. Par jugement JTPI/5216/2025 du 17 avril 2025, reçu par les parties le 22 avril 2025, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce de C______ et de A______ (chiffre 1 du dispositif), attribué à C______ la jouissance exclusive de l'ancien domicile conjugal, avec tous les droits et obligations qui s'y rattachaient (ch. 2), maintenu l'autorité parentale conjointe de C______ et A______ sur leurs enfants E______ et F______ (ch. 3), maintenu la garde alternée sur les enfants E______ et F______, dont il a explicité les modalités (ch. 4), donné acte aux parties de leur accord pour que des appels téléphoniques puissent avoir lieu avec les enfants durant les vacances, à raison d'une heure par semaine, soit 30 minutes par enfant, les mercredis à 18h00, étant précisé que le parent qui n'aurait pas les enfants appellerait sur le téléphone portable de l'autre parent (ch. 5) et maintenu le domicile légal de E______ et F______ auprès de leur mère (ch. 6). Financièrement, il a condamné A______ à verser en mains de C______, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales et rentes complémentaires AI déduites, 250 fr. à titre de contribution à l'entretien de E______ et F______, jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières (ch. 7), dit qu'il reviendrait à C______ de continuer de s'acquitter des frais d'assurance-maladie ainsi que des frais médicaux des enfants (ch. 8), dit que les allocations familiales et/ou d'études pour les enfants reviendraient à C______ (ch. 9), attribué à C______ et A______, à raison d'une moitié chacun, les bonifications pour tâches éducatives (ch. 10), condamné A______ à verser à C______ 5'829 fr. 50 à titre de liquidation du régime matrimonial (ch. 11), donné acte à A______ de ce qu'il demeurait propriétaire du véhicule G______/1______ [marque, modèle] (ch. 12), donné acte aux parties de ce que moyennant bonne et fidèle exécution des chiffres 11 et 12 du dispositif du jugement, leur régime matrimonial était liquidé et qu'elles n'avaient plus de prétentions à faire valoir l'une contre l'autre à ce titre (ch. 13), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par les parties durant le mariage, et ordonné en conséquence à la Caisse de pensions H______ de transférer 240'438 fr. 45 du compte de prévoyance de A______ (N° AVS 2______) sur le compte de libre-passage à ouvrir par C______ (ch. 14) et condamné A______ à verser à C______, par mois et d'avance, 3'200 fr. à titre de contribution d'entretien jusqu'au 30 juin 2037 (ch. 15). Il a, enfin, arrêté les frais judiciaires à 3'000 fr., répartis à raison de moitié à la charge de chacune des parties et laissés à la charge de l'Etat, étant donné qu'elles étaient toutes les deux au bénéfice de l'assistance juridique, dit que A______ et C______ pourraient être tenus au remboursement des frais judiciaires dans les limites de l'art. 123 CPC (ch. 16), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 17) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 18).
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- 3/24 C/7549/2024 B. a. Par acte déposé le 26 mai 2025 à la Cour de justice, A______ a formé appel contre les chiffres 7 et 15 du dispositif précité, dont il a requis l’annulation. Il a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens d’appel, à ce que la Cour dise qu’aucune contribution à l’entretien des enfants ne devrait être versée par les parties et lui donne acte de son engagement à verser à C______, par mois et d’avance, 1'000 fr. à titre de contribution à son entretien "pour une durée de deux ans". b. C______ a conclu au rejet des conclusions d’appel de A______. Elle a déposé trois pièces nouvelles, à savoir une attestation médicale du 11 mars 2024, adressée par les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) à l’Office cantonal des assurances sociales, une estimation d’honoraires établie le 28 juin 2025 par le Centre dentaire I______ relativement à E______ ainsi qu’un document intitulé « consentement éclairé d’orthodontie: appareillage fixe vestibulaire ou lingual » signé le même jour, relatif au traitement envisagé (pièces 3 à 5). Elle a allégué des faits nouveaux résultant de ses pièces. c. Les parties se sont déterminées à diverses reprises, persistant dans leurs conclusions. C______ a déposé des pièces nouvelles, à savoir des "feuillets de rendez-vous aux HUG" durant les années 2024 et 2025 (pièces 6 à 8), ainsi qu’un avis de majoration de loyer du 19 novembre 2025 portant le loyer annuel de son logement de 27'420 fr. à 27’624 fr. à compter du 1er mars 2026 (pièce 9). d. Les parties ont été informées le 20 janvier 2026 de ce que la cause était gardée à juger. C. a. Par acte déposé à la Cour le 27 mai 2025, C______ a formé appel contre les chiffres 11 et 14 du dispositif du jugement du 22 avril 2025, dont elle a requis l’annulation. Elle a conclu à ce que la Cour condamne A______ à lui verser 61'727 fr. 53 à titre de liquidation du régime matrimonial, constate que le régime matrimonial serait liquidé après exécution de ce qui précède et ordonne le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par les parties durant le mariage à la date du 4 avril 2024, soit le transfert du compte de A______ sur son compte de libre passage de 240'438 fr. 45, ainsi que les intérêts encourus depuis cette date. b. A______ a conclu, avec suite de frais, au rejet des conclusions d’appel de C______. c. Les parties se sont déterminées à diverses reprises, persistant dans leurs conclusions.
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- 4/24 C/7549/2024 C______ a produit une pièce nouvelle, à savoir une facture du 24 octobre 2025 de
45 fr., adressée par l’Association J______ aux parents de E______, relative à des leçons de mathématique durant une heure par semaine du 27 octobre 2025 au
15 juin 2026 au plus tard pour un prix de 29 fr./h, dont 14 fr. 50 à charge des parents le solde étant pris en charge par l’organisme qui subventionne les leçons (pièce 10). C______ allègue un montant mensuel de 116 fr. à intégrer dans le budget de l’enfant. d. Les parties ont été informées le 20 janvier 2026 de ce que la cause était gardée à juger. D. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour: a. C______, née le ______ 1969, de nationalité espagnole, et A______, né le ______ 1972, originaire de K______ (Argovie), se sont mariés le ______ 2012 à L______ (Genève), sans conclure de contrat de mariage. Ils sont les parents de E______, née le ______ 2012, et de F______, né le ______ 2015.
Les époux vivent séparés depuis le 7 novembre 2021, date à laquelle A______ a quitté le domicile conjugal et s’est constitué un nouveau domicile. b. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale JTPI/4737/2022 du
25 avril 2022, le Tribunal a notamment autorisé les époux à vivre séparés, attribué à C______ la jouissance exclusive du domicile conjugal et instauré une garde alternée sur les enfants E______ et F______, dont il a déterminé les modalités. Financièrement, il a condamné A______ à verser à C______, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, un montant de 589 fr. 70 à titre de contribution à l'entretien des enfants (ch. 8), dit que les allocations familiales seraient versées en mains de la mère et que celle-ci devrait s'acquitter des factures des enfants telles que l'assurance-maladie, les frais médicaux, le parascolaire et l'abonnement de TPG, les frais extraordinaires des enfants devant être partagés par moitié entre les parties. Le Tribunal a, par ailleurs, condamné A______ à verser à C______, par mois et d'avance, un montant de 4'000 fr. à titre de contribution à son entretien durant six mois (ch. 10), puis 2'000 fr. dès le 1er novembre 2022 (ch. 11). Le Tribunal a notamment considéré que C______ était en mesure, malgré son âge et la durée de son absence sur le marché de l'emploi, de trouver un emploi lui procurant un revenu net de 2'000 fr. par mois pour un travail à mi-temps jusqu'à la fin d'une formation qu'elle avait entreprise en mars 2023. c. Par arrêt ACJC/1283/2022 du 30 septembre 2022, la Cour a annulé les chiffres 8, 10 et 11 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau, a condamné -- 4 of 24 -- 5/24 C/7549/2024 A______ à verser, par mois et d'avance, en mains de C______, 300 fr. pour chacun des enfants, allocations familiales en sus, ainsi que 4'300 fr. pour son propre entretien, confirmant le jugement entrepris pour le surplus. La Cour a considéré qu'il n'était pas possible d'imputer un revenu hypothétique à C______ car celle-ci était en arrêt de travail en raison d'un cancer depuis le 5 juillet 2022, de sorte qu'il ne pouvait être exigé d'elle qu'elle recherche un emploi. d. Par requête adressée au greffe du Tribunal le 28 mars 2024, A______ a formé une demande unilatérale en divorce. S'agissant des points encore litigieux en appel, il a conclu à ce qu'un revenu hypothétique de 4'000 fr. par mois soit imputé à C______ à compter du 1er mars 2024, à ce que chacune des parties contribue à la moitié de l'entretien convenable des enfants, selon des modalités à déterminer en cours d'instance, à ce qu'aucun montant ne soit versé entre ex-époux à titre de contribution d'entretien postdivorce à compter du 1er mars 2024 et à ce que le régime matrimonial des époux soit liquidé selon les modalités à fournir en cours d'instance, les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés au cours du mariage devant être partagés par moitié. e. Dans sa réponse, C______ a conclu, sur ces mêmes points, à ce que A______ soit condamné à lui verser, à titre de contribution à l'entretien de chacun des enfants, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 300 fr. jusqu'à
10 ans révolus, 350 fr. de 10 ans jusqu'à 15 ans révolus et 450 fr. de 15 ans jusqu'à
18 ans révolus, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, d'une part, et, par mois et d'avance, 4'000 fr. à titre de contribution à son propre entretien, jusqu'à sa retraite, d'autre part. Elle a encore conclu à être autorisée à chiffrer ses prétentions dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial après connaissance des montants fournis par la procédure et à ce que le Tribunal ordonne le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties pendant le mariage. f. Lors de l'audience de débats principaux et plaidoiries finales du 17 février 2025 du Tribunal, C______ a persisté dans ses conclusions et a conclu à ce que A______ lui verse 86'556 fr. 20 à titre de liquidation du régime matrimonial (soit 3'909 fr. 30 pour le compte garantie de loyer, 40'000 fr. pour les comptes [bancaires auprès de] M______, 5'056 fr. 88 pour le compte N______, 31'940 fr. pour l'assurance 3a O______ et 6'250 fr. pour l'assurance 3b P______) et à ce que le capital lui revenant au titre de partage des avoirs de prévoyance professionnelle des parties soit majoré des intérêts à compter du jour du dépôt de la demande jusqu'au jour du transfert. g. Pour sa part, A______ a notamment persisté dans sa conclusion tendant à ce qu'un revenu hypothétique de 4'000 fr. par mois soit imputé à C______ et a ce qu'aucune contribution d'entretien post-divorce ne soit versée. Il a conclu à ce que -- 5 of 24 -- 6/24 C/7549/2024 les parties contribuent chacune pour moitié à l'entretien convenable de leurs enfants en ce sens que C______ prendrait à sa charge la moitié du montant de base LP, sa part au loyer ainsi que les assurances LAMal, LCA et les frais médicaux, soit 634 fr. 75 (818 fr. 75 – 184 fr.) pour E______ et 600 fr. 60 (784 fr. 60 – 184 fr.) pour F______. Lui-même prendrait à sa charge l'autre moitié du montant de base LP, sa part au loyer et les activités extrascolaires, soit 492 fr. 45 (875 fr. 95 – 382 fr. 50) pour E______ et 483 fr. (865 fr. 50 – 382 fr. 50) pour F______. Il a, en outre, nouvellement conclu à ce que le Tribunal dise qu'il contribuerait à hauteur de 91 fr. 35 en faveur de chacun des enfants en mains de C______ à titre de part à l'excédent. Il a, par ailleurs, conclu à ce que le régime matrimonial des époux soit liquidé selon les modalités suivantes: la garantie de loyer de 6'600 fr. devait lui être intégralement attribuée, car il s'agissait d'un bien propre, de sorte que C______ devait lui restituer ce montant. Le véhicule G______/1______ devait lui être attribué car il s'agissait d'un bien propre. C______ lui devait un montant de 8'000 fr. pour les meubles laissés dans l'ancien domicile conjugal car il s'agissait de biens propres et devait lui verser 6'109 fr. 15 au titre de sa part des impôts. Il convenait également de partager ses "comptes bancaires (fonds)" Q______, O______ et R______ acquis durant le mariage, soit des montants de 106 fr. 10, 1'025 fr. 20 et
9 fr. 37, ce qui correspondait à 570 fr. 35 en faveur de chaque partie. Les montants présents sur ses comptes bancaires au 31 décembre 2023 devaient être partagés par moitié entre les parties ce qui représentait 494 fr. 95 en faveur de chacune des parties pour son compte auprès de [la banque] N______, 439 fr. 07 en faveur de chacune des parties pour son compte [auprès de la banque] M______ en francs suisses, 44.05 euros en faveur de chacune des parties pour son compte M______ en euros et 116 fr. 14 en faveur de chacune des parties pour son compte épargne M______. Son assurance-vie à hauteur de 27'880 fr. 80, devait être partagée par moitié, soit 13'940 fr. 40 en faveur de chaque partie. Ses dettes d'acquêts s'élevaient à 62'818 fr. 25. Le compte bancaire M______ de C______ au
31 décembre 2023 devait être partagé par moitié, soit 8'385 fr. en faveur de chacune des parties. A______ a allégué avoir versé 100 fr. par mois à sa mère en échange de l'occupation de son chalet ainsi que 200 fr. par mois pour le stockage de sa voiture dans son box. Sa mère rencontrant des difficultés financières depuis son veuvage en 2020, il lui avait parfois versé de l'argent pour l'aider. Cette dernière l'avait aidé lorsqu'il en avait besoin en lui prêtant les montants détaillés dans sa pièce 69, sans qu'il sache comment elle avait obtenu l'argent. Il ne savait pas ce qui s'était passé avec l'assurance-vie déclarée dans ses impôts dont la somme assurée était de 53'720 fr. en 2022, peut-être n'avait-il plus les moyens de payer les primes. Il ne savait pas non plus à quoi se rapportait le montant de 27'880 fr. de l'assurance auprès de O______.
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- 7/24 C/7549/2024 En ce qui concernait le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle des parties, A______ a conclu à ce que le montant de 240'438 fr. 45 soit transféré sur un compte de prévoyance au nom de C______. A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger. D. Dans la décision querellée, le Tribunal a retenu, s'agissant des points encore litigieux en appel, que les besoins de E______ s'élevaient à 998 fr. 20, et ceux de F______ à 953 fr. 75, compte tenu des allocations familiales (393 fr. 50) et de la rente complémentaire pour enfant perçue par sa mère (184 fr.). A______ réalisait un revenu mensuel net de l'ordre de 10'820 fr. et ses charges s'élevaient à 5'553 fr. 95. Il bénéficiait ainsi d'un solde mensuel de 5'266 fr. (10'820 fr. – 5'553 fr. 95). C______ percevait une rente entière d'invalidité, soit 461 fr. par mois, et des prestations complémentaires, de 1'147 fr. 90 par mois. Il n'était pas question de lui imputer un revenu hypothétique supérieur compte tenu de son invalidité et de son âge (55 ans). Ses charges s'élevaient à 3'624 fr. 45 par mois. Elle faisait ainsi face à un déficit mensuel de 3'163 fr. 45 (461 fr. – 3'624 fr. 45). Le domicile des enfants ayant été fixé chez leur mère, il se justifiait que celle-ci demeure, comme par le passé, le parent référent pour le paiement de l'ensemble de leurs frais et perçoive les allocations familiales en faveur des mineurs. Compte tenu du maintien de la garde alternée, chacun des parents devait prendre en charge les frais directs des mineurs (nourriture, loyer, etc.) lorsque ces derniers seraient avec lui, de même que les frais liés à leur prise en charge durant ses semaines de vacances scolaires (camps, loisirs, etc.). Ainsi les coûts directs supportés par le père pour chacun des enfants s'élèveraient à 754 fr. 50 (300 fr. d'entretien de base + 454 fr. 50 de part au logement), tandis que les coûts directs supportés par la mère s'élèveraient à 243 fr. 70 pour E______ et à 199 fr. 25 pour F______. Dans la mesure où le père disposait seul d'un solde mensuel, il devait également couvrir le reste des charges des enfants, montant que le Tribunal a fixé à 250 fr. par mois et par enfant, allocations familiales et rentes complémentaires invalidités déduites. Il a toutefois renoncé à partager le maigre excédent du père selon la méthode des "grandes et petites têtes", dans la mesure où les mineurs pourraient profiter de cet excédent lorsqu'ils se trouveraient chez leur père. Par ailleurs, le Tribunal a considéré que le mariage des parties pouvait être considéré comme une union de longue durée ayant concrètement influencé la situation personnelle et financière de C______ qui s'était, durant le mariage et avec l'accord de son époux, consacrée à l'éducation des deux enfants du couple et au ménage. Son déficit mensuel était de l'ordre de 3'163 fr. 45 et il n'était pas question de lui imputer un revenu hypothétique compte tenu de son invalidité et de son âge. Après acquittement de ses propres charges et de celles des enfants, le solde mensuel de A______ s'élevait à 3'514 fr. [rect. 3'314 fr.] (10'820 fr. – 5'553 fr. 95 – 998 fr. 20 (charges de E______) – 753 fr. 75 [rect. 953 fr. 75] (charges de F______)) de sorte qu'il était en mesure de contribuer à l'entretien de -- 7 of 24 -- 8/24 C/7549/2024 C______ à hauteur de 3'200 fr. par mois jusqu'au 30 juin 2037, soit le mois où il aurait atteint l'âge de la retraite. S'agissant de la liquidation du régime matrimonial, le Tribunal a retenu que les parties étaient soumises au régime ordinaire de la participation aux acquêts. Il a considéré, sur les points encore litigieux en appel, que la somme de 6'600 fr. avait été versée par A______ sur le compte de garantie de loyer dont il était le seul titulaire avant le mariage, de sorte qu'il s'agissait d'un bien propre que C______, qui conservait l'ancien domicile conjugal, devait lui reverser. Au 28 mars 2024, les comptes bancaires de A______ présentaient un solde de 6'833 fr. 76 s'agissant de son compte N______, 475 fr. 25 s'agissant de son compte M______,
132.71 euros (soit 129 fr. 60 en date du 28 mars 2024), s'agissant de son second compte M______ en euros ainsi que 232 fr. 28 s'agissant de son compte épargne M______. Son assurance-vie auprès de O______ s'élevait à un montant total de 27'880 fr. 80. La somme totale des comptes bancaires et de l'assurance vie de A______, soit 35'551 fr. 70, était soumise au partage, puisqu'il s'agissait d'acquêts. Le Tribunal ignorait les montants auxquels s'élevaient le pilier 3a de A______ auprès de O______ ainsi que le pilier 3b de A______ auprès de P______, de sorte qu'il n'en a pas tenu compte. Au 31 décembre 2023, A______ disposait par ailleurs d'actions Q______ en 70 fr. 60, O______ de 879 fr. 20 et R______ de
9 fr. 58, dont la valeur avait évolué par la suite pour atteindre respectivement les montants de 90 fr. 80 (Q______), 1'025 fr. 20 (O______) et 8 fr. (R______) en octobre 2024. Les titres de A______ correspondant à des acquêts s'élevaient ainsi à 1'124 fr. A______ avait prouvé avoir reçu de sa mère 644 fr. le 22 mai 2023,
290 fr. le 21 mars 2023, 200 fr. le 13 janvier 2023 ainsi que 615 fr. le 31 août 2022, soit une dette totale de 1'749 fr., les autres dettes alléguées n'ayant pas été établies. A______ disposait ainsi d'un bénéfice d'acquêts de 34'926 fr. 70 (35'551 fr. 70 + 1'124 fr. - 1'749 fr.) à partager avec C______, qui disposait pour sa part d'un bénéfice de 10'067 fr. 70 à partager avec lui. Après compensation des créances réciproques et du remboursement par C______ des 6'600 fr. au titre de la garantie de loyer, A______ devait être condamné à verser à C______ 5'829 fr. 50 à titre de liquidation du régime matrimonial. Enfin, le Tribunal a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par A______ durant le mariage (480'876 fr. 90), C______, pour sa part, n'avait jamais cotisé à une telle prévoyance. E. a. C______ est titulaire d'un baccalauréat et d'une formation en import-export. Elle n'a jamais travaillé en Suisse. Un cancer du sein lui a été diagnostiqué au mois de juillet 2022 qui a été traité par une chirurgie et des traitements intensifs de longue durée, dont de la chimiothérapie, et pour lequel elle est encore très régulièrement suivie. Dans un certificat médical établi le 26 juillet 2022, son médecin a indiqué qu'en raison de sa maladie, -- 8 of 24 -- 9/24 C/7549/2024 C______ serait incapable de travailler pour les huit prochains mois, sa capacité à travailler devant être réévaluée au terme de cette période, avec une probabilité élevée que celle-ci reste limitée pour une durée plus longue. Le 27 juin 2023, puis le 18 décembre 2023, il a attesté que sa patiente continuait de suivre des traitements réguliers engendrant des effets indésirables invalidants et qu'elle n'avait pas la capacité de travailler, sa situation devant être réévaluée dans six mois. Depuis juillet 2023, C______ est également suivie en rhumatologie en raison d'une tendinite calcifiante de l'épaule gauche et d'une arthrose. Dans un rapport médical daté du 11 mars 2024 destiné à l'Office cantonal des assurances sociales, les médecins ont indiqué que les symptômes articulaires de C______ avaient débuté en avril 2023. Ils ont considéré que cette dernière avait une capacité de travail nulle dans son activité habituelle, et qu'il en était de même pour toute autre activité, en raison de douleurs articulaires importantes. C______ était limitée dans le port de charge, pour monter et descendre les escaliers ou s'accroupir, l'habillage était difficile et la marche était limitée à 20 min, ensuite de quoi des douleurs étaient déclenchées. Ils ont expliqué que les personnes ayant subi un traitement conservateur pour la tendinopathie calcifiante de l'épaule pouvaient s'attendre à une guérison, avec une résorption naturelle de la calcification, mais que la convalescence pouvait durer plusieurs mois, parfois jusqu'à 18 mois. En revanche, l'évolution de l'arthrose était plus variable, allant des symptômes légers jusqu'à des douleurs chroniques et invalidantes, avec parfois des déformations articulaires. Il était difficile de se prononcer sur l'évolution de l'arthrose pour C______ de façon générale. Les activités envisagées devaient limiter la surutilisation des mains et permettre de ne pas rester trop longtemps dans la même position. C______ continue d'être régulièrement suivie en rhumatologie. Par décision du 4 juin 2024, l'Office cantonal des assurances sociales a reconnu à C______ une incapacité totale de travail dans toute activité à compter du 29 juin 2022. Compte tenu du fait que son revenu annuel moyen déterminant était de 20'580 fr., elle a été mise au bénéfice d'une rente entière d'invalidité de 461 fr. par mois, avec effet au 1er juin 2023. Elle perçoit également des rentes complémentaires pour enfant liées à sa rente AI, d'un montant de 184 fr. par mois et par enfant, avec effet au 1er juin 2023. Elle reçoit, en outre, des prestations complémentaires. Lorsque son état de santé le permet, C______ est active au sein de l'Association S______. Elle déploie également une activité de bénévole pour la Commune de L______ consistant à visiter une personne âgée, à raison d'un maximum d'une demi-journée par semaine, voire moins selon son état de santé. b. Au moment du mariage, elle détenait un compte bancaire auprès de [la banque] T______ qui présentait un solde de 6'683 euros au 2 janvier 2012. Elle a effectué -- 9 of 24 -- 10/24 C/7549/2024 un retrait de 600 euros sur ce compte le 5 janvier 2012 et un retrait de 1'000 euros le 30 mars 2012. c. Avant le mariage, soit le 13 février 2012, un montant de 6'600 fr. a été crédité sur le compte garantie de loyer (5031.44.52) ouvert au nom de A______ auprès de N______, en relation avec le logement qui est ensuite devenu le domicile conjugal. d. A______ a prouvé avoir reçu de sa mère sur son compte auprès de N______,
615 fr. le 31 août 2022, étant relevé que son compte présentait déjà un solde de 13'668 fr., 200 fr. le 13 janvier 2023, 290 fr. le 21 mars 2023, alors que son compte présentait déjà un solde de 3'715 fr., et 644 fr. le 22 mai 2023. Ces versements n'ont jamais été immédiatement suivis de dépenses. e. Au 31 décembre 2012, A______ détenait un portefeuille comprenant 20 titres de U______ SA, 110 titres de V______ SA, 4 titres de Y______ AG, 5 titres de W______ INC et 6 titres de X______ FUNDS. Au 31 décembre 2021, ce portefeuille comprenait, en plus des titres susmentionnés,
2 titres de O______, 5 titres Q______, ceux de Y______ AG ayant en revanche été vendus. Cela représentait un patrimoine de 31'575 fr. Au 31 décembre 2022, ce portefeuille représentait un patrimoine de 38'368 fr., compte tenu de l'achat d'un titre R______. Au 31 décembre 2023, ce portefeuille représentait un patrimoine de 18'221 fr., compte tenu de la vente de 17 titres U______ SA et des 6 titres de X______ FUNDS. f. A______ est bénéficiaire d'une assurance-vie 3a auprès de P______, souscrite en 1999, dont la valeur de rachat était, selon sa déclaration fiscale, de 41'432 fr. au
31 décembre 2023. g. Il est également bénéficiaire d'une assurance-vie (3b) auprès de O______ (police n° 3______), souscrite avant le mariage, dont la valeur était de 27'880 fr. au 31 mars 2024.
EN DROIT
1.
1.1 Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties après le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel est régie par le nouveau droit de procédure (art. 405 al. 1 CPC). En revanche, la procédure de première instance, qui a débuté en 2020, demeure régie par le CPC dans sa version antérieure au 1er janvier 2025 (art. 404 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC.
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1.2
L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En l'espèce, le litige en appel porte sur la liquidation du régime matrimonial, les contributions à l'entretien des enfants, l'entretien post-divorce et le partage des avoirs de prévoyance professionnelle des parties, soit une cause patrimoniale. Compte tenu des conclusions prises en dernier lieu devant le premier juge, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.
1.3
Interjetés dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 1, 143 al. 1, 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), les appels sont recevables. Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties, l'ex-époux sera ci-après désigné en qualité d'appelant et l'ex-épouse en qualité d'intimée.
1.4
La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante – et, partant, recevable –, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les questions liées aux enfants mineurs des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2). En revanche, la maxime des débats et le principe de disposition sont applicables aux questions relatives à la liquidation du régime matrimonial, à l'entretien postdivorce et au partage des avoirs de prévoyance professionnelle des parties (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC), de sorte que le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni moins que ce qu'elle demande, ni moins que ce que la partie adverse a reconnu.
2.
L'intimée a présenté des faits nouveaux et a produit, à leur appui, des pièces nouvelles.
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- 12/24 C/7549/2024
2.1
Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (art. 317 al.1bis nCPC). En raison de l'interdépendance entre l'entretien de l'enfant et celui des époux, en particulier lors du recours à la méthode en deux étapes, les faits déterminés en application de la maxime inquisitoire illimitée, pour l’entretien de l’enfant, sont dès lors également pertinents pour fixer, dans la même décision, l’entretien du conjoint pendant le mariage ou après le divorce et ne peuvent pas être en quelque sorte occultés pour celui-ci dans le cadre du calcul global à opérer. En conséquence, le tribunal ne commet pas d’arbitraire lorsqu’il met aussi à profit pour l’entretien du conjoint les éléments dont il a eu connaissance sur la base de nova en rapport avec l’entretien de l’enfant (ATF 147 III 301 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_844/2024 du 16 février 2026 consid. 7.1, destiné à la publication, et les références citées).
2.2
En l'espèce, les pièces nouvelles produites par l'intimée sont en lien avec sa capacité financière et les charges des enfants, lesquelles sont déterminantes pour fixer notamment la participation de l'intimée à l'entretien des enfants mineurs des parties. Elles sont, par conséquent, recevables, de même que les allégués de fait s'y rapportant.
3.
L’appelant se plaint d’une constatation inexacte des faits. L’état de fait présenté ci-dessus a été modifié et complété dans la mesure utile, sur la base des actes et des pièces de la procédure, de sorte que le grief de l'appelant en lien avec la constatation inexacte des faits ne sera pas traité plus avant.
4.
Dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, l'intimée reproche au Tribunal d'avoir tenu compte d'une dette de l'appelant envers sa mère, d'avoir omis de tenir compte de nombreuses dépenses effectuées par l'appelant qui n'étaient pas en faveur de la famille et qui devaient être rapportées à ses acquêts et de ne pas avoir tenu compte de la totalité de la valeur du portefeuille de titres de l'appelant, ni des valeurs de rachat des assurances-vie.
4.1.1
Dans le régime de la participation aux acquêts, les biens des époux sont répartis entre quatre masses: les biens propres et les acquêts de l'épouse et les biens propres et les acquêts de l'époux (art. 196 à 198 CC). Les acquêts sont des biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 al. 1 CC) et comprennent notamment le produit de son travail, les revenus des biens propres et les biens acquis en remploi d'acquêts (art. 197 al. 2 -- 12 of 24 -- 13/24 C/7549/2024 ch. 1, 4 et 5 CC), tandis que les biens propres comprennent notamment les biens qui lui appartenaient au début du régime, qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit et les biens acquis en remploi des biens propres (art. 198 ch. 1, 2 et 4 CC). En contrepartie du fait que les revenus des biens propres sont attribués aux acquêts (art. 197 al. 2 ch. 4 CC), ces derniers doivent prendre en charge l'entretien courant des biens propres concernés (STEINAUER/ FOUNTOULAKIS, Commentaire romand, CC I, 2023, n. 2 ad art. 201 CC; JUNGO, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Vol. I, 2023, n. 10 ad art. 196 CC). Quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve (art. 200 al. 1 CC). Autrement dit, il incombe à l'époux qui prétend qu'un bien lui appartient de l'établir, conformément à la règle générale de l'art. 8 CC (ATF 141 III 53 consid. 5.4.2). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC).
4.1.2
Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres dans les limites de la loi (art. 201 al. 1 CC). L'époux propriétaire n'a pas d'obligation de conserver la substance de ses biens, tant qu'il ne viole pas son devoir de contribuer à l'entretien de sa famille (ATF 118 II 27 consid. 4b in JdT 1994 I p. 535 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_714/2009 du
16.
décembre 2009 consid. 4.4). Cette liberté est toutefois limitée par l'art. 208 al. 1 CC qui prévoit que doivent être réunis, en valeur, aux acquêts, d'une part, des biens qui en faisaient partie et dont l'époux a disposé par libéralités entre vifs sans le consentement de son conjoint dans les cinq années antérieures à la dissolution du régime, à l'exception des présents d'usage (ch. 1) et, d'autre part, des aliénations de biens d'acquêts qu'un époux a faites pendant le régime dans l'intention de compromettre la participation de son conjoint (ch. 2 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2015 du
18.
novembre 2015 consid. 8.3 résumé in Droitmatrimonial.ch). Il incombe à l'époux qui invoque la réunion aux acquêts de prouver non seulement que le bien en cause a appartenu à l'autre époux à un moment quelconque mais encore ce qu'il en est advenu (ATF 118 II 27 consid. 3b in JdT 1994 I 535). Ainsi, lorsque les conditions de l'art. 208 CC sont remplies, l'époux sera en mesure de bénéficier de la moitié des acquêts de l'autre époux (art. 215 al. 1 CC), le calcul étant effectué non seulement sur les acquêts existant au jour de la dissolution mais également sur ceux devant être réunis.
4.1.3
En cas de divorce, chaque époux reprend ceux de ses biens qui sont en possession de son conjoint (art. 205 al. 1 CC). Les époux règlent leurs dettes réciproques (art. 205 al. 3 CC). Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur vénale à l'époque de la liquidation (art. 211 et 214 al. 1 CC), à savoir, en cas de procédure -- 13 of 24 -- 14/24 C/7549/2024 judiciaire, au jour où le jugement est rendu (ATF 137 III 337 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_397/2015 du 23 novembre 2015 consid. 8.2). Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre et les créances sont compensées (art. 215 al. 1 et al. 2 CC). Dans le régime ordinaire de la participation aux acquêts, la prévoyance liée constitue un élément du patrimoine de l'époux et, à ce titre, elle doit être attribuée à l'une ou à l'autre des masses. Lorsque l'époux contractant n'a pas encore reçu de prestations à la dissolution du régime, la prévoyance liée, qu'il s'agisse d'un capital d'épargne bancaire ou de l'épargne sous forme d'assurance, doit être comptabilisée dans les propres et/ou les acquêts selon les règles sur le remploi (ATF 137 III 337 consid. 2.1.1 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2015 du
18.
novembre 2015 consid. 10.3).
4.2.1
En l'espèce, l'intimée n'a pas prouvé avoir participé au paiement, le
13.
février 2012, de la garantie de loyer de 6'600 fr. qui a été versée par l'appelant sur le compte dédié ouvert au nom de ce dernier. En effet, si celle-ci disposait d'avoirs à hauteur de 6'683 euros sur un compte auprès de T______ à la même période, les retraits de 500 euros et 1'000 euros qu'elle a effectués respectivement les 5 janvier et 30 mars 2012 ne peuvent pas être mis en lien avec la garantie de loyer, et encore moins à hauteur de 3'300 fr. comme allégué. Par conséquent, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que l'intimée, qui conserve la jouissance de l'ancien domicile conjugal, devait rembourser la somme 6'600 fr. à l'appelant au titre de la garantie de loyer qui constitue des biens propres de l'appelant.
4.2.2
En revanche, c'est à tort que le Tribunal a considéré que l'appelant avait prouvé l'existence d'une dette de 1'749 fr. envers sa mère. En effet, si celui-ci a prouvé que cette dernière lui a versé diverses sommes, il n'a pas établi les raisons de ces transferts. On ne saurait suivre l'appelant lorsqu'il prétend qu'il s'agit de prêts octroyé par sa mère en raison de ses difficultés financières, car deux des quatre versements ont été effectués alors que son compte présentait des soldes positifs de 13'668 fr. et de 3'715 fr. et qu'aucun de ces versements n'a été suivi de paiements ou de retraits permettant de retenir une urgence financière. Il semble bien plus plausible que sa mère lui a remboursé des sommes qu'il lui avait prêtées. Au vu de ce qui précède, une somme de 1'749 fr. doit être réintégrée dans les avoirs de l'appelant.
4.2.3
C'est à tort que l'intimée fait valoir que l'appelant doit rapporter à ses acquêts les montants qu'il a utilisés pour l'entretien courant, de quelques centaines de francs par mois, de ses trois véhicules et de sa moto ainsi que pour la location de trois garages pour les entreposer. En effet, puisqu'il a contribué à l'entretien de sa famille, ce qui n'est pas contesté, l'appelant était en droit de consacrer le reste de -- 14 of 24 -- 15/24 C/7549/2024 ses revenus à ses loisirs ou passions, étant relevé que l'intimée n'a pas allégué qu'il aurait effectué ces dépenses en vue de compromettre sa participation aux acquêts. En outre, même si ces voitures étaient des biens propres, c'est par ses acquêts que leur entretien devait être couvert.
4.2.4
L'intimée fait valoir qu'il y aurait lieu de tenir compte de l'ensemble de la valeur du portefeuille de titres de l'appelant au 31 décembre 2023 ainsi que d'une somme de 8'315 fr. qu'il aurait retirée au cours de l'année 2023. C'est oublier qu'une partie des titres détenus par l'appelant au jour de la dissolution constituent des biens propres, celui-ci les détenant déjà lors du mariage. Il s'agit des titres U______ SA, V______ SA, W______ INC et X______ FUNDS, les titres Y______ AG ayant été vendus pendant le mariage. Par conséquent, c'est à juste titre que le premier juge n'a tenu compte que des titres acquis pendant le mariage, à savoir les titres O______, Q______ et R______. En outre, la diminution de valeur de 8'315 fr. dont se prévaut l'intimée résulte de la vente de 17 titres U______ SA et des titres X______ FUNDS qui constituaient des biens propres de l'appelant, de sorte qu'elle ne peut prétendre à la réintégration de ce montant dans les acquêts de celui-ci. Par conséquent, c'est à juste titre que le premier juge a pris en compte la somme de 1'124 fr. représentant la valeur, non critiquée en appel, des titres acquis pendant le mariage.
4.2.5
L'intimée a enfin conclu à ce que 31'940 fr. lui soient versés au titre du partage de l'assurance-vie de O______ et 6'250 fr. pour celui de l'assurance-vie P______. Les calculs opérés par l'intimée s'agissant de l'assurance-vie O______ consistant à ajouter à la valeur de 27'880 fr. retenue par le premier juge, sur la base de l'attestation établie par l'assureur et non contestée par les parties en appel, le coût de primes annuelles versées par l'appelant depuis des années ne reposent sur aucun fondement. Par conséquent, la somme de 27'880 fr. retenue par le premier juge sera confirmée. S'agissant de l'assurance-vie P______ on ne saurait suivre le Tribunal lorsqu'il retient qu'il ne peut pas en être tenu compte puisque la valeur de cette assurance serait ignorée. En effet, dans sa déclaration fiscale, l'appelant a indiqué que la valeur de celle-ci était au 31 décembre 2023, soit trois mois avant le dépôt de la demande en divorce, de 41'432 fr. et n'a pas prouvé qu'un changement serait survenu dans l'intervalle. Dans la mesure où cette assurance-vie a été souscrite par l'appelant en 1999, qu'il a donc versé plus de la moitié des cotisations avant le mariage et que l'intimée a conclu devant le Tribunal à ce qu'une somme de 6'250 fr. lui revienne à ce titre, c'est une somme de 12'500 fr. (6'250 fr. x 2) qui sera admise dans les acquêts de l'appelant pour ce poste.
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4.2.6 Au vu de ce qui précède, c'est une dette de 1'749 fr. qui doit être retirée des passifs de l'appelant et une somme de 41'432 fr. qui doit être ajoutée à ses actifs, de sorte que les acquêts de l'appelant s'élèvent à 49'175 fr. 70 (34'926 fr. 70 retenus par le Tribunal + 1'749 fr. + 12'500 fr.). L'intimée disposant d'un solde d'acquêts non contesté de 10'067 fr. 70, l'appelant doit 19'554 fr. (49'175 fr. 70 + 10'067 fr. 70) / 2 - 10'067 fr. 70) à l'intimée à titre du partage des acquêts. Cette dernière devant toutefois lui rembourser la somme de 6'600 fr. pour la reprise du compte garantie de loyer, l'appelant sera condamné à verser à l'intimée 12'954 fr. (19'554 fr. – 6'600 fr.) à titre de liquidation du régime matrimonial, montant global inférieur à celui réclamé par l'intimée de sorte qu'il n'est pas statué ultra petita (ATF 142 III 234 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_728/2020,5A_756/2020 du 12 janvier 2022 consid. 3.1 et les nombreux arrêts cités). Par conséquent, le chiffre 11 du dispositif du jugement querellé sera annulé et il sera statué en ce sens que l'appelant sera condamné à verser à l'intimée la somme de 12'954 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial.
4.2.6 Au vu de ce qui précède, c'est une dette de 1'749 fr. qui doit être retirée des passifs de l'appelant et une somme de 41'432 fr. qui doit être ajoutée à ses actifs, de sorte que les acquêts de l'appelant s'élèvent à 49'175 fr. 70 (34'926 fr. 70 retenus par le Tribunal + 1'749 fr. + 12'500 fr.). L'intimée disposant d'un solde d'acquêts non contesté de 10'067 fr. 70, l'appelant doit 19'554 fr. (49'175 fr. 70 + 10'067 fr. 70) / 2 - 10'067 fr. 70) à l'intimée à titre du partage des acquêts. Cette dernière devant toutefois lui rembourser la somme de 6'600 fr. pour la reprise du compte garantie de loyer, l'appelant sera condamné à verser à l'intimée 12'954 fr. (19'554 fr. – 6'600 fr.) à titre de liquidation du régime matrimonial, montant global inférieur à celui réclamé par l'intimée de sorte qu'il n'est pas statué ultra petita (ATF 142 III 234 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_728/2020,5A_756/2020 du 12 janvier 2022 consid. 3.1 et les nombreux arrêts cités). Par conséquent, le chiffre 11 du dispositif du jugement querellé sera annulé et il sera statué en ce sens que l'appelant sera condamné à verser à l'intimée la somme de 12'954 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial.
5. L'intimée reproche au Tribunal de ne pas avoir fait courir des intérêts sur le montant lui revenant au titre de partage des avoirs de prévoyance professionnelle, alors qu'elle y avait expressément conclu.
5.1 Lorsque, dans le cadre d’une procédure de divorce, les prestations de sortie sont partagées, le montant à transférer à l’époux bénéficiaire du partage porte intérêts depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 9C_149/2017 du
10 octobre 2017 consid. 5.1; et parmi de nombreux arrêts de la Chambre administrative des assurances sociales, ATAS/882/2025 du 18 novembre 2025 consid. 3).
5.2 En l'espèce, compte tenu de la jurisprudence susmentionnée, il sera fait droit à la conclusion de l'intimée réclamant qu'il soit précisé que la somme de 240'438 fr. 45 portera intérêts compensatoires dès le 28 mars 2024 jusqu'au moment du transfert. Par conséquent, le chiffre 14 du dispositif du jugement sera modifié dans le sens de ce qui précède.
6. L'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir imputé de revenu hypothétique à l'intimée et de l'avoir, en conséquence, condamné à verser une contribution à l'entretien de cette dernière et aux enfants.
6.1.1 Selon l'art. 276 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 133 al. 1 ch. 4 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1).
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- 17/24 C/7549/2024 Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC). L'art. 285 al. 1 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. En cas de garde alternée, la répartition entre les parents de la charge financière de l'enfant intervient en proportion de leurs capacités contributives respectives (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_49/2023 du 21 novembre 2023 consid. 4.3.2). En cas de garde partagée avec prise en charge de l'enfant à parts égales, il n'est pas exclu, selon la capacité contributive des père et mère, que l'un des parents doive verser des contributions d'entretien pécuniaires en plus de la prise en charge personnelle qu'il fournit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 7.4.2 et 5A_1017/2014 du 12 mai 2015 consid. 4.4). Lorsque les parents assument conjointement la responsabilité de l'enfant et pratiquent une garde alternée parfaite (50-50), l'un et l'autre doivent contribuer financièrement à l'entretien de l'enfant. La logique demande que chaque parent contribue en proportion de sa capacité contributive (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_49/2023 du 21 novembre 2023 consid. 4.3.2). Il n'est ainsi pas exclu, selon la capacité contributive des père et mère, que l'un des parents doive verser des contributions d'entretien pécuniaires en plus de la prise en charge personnelle qu'il fournit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_583/2018 du
18 janvier 2019 consid. 5.1;5A_848/2017 et 5A_849/2017 du 15 mai 2018 consid. 4.3;5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 7.4.2 et 5A_1017/2014 du
12 mai 2015 consid. 4.4).
6.1.2 Aux termes de l'art. 125 al. 1 et 2 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. L'art. 125 CC concrétise deux principes: d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce ("clean break"), qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien (ATF 137 III 102 consid. 4.1 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal -- 17 of 24 -- 18/24 C/7549/2024 fédéral 5A_361/2018 du 26 juin 2018 consid. 3.1;5A_352/2011 du 17 février 2012 consid. 7.2.2.1 non publié aux ATF 138 III 150). Dans le cas de mariages qui marquent profondément la vie ("lebensprägend"), la confiance dans la pérennité du mariage ou dans le maintien de la répartition des tâches librement convenue jusqu’alors mérite objectivement d’être protégée, raison pour laquelle l’art. 125, al. 1, CC accorde, en cas de moyens suffisants et sous réserve de la capacité de subvenir à ses propres besoins, le droit au maintien du niveau de vie commun pratiqué en dernier lieu ou, en cas de moyens insuffisants en raison des frais supplémentaires liés au divorce, le droit à un niveau de vie identique pour les deux parties (ATF 148 III 161 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_356/2025 du 1er avril 2026, destiné à la publication, consid. 4.1).
6.1.3 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent (ATF 147 III 301 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_476/2024 du 28 février 2024 consid. 3.2.1), étant précisé que le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2). Selon cette méthode, il convient, d'une part, de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable), puis de répartir les ressources à disposition entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille. Enfin, l'éventuel excédent est réparti par "grandes et petites têtes", soit à raison de deux parts par adulte et d'une part par enfant mineur, ou de manière équitable en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge des enfants et des particularités du cas d'espèce (ATF 147 III 265 consid. 7, 7.1,
7.2 et 7.3). Le débiteur d'entretien doit toujours disposer de son propre minimum vital au sens du droit des poursuites (ATF 147 III 265 consid. 7.3).
6.1.4 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_214/2024 du 20 décembre 2024 consid. 6.3).
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- 19/24 C/7549/2024 En matière de droit de la famille, l'état de santé doit s'analyser indépendamment d'éventuels droits envers l'assurance-invalidité. Ainsi, une incapacité de travail durable, telle qu'attestée par des certificats médicaux, peut, selon les circonstances, suffire à admettre que l'intéressé ne peut effectivement trouver un emploi. Le dépôt de n'importe quel certificat médical ne suffit toutefois pas à rendre vraisemblable l'incapacité de travail alléguée. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu. Il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que les conclusions du médecin soient bien motivées. Une attestation médicale qui relève l'existence d'une incapacité de travail sans autres explications n'a ainsi pas une grande force probante. En ce qui concerne les rapports établis par un médecin traitant, le juge doit prendre en considération le fait que ce médecin peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance nouée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_88/2023 du
19 septembre 2023 consid. 3.3.3 et la jurisprudence citée).
6.1.5 Lorsque les revenus (du travail et de la fortune) suffisent à l'entretien des conjoints, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération. Dans le cas contraire, l'entretien peut, en principe, être assuré par des prélèvements dans la fortune des époux, le cas échéant même par les biens propres (ATF 147 III 393 consid. 6.1.1; 138 III 289 consid. 11.1.2; 134 III 581 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_496/2024 du 21 mai 2025 consid. 3.1). Savoir si et dans quelle mesure il peut être exigé du débirentier qu'il entame sa fortune pour assurer l'entretien courant doit être apprécié au regard des circonstances concrètes. Sont notamment d'une importance significative le standard de vie antérieur, lequel peut éventuellement devoir être diminué, l'importance de la fortune et la durée pendant laquelle il est nécessaire de recourir à celle-ci. En outre, pour respecter le principe d'égalité entre les époux, on ne saurait exiger d'un conjoint qu'il entame sa fortune que si on impose à l'autre d'en faire autant, à moins qu'il n'en soit dépourvu (ATF 147 III 393 consid. 6.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_826/2020 du 30 mars 2022 consid. 10.1 et les arrêts cités). Suivant la fonction et la composition de la fortune des époux, l'on peut ainsi attendre du débiteur d'aliments - comme du crédirentier - qu'il en entame la substance. Si celle-ci est en particulier accumulée dans un but de prévoyance pour la vieillesse, il est justifié de l'utiliser pour assurer l'entretien des époux après leur retraite alors que tel ne serait en principe pas le cas lorsque les biens patrimoniaux ne sont pas aisément réalisables, qu'ils ont été acquis par succession ou investis dans la maison d'habitation (ATF 129 III 7 consid. 3.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_679/2019 et 5A_682/2019 du 5 juillet 2021 consid. 15.4.2).
6.1.6 Pour fixer la durée de la contribution d'entretien, le juge doit tenir compte de l'ensemble des critères énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC
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- 20/24 C/7549/2024 (ATF 137 III 102 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_615/2024 du
23 décembre 2025 consid. 8.1 et les arrêts cités), notamment des revenus et de la fortune des époux (ch. 5), ainsi que des expectatives de l'assurance-vieillesse et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance (ch. 8). En pratique, l'obligation est souvent fixée jusqu'au jour où le débiteur de l'entretien atteint l'âge de la retraite (ATF 147 III 249 consid. 3.4.5). Il n'est toutefois pas exclu d'allouer une rente sans limitation de durée, en particulier lorsque l'amélioration de la situation financière du créancier n'est pas envisageable et que les moyens du débiteur le permettent (ATF 151 III 9 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_615/2024 précité et les arrêts cités). Le seul fait d'atteindre l'âge de la retraite ne dispense donc pas le débirentier de continuer à verser une pension à l'époux crédirentier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_615/2024 précité et les arrêts cités et les références).
6.2.1 En l'espèce, le jugement n'est pas contesté en tant qu'il retient que le mariage des parties a concrètement influencé la situation personnelle et financière de l'intimée, de sorte que l'intimée est, pour autant que les autres conditions soient remplies, en droit de percevoir une contribution à son entretien.
6.2.2 L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir examiné si l'intimée était en mesure de travailler et ainsi de couvrir ses propres charges et sa part de celles des enfants. La question de savoir si l'intimée avait la capacité de recommencer à travailler avant sa maladie, notamment le fait qu'elle s'était engagée à rechercher un emploi, n'est pas pertinente dès lors qu'elle a été reconnue totalement incapable de travailler depuis le 29 juin 2022. On ne saurait suivre l'appelant qui se réfère à des certificats médicaux de 2022 pour faire valoir que la maladie de l'intimée peut encore évoluer. Si cela était vrai s'agissant de son cancer, l'intimée a été ultérieurement atteinte d'arthrose et, en raison de cette atteinte, les médecins qui ont établi le compte rendu médical du 11 mars 2024 à destination de l'Office cantonal des assurances sociales ont considéré que les douleurs engendrées par cette maladie empêchent durablement l'intimée de travailler dans quelque domaine que ce soit. Il s'agit d'une attestation très détaillée et circonstanciée qui explique pourquoi l'intimée n'est plus apte à travailler. Le fait que l'intimée effectue du bénévolat ne permet pas de retentir qu'elle possède une capacité de travail. En effet, son activité au sein de l'association S______ ne l'occupe que quelques heures par mois et sa présence n'est que ponctuelle en raison de son état de santé. De même, ses visites auprès d'une personne âgée de son quartier ne sont que ponctuelles, à raison d'un maximum d'une demi-journée par semaine, voire moins lorsqu'elle en souffrante.
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- 21/24 C/7549/2024 Rien ne permet à ce stade de retenir que l'état de santé de l'intimée pourrait s'améliorer à court terme au point de lui permettre de retrouver une capacité de travail suffisante pour que l'on puisse exiger d'elle qu'elle exerce une activité lucrative. Puisque aucune procédure de réexamen n'est pendante, il n'est pas nécessaire d'exiger de l'intimée qu'elle produise une nouvelle attestation de l''assurance-invalidité, qui ne ferait que confirmer que sa situation n'a pas changé. En revanche, il appartiendra à l'intimée d'informer l'appelant de toute amélioration de sa situation. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'aucun revenu hypothétique ne pouvait, en l'état, être imputé à l'intimée. Si l'état de santé de l'intimée devait s'améliorer, et avec lui sa situation financière, l'appelant pourra, cas échéant, former une demande en modification du jugement de divorce.
6.2.3 Par ailleurs, on ne saurait, comme le voudrait l'appelant, imposer à l'intimée de puiser dans les avoirs de prévoyance professionnelle qu'elle va percevoir à l'issue de la procédure de divorce pour couvrir son déficit et les frais des enfants. En effet, tout d'abord, l'appelant dispose de revenus suffisants pour contribuer à l'entretien des enfants et de l'intimée, de sorte qu'il ne se justifie pas de demander à cette dernière de puiser dans son éventuelle fortune. En outre, la fortune à laquelle l'appelant fait référence consiste dans les avoirs de prévoyance que l'intimée percevra à l'issue de la procédure de divorce. Or, ces montants ont pour but de permettre à l'intimée de couvrir son entretien lorsqu'elle atteindra l'âge de la retraite, étant relevé que l'appelant ne lui versera plus aucune contribution d'entretien dès 2037. Contrairement à ce que plaide l'appelant, il n'y a pas d'iniquité à ce que l'intimée conserve, comme lui-même, ses avoirs de libre passage pour la période au-delà de la retraite.
6.2.4 Pour le surplus, si l'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte de ses nombreuses dettes, il ne motive pas suffisamment son appel sur ce point pour qu'il puisse être compris en quoi le premier juge aurait eu tort de les écarter.
6.2.5 S'il est vrai que la durée de l'entretien peut être limitée lorsque l'on peut attendre d'un conjoint qu'il retrouve une capacité de gain, tel n'est pas le cas en l'espèce. En outre, le mariage des parties a duré plus de douze ans, dont neuf ans de vie commune, de sorte que le fait que l'appelant contribue encore onze années à l'entretien de l'intimée jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la retraite parait proportionné. Il sera relevé que le premier juge n'a pas, contrairement à ce que plaide l'appelant, arrêté le versement de la contribution à l'entretien de l'intimée à l'âge de la retraite de l'appelant au motif qu'elle disposerait alors des ressources nécessaires à son entretien, mais parce qu'il est présumé que l'appelant n'aura plus les ressources nécessaires pour verser une telle contribution.
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6.2.6 Enfin, tout en concluant à la confirmation du jugement s'agissant de la contribution à l'entretien des enfants, l'intimée fait valoir en appel qu'une somme de 116 fr. par mois devrait être intégrée dans le budget de l'enfant E______ en relation avec des leçons de mathématiques. Il apparaît que ce coût, qui n'est réellement que de 58 fr. (14 fr. 50 x 4) par mois, constitue des frais extraordinaires puisqu'il est ignoré si l'enfant aura besoin de prendre de tels cours de manière durable. Il n'y a donc pas lieu d'en tenir compte dans ses charges courantes.
6.2.7 Au vu de ce qui précède, les chiffres 7 et 15 du dispositif du jugement seront confirmés.
7. 7.1 La modification du jugement entrepris ne commande pas de revoir la décision du Tribunal sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC), laquelle ne fait l'objet d'aucun grief et est conforme aux normes applicables (art. 30 RTFMC; art. 107 al. 1 let c CPC).
7.2 Compte tenu de la nature familiale du litige et de l'issue du litige, les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 4'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC), seront mis à charge des parties à raison d'une moitié chacune (art. 106 et 107 let. c CPC). Les deux parties plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève, lequel pourra en demander le remboursement ultérieurement (art. 122 et 123 CPC). Pour les mêmes motifs, chacun supportera ses propres dépens d’appel (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * * -- 22 of 24 -- 23/24 C/7549/2024 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: A la forme: Déclare recevables les appels formés les 26 et 27 mai 2025 par A______ et par C______ contre le jugement JTPI/5216/2025 rendu le 17 avril 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7549/2024. Au fond: Annule le chiffre 11 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau sur ce point: Condamne A______ à verser à C______ 12'954 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial. Modifie le chiffre 14 du dispositif du jugement querellée en ce sens qu'il est ordonné à la Caisse de pensions H______ de transférer du compte de prévoyance de A______ (N° AVS 2______) sur le compte de libre-passage à ouvrir par C______, 240'438 fr. 45 ainsi que des intérêts du 28 mars 2024 jusqu'au moment du transfert. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais: Arrête les frais judiciaires d’appel à 4'000 fr. et les met à la charge des parties à raison de la moitié chacune. Dit que ces frais sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d’appel. Siégeant: Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière. Le président: Ivo BUETTI La greffière: Sandra CARRIER -- 23 of 24 -- 24/24 C/7549/2024 Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
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