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Décision

ACJC/843/2016

Décisions | Chambre civile

16 juin 2016Français10 min

Source ge.ch

- 4/5 C/5948/2016 Qu'en effet, il ressort du dossier et des allégations des parties que les enfants sont essentiellement pris en charge par leur mère depuis leur naissance, y compris depuis leur arrivée avec leur mère en Suisse en avril 2015; Que leur besoin de stabilité s'oppose ainsi à un changement du statu quo pendant la procédure d'appel; Qu'il n'est par ailleurs pas rendu vraisemblable que le paiement mensuel de la contribution d'entretien de 1'050 fr. au total serait de nature à causer un préjudice difficilement réparable à l'appelant; Qu'au vu de ses revenus de 4'278 fr. 75 par mois et de ses économies de 36'691 €, le paiement de la contribution de 1'050 fr. n'est pas susceptible d'exposer l'appelant à une atteinte à son minimum vital, étant précisé que ce montant ne couvre pas le minimum vital de chaque enfant composé du montant de base de 400 fr., de la prime d'assurancemaladie de 99 fr. 50 pour l'un et 119 fr. 90 pour l'autre ainsi que de leurs frais de logement, pouvant être estimés à 300 fr. par mois (30% du loyer de 1'022 fr.), sans compter les frais de cuisine scolaire; Que la requête de suspension de l'effet exécutoire étant manifestement infondée, elle est rejeté d'emblée, sans détermination de l'intimée (art. 312 al.1 CPC par analogie); Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC); Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, rendue dans le cadre d'une procédure dont la valeur litigeuse est supérieure à 30'000 fr., est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1) et de l'art. 98 LTF (ATF 137 III 475 consid. 2). * * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/5948/2016 PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre civile: Statuant sur suspension de l'exécution: Rejette la requête d'A_____ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au dispositif de l'ordonnance OTPI/271/2016 du 27 mai 2016 rendue par le Tribunal de première instance dans la procédure C/5948/2016-17. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond. Siégeant: Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière. La présidente: Florence KRAUSKOPF La greffière: Marie NIERMARECHAL Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.

- 4/5 C/5948/2016 Qu'en effet, il ressort du dossier et des allégations des parties que les enfants sont essentiellement pris en charge par leur mère depuis leur naissance, y compris depuis leur arrivée avec leur mère en Suisse en avril 2015; Que leur besoin de stabilité s'oppose ainsi à un changement du statu quo pendant la procédure d'appel; Qu'il n'est par ailleurs pas rendu vraisemblable que le paiement mensuel de la contribution d'entretien de 1'050 fr. au total serait de nature à causer un préjudice difficilement réparable à l'appelant; Qu'au vu de ses revenus de 4'278 fr. 75 par mois et de ses économies de 36'691 €, le paiement de la contribution de 1'050 fr. n'est pas susceptible d'exposer l'appelant à une atteinte à son minimum vital, étant précisé que ce montant ne couvre pas le minimum vital de chaque enfant composé du montant de base de 400 fr., de la prime d'assurancemaladie de 99 fr. 50 pour l'un et 119 fr. 90 pour l'autre ainsi que de leurs frais de logement, pouvant être estimés à 300 fr. par mois (30% du loyer de 1'022 fr.), sans compter les frais de cuisine scolaire; Que la requête de suspension de l'effet exécutoire étant manifestement infondée, elle est rejeté d'emblée, sans détermination de l'intimée (art. 312 al.1 CPC par analogie); Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC); Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, rendue dans le cadre d'une procédure dont la valeur litigeuse est supérieure à 30'000 fr., est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1) et de l'art. 98 LTF (ATF 137 III 475 consid. 2). * * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/5948/2016 PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre civile: Statuant sur suspension de l'exécution: Rejette la requête d'A_____ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au dispositif de l'ordonnance OTPI/271/2016 du 27 mai 2016 rendue par le Tribunal de première instance dans la procédure C/5948/2016-17. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond. Siégeant: Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière. La présidente: Florence KRAUSKOPF La greffière: Marie NIERMARECHAL Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.

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