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Décision

ACJC/844/2016

Décisions | Chambre civile

17 juin 2016Français11 min

Source ge.ch

Considérants

10.

mai 2010 consid. 1.1.1 in SJ 2011 I p. 134); Qu'en l'espèce, les parties ont sollicité d'un commun accord l'exécution anticipée du jugement en tant qu'il instaure une curatelle relative à la santé psychique des enfants; Qu'il est précisé que la Cour ne pouvait prononcer une exécution anticipée avant d'être saisie d'un appel;

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- 4/5 C/16621/2014 Que la mesure de curatelle se révélant être dans l'intérêt des enfants des parties, il sera donné suite à leur requête d'exécution provisoire de la curatelle précitée; Que le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a d'ailleurs déjà procédé à la désignation de curatrices et étendu leur mandat en conséquence afin que le jugement puisse être exécuté; Qu'il est rappelé aux parties et singulièrement à l'appelant que son autorité parentale a été limitée par le jugement, non remis en cause sur ce point par ses soins, un curateur étant autorisé à prendre les décisions nécessaires au sujet de la santé psychique des enfants; Qu'il ne peut ainsi pas intervenir dans les suivis médicaux mis en place par les curatrices nommées par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant et doit se conformer aux décisions thérapeutiques prises par les professionnels de la santé assurant le suivi psychique des enfants; Que, par ailleurs, le montant des contributions d'entretien des enfants étant contesté en appel et celui prévu en faveur de l'intimée l'étant tant sur son principe que sa quotité, les appels déploient un effet suspensif à cet égard, de sorte que les dispositions prises sur mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur; Qu'aucun préjudice n'est susceptible d'en découler, l'appelant n'en alléguant d'ailleurs pas; Qu'en outre, il ne peut être retenu que l'appel de l'intimée serait d'emblée manifestement infondé, ni que celui de l'appelant serait, au contraire, manifestement fondé en ce qui concerne les chiffres 6 et 10 du dispositif du jugement querellé; Qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner l'exécution anticipée du jugement querellé sur ces points; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC); Qu'enfin, la présente décision, de nature incidente, est susceptible d'un recours de droit civil au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1) et de l'art. 98 LTF (ATF 137 III 475 consid. 2). * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/16621/2014 PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre civile: Statuant sur exécution provisoire: Rejette la requête de A______ tendant à l'exécution provisoire des chiffres 6 et 10 du jugement JTPI/4555/2016 rendu le 11 avril 2016 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/16621/2014-21. Admet la requête de A______ et B______ tendant à l'exécution provisoire du jugement en tant qu'il instaure une curatelle aux fins de prendre toute décision nécessaire pour la santé psychique de D______ et C______. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond. Siégeant: Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Céline FERREIRA, greffière. La présidente: Florence KRAUSKOPF La greffière: Céline FERREIRA Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.

- 4/5 C/16621/2014 Que la mesure de curatelle se révélant être dans l'intérêt des enfants des parties, il sera donné suite à leur requête d'exécution provisoire de la curatelle précitée; Que le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a d'ailleurs déjà procédé à la désignation de curatrices et étendu leur mandat en conséquence afin que le jugement puisse être exécuté; Qu'il est rappelé aux parties et singulièrement à l'appelant que son autorité parentale a été limitée par le jugement, non remis en cause sur ce point par ses soins, un curateur étant autorisé à prendre les décisions nécessaires au sujet de la santé psychique des enfants; Qu'il ne peut ainsi pas intervenir dans les suivis médicaux mis en place par les curatrices nommées par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant et doit se conformer aux décisions thérapeutiques prises par les professionnels de la santé assurant le suivi psychique des enfants; Que, par ailleurs, le montant des contributions d'entretien des enfants étant contesté en appel et celui prévu en faveur de l'intimée l'étant tant sur son principe que sa quotité, les appels déploient un effet suspensif à cet égard, de sorte que les dispositions prises sur mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur; Qu'aucun préjudice n'est susceptible d'en découler, l'appelant n'en alléguant d'ailleurs pas; Qu'en outre, il ne peut être retenu que l'appel de l'intimée serait d'emblée manifestement infondé, ni que celui de l'appelant serait, au contraire, manifestement fondé en ce qui concerne les chiffres 6 et 10 du dispositif du jugement querellé; Qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner l'exécution anticipée du jugement querellé sur ces points; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC); Qu'enfin, la présente décision, de nature incidente, est susceptible d'un recours de droit civil au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1) et de l'art. 98 LTF (ATF 137 III 475 consid. 2). * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/16621/2014 PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre civile: Statuant sur exécution provisoire: Rejette la requête de A______ tendant à l'exécution provisoire des chiffres 6 et 10 du jugement JTPI/4555/2016 rendu le 11 avril 2016 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/16621/2014-21. Admet la requête de A______ et B______ tendant à l'exécution provisoire du jugement en tant qu'il instaure une curatelle aux fins de prendre toute décision nécessaire pour la santé psychique de D______ et C______. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond. Siégeant: Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Céline FERREIRA, greffière. La présidente: Florence KRAUSKOPF La greffière: Céline FERREIRA Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.

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