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Décision

ACJC/844/2021

Décisions | Chambre civile

28 juin 2021Français8 min

Source ge.ch

Considérants

25.

décembre 2020; Que depuis le 18 janvier 2021, elle réside, avec ses deux enfants, au sein du foyer H______, lequel vient en aide aux victimes de violence au sein du couple et dont les frais sont pris en charge par l'Hospice général; Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), telles les mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 134 III 667 consid. 1.1); Que toutefois, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC); Que saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2); Que la Cour peut par ailleurs, à certaines conditions, prononcer des mesures provisionnelles; Qu'en l'espèce, A______ a conclu à l'attribution de la jouissance du domicile conjugal à titre superprovisionnel durant la procédure d'appel, tout en précisant que la mesure sollicitée permettrait de "prolonger" le délai qui lui a été accordé pour trouver un nouveau logement; Que la Cour relève toutefois que sur le fond, A______ conclut à l'attribution en sa faveur de la jouissance du domicile conjugal, de sorte que son argumentation est quelque peu incohérente; Que cela étant, le but de A______ étant apparemment, à ce stade, de suspendre l'effet exécutoire attaché aux chiffres 6 et 7 du dispositif du jugement attaqué, sa requête sera -- 3 of 5 -- 4/5 C/25092/2020 considérée comme une requête de restitution de l'effet suspensif et non de mesures superprovisionnelles; Que A______ vit dans le logement conjugal; Que selon ce qui ressort de la procédure, son fils est certes placé durant la semaine dans un foyer, mais rentre le week-end chez son père; Quant à sa fille, aucun élément concret ne vient corroborer les allégations de B______ selon lesquelles elle serait sur le point d'être également placée dans un foyer, de sorte qu'il y a lieu de retenir qu'elle vit toujours avec son père; Que dans la mesure où A______ revendique, sur le fond, l'attribution de la jouissance du logement conjugal, il risquerait de subir un préjudice difficilement réparable s'il devait le quitter avec ses deux enfants mineurs, dans l'hypothèse où il obtiendrait finalement gain de cause, ce qui ne peut être a priori totalement exclu; Que B______ a affirmé, de son côté, qu'elle devra quitter, dès le 1er juillet 2021, le foyer dans lequel elle est hébergée avec ses deux filles depuis le 18 janvier 2021; Qu'elle n'a toutefois produit aucune attestation dudit foyer venant corroborer ses dires; Qu'il y a par conséquent lieu de retenir que contrairement à ce qu'elle affirme, elle pourra continuer de bénéficier pendant encore un certain temps de l'hébergement qu'elle occupe déjà; Qu'au vu de ce qui précède, il se justifie de maintenir la situation en l'état, le temps pour la Cour de statuer au fond; Que la requête de suspension de l'effet exécutoire attaché aux chiffres 6 et 7 du dispositif du jugement attaqué sera dès lors admise; Qu'il sera statué sur les frais de la présente décision dans le cadre de l'arrêt au fond. * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/25092/2020 PAR CES MOTIFS, La présidente de la Chambre civile: Statuant sur suspension de l'effet exécutoire: Admet la requête formée par A______, tendant à suspendre l'effet exécutoire attaché aux chiffres 6 et 7 du dispositif du jugement JTPI/5230/2021 du 23 avril 2021 rendu par le Tribunal de première instance dans la cause C/25092/2020. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Dit qu'il sera statué sur les frais de la présente décision dans le cadre de l'arrêt au fond. Siégeant: Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. Indications des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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