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Décision

ACJC/846/2024

Décisions | Chambre civile

26 juin 2024Français9 min

Source ge.ch

Considérants

14.

mai 2014 consid. 1.1); Que le Tribunal fédéral accorde généralement l'effet suspensif pour le paiement des arriérés de pensions (arrêts du Tribunal fédéral 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4;5A_783/2010 du 8 avril 2011, let. D); Qu’en l’espèce, les contributions d’entretien fixées par le Tribunal l’ont été sur la base d’un revenu hypothétique imputé à l’appelant rétroactivement, que celui-ci ne réalise pas en l’état et dont il conteste le bien-fondé; que cette question fera l’objet d’un examen approfondi dans le cadre de l’arrêt au fond; Qu’à ce stade, il appert que les contributions d’entretien fixées par le Tribunal excèdent largement les revenus effectivement perçus par l’appelant, dont le solde disponible actuel ne s’élève, selon les calculs du premier juge, qu’à 1'500 fr. par mois; que par ailleurs, le Tribunal n’a pas retenu que l’appelant disposerait d’éléments de fortune;

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- 4/5 C/2069/2024 Qu’ainsi et dans l’attente de l’arrêt au fond, l’effet suspensif sera accordé aux chiffres 5, 7 et 8 du dispositif du jugement attaqué; Qu’en ce qui concerne le chiffre 6, soit les contributions courantes dues en faveur du mineur C______ dès le 1er mai 2024, l’effet suspensif sera accordé pour tout montant dépassant la somme de 1'500 fr. par mois, somme correspondant au disponible actuel de l’appelant, calculé sur ses revenus effectifs et tel que retenu par le premier juge; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/2069/2024 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris: Suspend le caractère exécutoire attaché aux chiffres 5, 7 et 8 du dispositif du jugement JTPI/5936/2024 rendu le 21 mai 2024 par le Tribunal de première instance. Suspend le caractère exécutoire attaché au chiffre 6 du dispositif du même jugement pour la part du montant dû, dès le 1er mai 2024 à titre de contribution à l’entretien de l’enfant C______, excédant 1'500 fr. par mois. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond. Siégeant: Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Emilie FRANÇOIS, greffière. La présidente: Paola CAMPOMAGNANI La greffière: Emilie FRANÇOIS Indication des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 4/5 C/2069/2024 Qu’ainsi et dans l’attente de l’arrêt au fond, l’effet suspensif sera accordé aux chiffres 5, 7 et 8 du dispositif du jugement attaqué; Qu’en ce qui concerne le chiffre 6, soit les contributions courantes dues en faveur du mineur C______ dès le 1er mai 2024, l’effet suspensif sera accordé pour tout montant dépassant la somme de 1'500 fr. par mois, somme correspondant au disponible actuel de l’appelant, calculé sur ses revenus effectifs et tel que retenu par le premier juge; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/2069/2024 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris: Suspend le caractère exécutoire attaché aux chiffres 5, 7 et 8 du dispositif du jugement JTPI/5936/2024 rendu le 21 mai 2024 par le Tribunal de première instance. Suspend le caractère exécutoire attaché au chiffre 6 du dispositif du même jugement pour la part du montant dû, dès le 1er mai 2024 à titre de contribution à l’entretien de l’enfant C______, excédant 1'500 fr. par mois. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond. Siégeant: Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Emilie FRANÇOIS, greffière. La présidente: Paola CAMPOMAGNANI La greffière: Emilie FRANÇOIS Indication des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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