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Décision

ACJC/851/2020

Décisions | Chambre civile

16 juin 2020Français13 min

Source ge.ch

Considérants

183.

ss CPC); qu'une expertise est imposée par l'art. 8 CC lorsque le juge n'est pas à même de résoudre, à la lumière de ses propres connaissances, la question qui lui est soumise (arrêt du Tribunal fédéral 4A_146/2015 du 19 août 2015 consid. 4.2 et la référence); Que l'expert judiciaire a pour tâche d'informer le juge sur des règles d'expérience ou sur des notions relevant de son domaine d'expertise, d'élucider pour le tribunal des questions de fait dont la vérification et l'appréciation exigent des connaissances spéciales (scientifiques, techniques ou professionnelles) ou de tirer, sur la base de ces connaissances, des conclusions sur des faits existants; qu'il est l'auxiliaire du juge, dont -- 4 of 7 -- 5/7 C/10775/2018 il complète les connaissances par son savoir de spécialiste (ATF 118 Ia 144 consid. 1c; arrêt du Tribunal fédéral 4A_478/2008 du 16 décembre 2008 consid. 4.1); Que les faits et moyens de preuve nouveaux font l'objet de l'art. 229 CPC; que le principe est posé à l'alinéa 1 de cette disposition: pour être admis aux débats principaux, les faits et moyens de preuve nouveaux doivent être invoqués sans retard et, en plus, remplir les conditions de nova proprement dits (let. a) ou improprement dits (let. b); que, par exception, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis sans restriction dans deux cas: à l'ouverture des débats principaux, s'il n'y a pas eu de second échange d'écritures ni de débats d'instruction (art. 229 al. 2 CPC) et jusqu'aux délibérations, lorsque le tribunal doit établir les faits d'office (art. 229 al. 3 CPC); Que l'art. 229 al. 2 CPC tend à assurer que chaque partie puisse en principe s'exprimer sans limites à deux reprises, dans le cadre soit d'un double échange d'écritures, soit d'un échange d'écritures simple suivi de débats d'instruction, soit d'un échange d'écritures simple et des premières plaidoiries aux débats principaux (ATF 140 III 312 consid. 6.3.2.3, JdT 2016 II 257); Que le droit à la preuve n'interdit pas au juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis d'acquérir une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des moyens de preuve qui lui sont encore proposés, il a la certitude que ceux-ci ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1); Qu'en l'espèce, les pièces nouvelles (i.e. les "listes de clients caviardées") mentionnées par les demanderesses dans leur courrier du 30 mars 2020 n'ont pas été produites en annexe à ce courrier; qu'il n'y a toutefois pas lieu d'impartir un délai aux demanderesses pour pallier cette omission; qu'en effet, ces pièces sont irrecevables, dans la mesure où elles auraient pu – et dû – être produites au stade du double échange d'écritures; Que les réquisitions de pièces formées par les demanderesses ont déjà été rejetées par la Cour dans son ordonnance du 14 janvier 2020, à laquelle il sera renvoyé; qu'il n'y a pas lieu de revenir sur cette décision, étant souligné que l'expertise ne saurait servir à compléter les allégations des parties ni à suppléer l'absence de preuve portant sur des faits de nature non technique (cf. BOVEY, Le juge face à l'expert, in La preuve en droit de la responsabilité civile, 2011, p. 96-97); Qu'au surplus, la Cour s'estime suffisamment renseignée, au vu des titres versés à la procédure, de l'interrogatoire des parties et des témoignages recueillis (dont le témoignage d'un collaborateur de Q______ SA, fiduciaire de A______ SA), pour trancher le litige opposant les parties; Qu'après avoir procédé à une appréciation anticipée des moyens de preuve mis à sa disposition, la Cour renoncera par conséquent à ordonner les mesures d'instruction complémentaires requises par les parties lors de l'audience du 27 février 2020;

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- 6/7 C/10775/2018 Que les réquisitions des parties tendant à l'audition des témoins M______, N______, O______ et P______ et, pour les demanderesses, à la mise en œuvre d'une expertise comptable, seront dès lors rejetées; Qu'il convient dès lors de clore les débats principaux et d'ordonner les plaidoiries finales; Qu'un bref délai sera imparti aux parties pour préciser si elles sollicitent des plaidoiries finales écrites ou orales. * * * * * * -- 6 of 7 -- 7/7 C/10775/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant préparatoirement: Rejette les nouvelles réquisitions de pièces formées par A______ SA et B______ SARL. Rejette la requête d'expertise comptable formée par A______ SA et B______ SARL. Rejette la requête des parties tendant à l'audition de témoins supplémentaires. Ordonne la clôture des débats principaux et fixe aux parties un délai au lundi 29 juin 2020 pour préciser si elles sollicitent des plaidoiries finales écrites ou orales. Siégeant: Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. La présidente: Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI La greffière: Camille LESTEVEN Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente ordonnance peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 93 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 6/7 C/10775/2018 Que les réquisitions des parties tendant à l'audition des témoins M______, N______, O______ et P______ et, pour les demanderesses, à la mise en œuvre d'une expertise comptable, seront dès lors rejetées; Qu'il convient dès lors de clore les débats principaux et d'ordonner les plaidoiries finales; Qu'un bref délai sera imparti aux parties pour préciser si elles sollicitent des plaidoiries finales écrites ou orales. * * * * * * -- 6 of 7 -- 7/7 C/10775/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant préparatoirement: Rejette les nouvelles réquisitions de pièces formées par A______ SA et B______ SARL. Rejette la requête d'expertise comptable formée par A______ SA et B______ SARL. Rejette la requête des parties tendant à l'audition de témoins supplémentaires. Ordonne la clôture des débats principaux et fixe aux parties un délai au lundi 29 juin 2020 pour préciser si elles sollicitent des plaidoiries finales écrites ou orales. Siégeant: Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. La présidente: Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI La greffière: Camille LESTEVEN Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente ordonnance peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 93 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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