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Décision

ACJC/853/2026

Décisions | Chambre des baux et loyers

20 mai 2026Français9 min

Source ge.ch

Considérants

25.

mars 2010 consid. 2.3); Que l'art. 30 al. 4 LaCC concrétise le principe de la proportionnalité en prévoyant que le Tribunal peut, pour des motifs humanitaires, surseoir à l'exécution du jugement d'évacuation dans la mesure nécessaire pour permettre le relogement du locataire ou du fermier lorsqu'il est appelé à statuer sur l'exécution d'un jugement d'évacuation d'un logement, après audition des représentants du département chargé du logement et des représentants des services sociaux ainsi que des parties; S'agissant des motifs de sursis, différents de cas en cas, ils doivent être dictés par des "raisons élémentaires d'humanité"; que sont notamment des motifs de ce genre la maladie grave ou le décès de l'expulsé ou d'un membre de sa famille, le grand âge ou la situation modeste de l'expulsé; qu’en revanche, la pénurie de logements ou le fait que l'expulsé entretient de bons rapports avec ses voisins ne sont pas des motifs d'octroi d'un sursis (ACJC/269/2019 du 25 février 2019 consid. 3.1; ACJC/247/2017 du 6 mars 2017 consid. 2.1; ACJC/422/2014 du 7 avril 2014 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral du

20.

septembre 1990, in Droit du bail 3/1991 p. 30 et les références citées); Que le juge ne peut pas différer longuement l'exécution forcée et, ainsi, au détriment de la partie obtenant gain de cause, éluder le droit qui a déterminé l'issue du procès; que le délai d'exécution ne doit notamment pas remplacer la prolongation d'un contrat de bail à loyer lorsque cette prolongation ne peut pas être légalement accordée à la partie condamnée (arrêts du Tribunal fédéral 4A_232/2018 du 23 mai 2018 consid. 7;4A_389/2017 du 26 septembre 2017 consid. 8;4A_207/2014 du 19 mai 2014 consid. 3.1);

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- 4/5 C/6771/2021 Considérant en l'espèce que seules les mesures d'exécution sont remises en cause par le recourant, dès lors que les questions de la validité du congé et du prononcé de l’évacuation ont été définitivement tranchées, de sorte que seule la voie du recours est ouverte; Qu'il ne se justifie pas de suspendre le caractère exécutoire du chiffre 1 du jugement entrepris; Qu'en effet, le recours paraît, prima facie et sans préjudice de l'examen au fond, dénué de chance de succès; Que le recourant n’a ni allégué ni démontré avoir entrepris, depuis le congé, des recherches de solutions de relogement; Que le congé a été donné pour le 30 juin 2021 et qu’une unique prolongation de deux ans échéant le 30 juin 2023, a été accordée au recourant; Que, dans les faits, le recourant a bénéficié, depuis l’échéance de cette prolongation, de près de trois ans d’occupation du logement en cause; Que le recourant ne rend pas vraisemblable l’existence d’un préjudice difficilement réparable, le Tribunal lui ayant accordé un sursis humanitaire jusqu’au 31 octobre 2026; Que la présente procédure est soumise à la procédure sommaire; Que les féries ne s’appliquent pas à la procédure sommaire (art. 145 al. 2 let. b CPC); Qu'en conséquence, la requête du recourant sera rejetée. * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/6771/2021 PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre des baux et loyers: Rejette la requête de suspension du caractère exécutoire du chiffre 1 du dispositif du jugement JTBL/430/2026 rendu le 27 avril 2026 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/6771/2021-26 SD. Siégeant: Madame Nathalie LANDRY, présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière. Indications des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à

- 4/5 C/6771/2021 Considérant en l'espèce que seules les mesures d'exécution sont remises en cause par le recourant, dès lors que les questions de la validité du congé et du prononcé de l’évacuation ont été définitivement tranchées, de sorte que seule la voie du recours est ouverte; Qu'il ne se justifie pas de suspendre le caractère exécutoire du chiffre 1 du jugement entrepris; Qu'en effet, le recours paraît, prima facie et sans préjudice de l'examen au fond, dénué de chance de succès; Que le recourant n’a ni allégué ni démontré avoir entrepris, depuis le congé, des recherches de solutions de relogement; Que le congé a été donné pour le 30 juin 2021 et qu’une unique prolongation de deux ans échéant le 30 juin 2023, a été accordée au recourant; Que, dans les faits, le recourant a bénéficié, depuis l’échéance de cette prolongation, de près de trois ans d’occupation du logement en cause; Que le recourant ne rend pas vraisemblable l’existence d’un préjudice difficilement réparable, le Tribunal lui ayant accordé un sursis humanitaire jusqu’au 31 octobre 2026; Que la présente procédure est soumise à la procédure sommaire; Que les féries ne s’appliquent pas à la procédure sommaire (art. 145 al. 2 let. b CPC); Qu'en conséquence, la requête du recourant sera rejetée. * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/6771/2021 PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre des baux et loyers: Rejette la requête de suspension du caractère exécutoire du chiffre 1 du dispositif du jugement JTBL/430/2026 rendu le 27 avril 2026 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/6771/2021-26 SD. Siégeant: Madame Nathalie LANDRY, présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière. Indications des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à

119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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