ACJC/857/2026
Décisions | Chambre des prud'hommes
20 mai 2026Français6 min
Source ge.ch
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 21 mai 2026. R E P U B L I Q U E E T CANTON DE GENEVE P O U V O I R J U D I C I A I R E C/24595/2024 ACJC/857/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU MERCREDI 20 MAI 2026 Entre A______ SA, sise ______ [GE], recourante contre une ordonnance rendue par le Tribunal des prud'hommes le 27 avril 2026 (OTPH/917/2026), représentée par Me Naomi RUPF, avocate, Callan Law Sàrl, rue Marignac 9, 1206 Genève, et Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me Audrey PION, avocate, Locca Pion & Ryser, promenade du Pin 1, case postale, 1211 Genève 3.
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- 2/4 C/24595/2024Vu, EN FAIT, l’ordonnance rendue sur le siège le 27 avril 2026 par le Tribunal des prud’hommes, qui a notamment ordonné à A______ SA de produire, au
Considérants
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juin 2026, une clé USB comportant l’intégralité de la boite emails de B______ pour la période du 1er mars 2023 au 14 février 2024, "cas échéant en caviardant les données confidentielles" (ch. 4 et 5); Attendu que le Tribunal a donné pour motivation de sa décision que "ces éléments" seraient pertinents pour démontrer les tâches réalisées par B______ durant les relations de travail; Qu’il a ainsi donné droit à une requête de B______, formulée dans sa réplique, en lien avec des allégués portant sur une demande de la précité de paramétrer un logiciel pour déterminer rapidement le versement ou non d’un impôt à la source (n. 113 et 114), sur une amélioration par ses soins de la sécurisation du serveur (n.118.8) et de la communication "[Caisse de prévoyance] C______/[Fondation de libre passage] D______" auprès des assurés sortants (n. 1______), sur des problèmes connus en lien avec "le système" de la SUVA, de l’impôt à la source et de l’AVS ainsi qu’avec des absences pour cause de maladie d’elle-même et de deux autres personnes (n. 123); Que ladite requête visait aussi à la contre-preuve des allégués n. 185 à 190 formulés par A______ SA, relatifs à l’absence de courriels expédiés par B______ let 10, 11, 14, 21 août, 2, 9, 17, 23, 27 et 30 novembre 2023, contrairement à sa moyenne d’envoi évaluée entre 2 et 15; Que A______ SA a pris acte du premier de ces allégués, admis le dernier de ceuxci, et contesté les autres allégués susmentionnés, et s’est opposée à la production requise, motif pris de ce que la réquisition de preuve, non précise, relevait de la fishing expedition, et concernait des documents recelant des données confidentielles (salaires et prévoyance professionnelle) de tiers employés; Vu le recours formé par A______ SA contre les chiffres 4 et 5 du dispositif de l’ordonnance, concluant à l’annulation de ceux-ci, cela fait au rejet de la réquisition de preuve, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision, sous suite de frais; Vu la conclusion en restitution d’effet suspensif que comporte ce recours; Attendu que A______ SA a fait valoir qu’elle subirait un préjudice difficilement réparable si elle devait divulguer les secrets d’affaire et des données sensibles contenus dans les courriels échangés par B______, directrice du bureau des salaires durant son emploi à son service, un éventuel caviardage représentant une charge démesurée sur la période de près d’une année visée; Que B______ a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif;
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- 3/4 C/24595/2024Que, par avis du 19 mai 2026, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger sur effet suspensif; Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 325 CPC le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision entreprise (al. 1), l'instance de recours pouvant cependant suspendre le caractère exécutoire en ordonnant au besoin des mesures conservatoires ou le dépôt de sûretés (al. 2); Qu'il appartient à la partie recourante d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision querellée lui cause un préjudice difficilement réparable (ATF 134 III 426 consid. 1.2), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 136 IV 92 consid. 4; 133 III 629 consid. 2.3.1 in fine); Que, saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2); Que l'autorité de recours jouit d'un large pouvoir d'appréciation (BRUNNER, in Kurzkommentar zur ZPO, Oberhammer et al. [éd.], n. 4 ad art. 325 CPC, FREIBURGHAUS/AFHELDT, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm et al. [éd.], n. 6 ad art. 325 CPC, JEANDIN, Commentaire romand, n. 6 ad art. 325 CPC); Qu'en l'espèce, si la mesure sollicitée n'était pas accordée, le recours se trouverait vidé de sa substance; Que l'intimée ne fait pas valoir que ses intérêts seraient lésés dans l'intervalle, le fait que la procédure se trouve quelque peu allongée du fait de l'admission de la requête n'étant pas, à lui seul, de nature à causer un préjudice; Que dès lors, il sera fait droit à la requête d'effet suspensif, afin de maintenir la procédure en l'état jusqu'à droit jugé sur le recours, qui n’apparaît pas d’emblée dénué de toute chance de succès; Que la question des frais sera renvoyée à la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/24595/2024PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes: Statuant sur requête de suspension de l'effet exécutoire du jugement entrepris: Admet la requête de A______ SA tendant à suspendre l’effet exécutoire attaché à l'ordonnance rendue le 27 avril 2026 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/24595/2024. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant: Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Fabia CURTI, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.
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