ACJC/858/2026
Décisions | Chambre civile
19 mai 2026Français24 min
Source ge.ch
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 22 mai 2026. R E P U B L I Q U E E T CANTON DE GENEVE P O U V O I R J U D I C I A I R E C/14743/2025 ACJC/858/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 19 MAI 2026 Entre Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 octobre 2025, représenté par Me B______, avocat, et Madame C______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me Stéphane REY, avocat, rue Michel-Chauvet 3, case postale 477, 1211 Genève 12.
-- 1 of 13 --
- 2/13 C/14743/2025
EN FAIT
A. Par jugement JTPI/14116/2025 du 28 octobre 2025, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l’union conjugale, a autorisé C______, née [C______] le ______ 1961 à D______ (Bolivie) et A______, né le ______ 1964 à E______ (Portugal), à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), a attribué à C______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis chemin 1______ no. ______, [code postal] F______ [GE], au 1er étage (ch. 2), a condamné A______ à verser à C______, par mois et d’avance, au titre de contribution à son entretien, la somme de 600 fr. dès le 20 juin 2025 (ch. 3), et a prononcé les mesures pour une durée indéterminée (ch. 4). Les frais judiciaires ont été arrêtés à 1'400 fr., compensés avec les avances fournies, mis à la charge des parties pour moitié chacune; le Tribunal a condamné en conséquence C______ à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, le montant de 100 fr. et A______ à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du pouvoir judiciaire, le montant de 600 fr. (ch. 5), a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (ch. 6) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6). S’agissant du point encore litigieux en appel, soit la contribution à l’entretien de l’épouse, le Tribunal a retenu que le budget de la précitée était déficitaire, ses charges s’élevant à 2'757 fr. par mois alors que ses revenus se composaient d’une rente AVS de 326 fr. par mois. L’époux tirait des revenus nets mensuels de la sous-location d’un appartement situé au rez-de-chaussée de l’immeuble que les époux occupaient, de 2’900 fr. par mois et ses charges s’élevaient à 2'280 fr. par mois, lui laissant un disponible d’au minimum 600 fr. par mois. Il devait dès lors être condamné à verser cette somme à titre de contribution à l’entretien de son épouse. B. a. Par acte expédié le 1er décembre 2025 à la Cour de justice, A______ a formé appel de ce jugement, sollicitant l’annulation du chiffre 3 de son dispositif. Il a conclu à ce que la Cour, sous suite de frais, dise qu’aucune contribution d’entretien n’était due entre époux. Il a produit deux nouvelles pièces (n. 2 et 3). b. Dans sa réponse du 25 février 2026, C______ a conclu à l’irrecevabilité de la pièce 3 nouvellement produite, ainsi que de l’allégué de fait s’y rapportant, et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais judiciaires, les dépens devant être compensés. c. Par réplique du 12 mars 2026, A______ a persisté dans ses conclusions. Il a allégué de nouveaux faits et a produit de nouvelles pièces (n. 4 à 6).
-- 2 of 13 --
- 3/13 C/14743/2025 d. Par duplique du 27 mars 2026, C______ a également persisté dans ses conclusions. Elle a formé de nouveaux allégués et a produit une pièce nouvelle. e. Les parties ont été avisées par plis du greffe de la Cour du 16 avril 2026 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure: a. Les époux C______, née [C______] le ______ 1961 à D______ (Bolivie) de nationalité bolivienne et A______, né le ______ 1964 à E______ (Portugal), de nationalité portugaise, se sont mariés à K______ [GE] le ______ 2016. b. Aucun enfant n’est issu de cette union. c. C______ est la mère d’un enfant issu d’une précédente union, désormais majeur. d. En juillet 2017, A______ a conclu, avec G______, propriétaire de la parcelle n° 2______ sise au no. ______ chemin 1______, [code postal] F______ sur laquelle est construit une maison, deux contrats de bail. Le premier contrat porte sur la location d’un appartement de 2,5 pièces situé au 1er étage de la villa, pour un loyer mensuel de 1'200 fr. à destination d’appartement conjugal. Le second porte sur la location d’un appartement de 5 pièces, avec jardin, place de parking extérieure et sous-sol, situé au rez-de-chaussée de la villa, pour un loyer mensuel de 2'800 fr. Le bail précise que ce logement est loué avec pour but d’y sous-louer des chambres à des personnes de passage. A teneur des contrats, A______ doit prendre en charge les frais de chauffage et d’eau chaude de l’ensemble de la villa. e. Le 1er janvier 2025, A______ a conclu avec G______, un troisième contrat de bail portant sur la location, pour un an, d’un garage n° 3______ sis sur la parcelle n° 2______, pour un loyer de 250 fr. par mois. f. Le 20 juin 2025, C______ a saisi le Tribunal d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, concluant à l’attribution, en sa faveur, de la jouissance du domicile conjugal avec les meubles et les objets le garnissant et à la condamnation de son époux à lui verser la somme de 5'980 fr. par mois à titre de contribution d’entretien. g. Le 8 juillet 2025, à la suite d’une altercation lors de laquelle C______ soutient avoir été étranglée et poussée violement contre le mur par son époux et avoir dû consulter les urgences (le rapport médical du CURML fait état de lésions au -- 3 of 13 -- 4/13 C/14743/2025 niveau du cou et des membres supérieurs), l’intéressée a déposé une plainte pénale contre celui-ci. h. Le même jour, elle a saisi le Tribunal d’une requête de mesures superprovisionnelles visant à se faire attribuer la jouissance exclusive du domicile conjugal, à la condamnation de son époux à quitter immédiatement ledit domicile et à faire interdiction à l’époux d’approcher à moins de 100 mètres dudit domicile, ce sous la menace des peines prévues par l’article 292 CP. i. Par ordonnance rendue sur mesures superprovisionnelles le jour même, le Tribunal, retenant que les circonstances exposées et les pièces produites rendaient vraisemblable le besoin de protection immédiate de l’intéressée, a ordonné à A______ de quitter immédiatement le domicile conjugal, autorisé C______ à faire appel à la force publique pour faire exécuter cette mesure si nécessaire et fait interdiction à A______ d’approcher à moins de 100 mètres dudit domicile, les deux injonctions étant prononcées sous la menace des peines de l‘article 292 CP. Le sort des frais a été réservé. j. A______ a été expulsé par la Police et a été hébergé depuis dans un logement mis à sa disposition par un ami en France voisine. k. Le 16 juillet 2025, A______ a saisi le Tribunal d’une requête de mesures superprovisionnelles visant à faire annuler l’ordonnance du 8 juillet 2025, à faire interdiction à son épouse de pénétrer dans l’appartement du rez-de-chaussée ainsi que dans le garage, à ordonner à l’épouse à lui remettre toutes les clés de la nouvelle serrure posée sur la porte du garage n° 3______ et à faire interdiction à son épouse d’entrer en contact avec tout occupant de l’appartement du rez-dechaussée. l. Par ordonnance du 23 juillet 2025, le Tribunal a partiellement admis la requête et ordonné à C______ de remettre à son époux, au besoin au conseil de ce dernier, toutes les clés de la nouvelle serrure posée sur la porte du garage n° 3______, ce sous la menace de la peine de l’article 292 CP. Il a rejeté la requête pour le surplus, retenant qu’aucun élément nouveau ne permettait de considérer que l’ordonnance du 8 juillet 2025 reposait sur des éléments injustifiés. Le sort des frais a été réservé. m. Les parties ont été entendues lors de l’audience de comparution personnelle du
22 septembre 2025. C______ a persisté dans ses précédentes conclusions.
-- 4 of 13 --
- 5/13 C/14743/2025 A______ s’est déclaré d’accord avec le principe de la vie séparée et a demandé la jouissance exclusive du domicile conjugal. Il a en outre conclu au rejet de la conclusion en versement d’une contribution d’entretien à son épouse. n. Le 23 septembre 2025, le propriétaire de la maison de F______ a résilié le bail pour l’appartement sis au premier étage pour défaut de paiement depuis juin 2025. C______ a indiqué avoir contesté la résiliation de ce bail. o. Lors de l’audience de plaidoiries finales du 6 octobre 2025, les parties ont plaidé et persisté dans leurs précédentes conclusions. A l’issue de l’audience, le Tribunal a gardé la cause à juger. p. La situation personnelle et financière des parties est la suivante: p.a En 2024, A______ a travaillé comme maçon pour la société H______ SA et dit avoir été licencié. Il a déclaré aux autorités fiscales un revenu brut de 52'066 fr., comprenant 18'347 fr. de salaire. Il n’a pas produit de contrat de travail ni de courrier de licenciement. Il expose être en incapacité de travail pour cause de maladie depuis septembre 2024 et avoir perçu des indemnités perte de gains jusqu’à fin juin 2025. Son employeur lui avait versé au total quelques 25'500 fr. d’indemnités entre octobre et février 2025. Par la suite, I______ [compagnie d'assurances] lui avait versé des indemnités de l’ordre de 5'800 fr. par mois entre février et juin 2025. Le 21 juillet 2025, I______ l’a informé qu’étant en période d’essai lors de son incapacité de travail, il n’était en droit de bénéficier d’indemnités journalières que pendant 30 jours. Afin de ne pas le mettre dans une situation financière défavorable, l’assurance a cependant renoncé à lui réclamer les indemnités versées, à tort, jusqu’au 30 juin 2025. En août 2025, A______ a effectué un IRM de la colonne lombaire et dit avoir subi une intervention chirurgique de la colonne vertébrale. A______ a déposé à une date non précisée en 2025 une demande de prestations AI et est dans l’attente d’une décision. Il dit percevoir des revenus de la sous-location de l’appartement sis au rez-dechaussée de la villa, à divers locataires, avec l’accord du bailleur, de 5'500 fr. par mois, loyers qui sont versés par les sous-locataires soit par virement bancaire, soit de la main à la main. Il a produit à cet effet sept quittances de sept sous-locataires différents pour le paiement des loyers d’août 2025 (une quittance de 300 fr., une quittance de -- 5 of 13 -- 6/13 C/14743/2025
600 fr., 3 quittances de 800 fr. chacune, une quittance de 1'000 fr. et une quittance de 1'200 fr. représentant 5'500 fr.) Il a également versé une quittance pour un 8ème locataire pour le loyer de décembre 2024 et a indiqué que ce dernier lui versait le loyer de 700 fr. par mois par virement postal depuis janvier 2025. Il a perçu à titre de loyers sur son compte postal la somme totale de 4'000 fr. de six locataires en mai 2025, de 1'000 fr. au total pour deux locataires en juin 2025 et de 2'800 fr. au total pour 4 locataires en juillet 2025. Son épouse a contesté le montant allégué de 5'500 fr. et a fait valoir qu’il retirait des revenus à ce titre de 7'000 fr. par mois en moyenne. Il a déclaré ne pas pouvoir être aidé par l’Hospice général, les époux étant copropriétaires d’un bien immobilier acquis en 2023 à l’étranger. p.b En 2025, sa prime d’assurance maladie LAMal s’élevait à 263 fr. 15, subside de 159 fr. déduit. Quant à sa prime LCA, elle se montait à 47 fr. 60 par mois. A______ a versé 1'003 fr. 30 à titre d’ICC 2024 en août 2025. En juillet 2025, pour deux mois de consommation, les factures des SIG se sont élevées à 63 fr. 55 pour l’électricité de la chaufferie, 523 fr. 55 pour l’électricité de l’appartement du rez-de-chaussée et 98 fr. 55 pour l’appartement du 1er étage,
486 fr. 95 pour l’eau dans l’immeuble et 1'121 fr. 70 pour le gaz dans l’immeuble. p.c C______ est titulaire d’un permis B, valable jusqu’en 2029. Elle a travaillé pour une famille à Genève à raison de quelques 20 heures par semaine pour un salaire mensualisé d’environ 1'800 fr. nets. Elle a atteint l’âge de la retraite en août 2025 et a perçu, depuis le 1er septembre 2025, une rente AVS de 326 fr. C______ a allégué ne pas percevoir d’autres revenus. p.d Sa prime d’assurance maladie LaMal subside de 159 fr. déduits, s’élevait à
266 fr. 25 en 2025, et sa prime LCA à 46 fr. 05 par mois. D. Il résulte des pièces soumises à la Cour ce qui suit: a.a C______ a saisi la Commission de conciliation en matière de baux et loyers d’une requête en contestation du congé pour défaut de paiement (cause C/4______/2025). a.b Non conciliée à l’audience de la Commission du 18 décembre 2025, la cause a été introduite au Tribunal des baux et loyers.
-- 6 of 13 --
- 7/13 C/14743/2025 a.c Par ordonnance du 12 février 2026, le Tribunal de baux et loyers a imparti un délai à A______ et à G______ pour répondre à la demande. Cette cause est toujours pendante devant le Tribunal des baux et loyers. b.a Par jugement JTBL/84/2026 du 26 janvier 2026, le Tribunal des baux et loyers a condamné les époux à évacuer immédiatement de leur personne et de leurs biens l’ancien appartement conjugal de deux pièces situé au 1er étage de la villa, à la suite de la résiliation pour défaut de paiement (cause C/5______/2025). b.b Le 16 février 2026, C______ a formé appel et recours contre ce jugement devant la Chambre des baux et loyers de la Cour. b.c Par arrêt ACJC/340/2026 du 25 février 2026, la Cour a constaté la suspension de la force de chose jugée et du caractère exécutoire du jugement précité. La cause est toujours pendante devant la Cour.
EN DROIT
1.
1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, le litige porte sur la contribution à l'entretien de l'épouse, soit une affaire de nature pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_344/2022 du 31 août 2022 consid. 1) dont la valeur litigieuse de 10'000 fr. requise est atteinte, compte tenu de la capitalisation des montants litigieux selon l'art. 92 al. 2 CPC. La voie de l'appel est dès lors ouverte.
1.2
Interjeté dans le délai utile de 30 jours (art. 142 al. 1 et 3, 271 let. a, 276 al. 1 et 314 al. 2 CPC), suivant la forme écrite prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. Il en va de même de la réponse à l'appel (art. 312 al. 2 CPC) et des réplique et duplique des parties (art. 316 al. 2 CPC) transmises par les parties à la Cour avant que la cause ne soit gardée à juger.
1.3
La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; 138 III 374 consid. 4.3.1).
-- 7 of 13 --
- 8/13 C/14743/2025 Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, l'instance d'appel se limitera toutefois à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.4).
1.4
Les litiges relatifs à la contribution d'entretien en faveur du conjoint sont régis par la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2) et la maxime inquisitoire limitée (art. 272 CPC), de sorte que le juge ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_751/2019 du
25.
février 2020 consid. 5.1). La maxime inquisitoire limitée ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles (ATF 130 III 102 consid.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_616/2021 du 7 novembre 2022 consid. 8.3). Il n'appartient pas au juge de rechercher luimême les faits pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1).
2.
Les parties ont allégué des faits nouveaux et ont produit des pièces nouvelles devant la Cour.
2.1
Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte dans le cadre d'un appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives. S'agissant des vrais nova ("echte Novem"), la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova ("unechte Noven"), à savoir les faits et moyens de preuves qui étaient déjà survenus à la fin des débats principaux de première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). En ce qui concerne les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_24/2017 du 15 mai 2017 consid. 4.2). La diligence requise suppose que dans la procédure -- 8 of 13 -- 9/13 C/14743/2025 de première instance chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1006/2017 du 5 février 2018 consid. 3.3 et 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1, in SJ 2013 I 311). La recevabilité restreinte des faits nouveaux en appel prévue par l'art. 317 CPC est applicable en matière de mesures protectrices de l'union conjugale, même dans le régime de maxime inquisitoire limitée prévu par l'art. 272 CPC, à tout le moins lorsque seule la contribution entre époux est litigieuse et que sa fixation n'interfère pas avec celle d'un enfant mineur, soumise à la maxime inquisitoire illimitée (ATF 138 III 625 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_63/2012 du 20 juin 2012 consid. 2.2;5A_119/2021 du 14 septembre 2021 consid. 6.2).
2.2
En l’espèce, la pièce n. 2 produite par l’appelant à l’appui de son acte d’appel a été établie postérieurement à la date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal, de sorte qu’elle est recevable. La pièce n. 3 a été établie le 16 octobre 2025, soit postérieurement à la date à laquelle la cause a été gardée à juger, contrairement à ce que soutient l’intimée, de sorte qu’elle est recevable. Quant aux pièces n. 4 à 6 produites à l’appui de sa réplique, elles sont recevables, sans préjuger de leur pertinence sur l’issue du litige. La pièce versée par l’intimée le 27 mars 2026 à l’appui de sa duplique est également recevable.
3.
L’appelant soutient ne pas être en mesure de contribuer à l’entretien de l’intimée, au vu de sa situation financière. 3.1
3.1.1
Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2, in SJ 2004 I 529). Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon leurs facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2;5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3).
-- 9 of 13 --
- 10/13 C/14743/2025
3.1.2
Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables. Cette méthode consiste d'abord à établir les ressources financières à disposition - y compris d'éventuels revenus hypothétiques - puis à déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est concerné (entretien dit convenable; ATF 147 III 301 consid. 4.3; 147 III 293 consid. 4.5 in fine; 147 III 265 consid. 6.6 in fine; arrêt du Tribunal fédéral 5A_476/2024 du 28 février 2024 consid. 3.2.1). Selon cette méthode, il convient de déterminer le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 précité consid. 7, traduit par Burgat, in Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues: une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de ATF 147 III 265, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021). Les besoins des parties sont calculés en partant du minimum vital au sens du droit des poursuites (LP). Celui-ci comprend le montant de base fixé par les normes d'insaisissabilité (OP), les frais de logement effectifs ou raisonnables, les coûts de santé, tels que les cotisations d'assurance-maladie obligatoire, les frais de transports publics et les frais professionnels, tels que les frais de repas à l'extérieur (art. 93 LP; ATF 147 III 26 précité consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1; BASTONS BULLETTI, L'entretien après le divorce: Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 84 s. et 101 s.). Lorsque la situation financière est serrée, il s’agit en premier lieu de déterminer et de satisfaire le minimum vital du débiteur de l’entretien, puis en deuxième lieu celui des enfants mineurs, puis l’éventuelle contribution de prise en charge et enfin le minimum vital LP de l’époux créancier. C’est seulement lorsque le minimum vital de toutes les personnes concernées est couvert qu’un solde disponible peut être pris en considération pour la satisfaction des besoins élargis (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3; 140 III 337 consid. 4.3). Le ou les débiteurs d'aliments doivent toujours disposer de leur propre minimum vital en vertu de la loi sur les poursuites (ATF 147 III 265 consid. 7.3).
3.2
En l’espèce, l’appelant soutient que « dans le prolongement de la résiliation des baux de la villa, …., l’intégralité de la maison a été mise en location à un nouveau locataire, reprenant le rôle de concierge » qu’il assurait jusqu’alors. Il était « pour sa part désormais sous-locataire d’un studio dans l’appartement du rez-de-chaussée » de la villa, son loyer s’élevant à 1'200 fr. par mois. Il a produit à -- 10 of 13 -- 11/13 C/14743/2025 cet égard un ordre permanent, ayant débuté le 30 décembre 2025, en faveur de J______. Ces allégations frisent la témérité. En effet, la résiliation pour défaut de paiement notifiée le 23 septembre 2025 concerne l’appartement situé au 1er étage de la villa, soit l’ancien domicile conjugal. Non seulement l’appelant n’a produit aucun titre rendant vraisemblable que le contrat de bail relatif au rez-de-chaussée de la villa aurait été résilié par le bailleur et que lui-même aurait résilié les baux de tous les sous-locataires de cet appartement, mais encore il n’explicite pas comment un nouveau locataire, dont le bail n’a au demeurant pas été produit, aurait pu prendre possession de l’ensemble de la villa, et partant de l’appartement du 1er étage, lequel est occupé par l’intimée. De plus, l’ordre permanent produit ne démontre pas qu’il aurait été exécuté par l’établissement bancaire. Par ailleurs, il n’est nullement fait état d’un loyer. Il sera en conséquence retenu que l’appelant n’occupe pas de studio dans la villa et qu’il continue de percevoir les sous-loyers des locataires de l’appartement du rez-de-chaussée, soit 2'900 fr. nets par mois (loyer principal de 2'800 fr.; 6'200 fr. de sous-loyers; 500 fr. de charges). Les prestations d’aide sociale versées par l’Hospice général ne sont pas des revenus, de sorte qu’il n’en sera pas tenu compte. Par conséquent, les charges telles qu’établies par le Tribunal seront confirmées. Les ressources de l’appelant, de 2'900 fr., sous déduction de ses propres charges, de 2'280 fr., lui permettent de régler la contribution fixée à 600 fr. en faveur de l’intimée.
3.3 L’appelant n’ayant pas formulé d’autre grief, le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.
3.3 L’appelant n’ayant pas formulé d’autre grief, le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.
4. Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront arrêtés à 1’000 fr. (art. 32 et 35 RTFMC). Ils seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe intégralement (art. 106 al. 1 CPC). L’appelant plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, sa part sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b CPC), qui pourra en réclamer le remboursement ultérieurement aux conditions fixées par la loi (art. 123 al. 1 CPC). Au vu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let c. CPC). * * * * * -- 11 of 13 -- 12/13 C/14743/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: A la forme: Déclare recevable l'appel interjeté le 1er décembre 2025 par A______ contre le chiffre 3 du dispositif du jugement JTPI/14116/2025 rendu le 28 octobre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14743/2025. Au fond: Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais: Arrête les frais judiciaires d’appel à 1’000 fr. et les met à la charge de A______. Dit que ces frais sont provisoirement supportés par l’Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d’appel. Siégeant: Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
-- 12 of 13 --
- 13/13 C/14743/2025 Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
-- 13 of 13 --