ACJC/859/2026
Décisions | Chambre civile
19 mai 2026Français43 min
Source ge.ch
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 2 juin 2026 R E P U B L I Q U E E T CANTON DE GENEVE P O U V O I R J U D I C I A I R E C/25278/2024 ACJC/859/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 19 MAI 2026 Entre Madame A______, domiciliée ______, appelante et intimée d'une ordonnance rendue par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 septembre 2025, représentée par Me Sandrine TORNARE, avocate, rue des Etuves 5, case postale 2032, 1211 Genève 1, et Monsieur B______, domicilié ______, intimé et appelant, représenté par Me Daniela LINHARES, avocate, MALBUISSON Avocats, galerie Jean-Malbuisson 15, case postale 1648, 1211 Genève 1.
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EN FAIT
A. Par ordonnance OTPI/570/2025 du 2 septembre 2025, notifiée le 4 septembre 2025 à A______ et le 8 septembre 2025 à B______, le Tribunal de première instance (ciaprès: le Tribunal), statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure de divorce, a modifié le jugement JTPI/2903/2022 rendu le 8 mars 2022 par le Tribunal dans le sens du chiffre 2 ci-dessous (ch. 1 du dispositif), condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, une contribution d'entretien de
965 fr. à compter du 8 mai 2025 (ch. 2), confirmé le jugement JTPI/2903/2022 du
8 mars 2022 pour le surplus (ch. 3), réservé la décision finale du Tribunal quant au sort des frais judiciaires (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5). B. a. Par acte expédié le 3 octobre 2025 à la Cour de justice, A______ a formé appel contre cette ordonnance, dont elle a sollicité l'annulation du chiffre 2 de son dispositif. Elle a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce que la Cour condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, une contribution à son entretien de 1'675 fr. dès le 8 mai 2025, et à la confirmation de l'ordonnance querellée pour le surplus. Elle a produit deux pièces nouvelles relatives à la charge fiscale de chacune des parties (pièces 3 et 4). Dans sa réponse du 24 novembre 2025, B______ a conclu au rejet de l'appel formé par son épouse. Il a produit des pièces nouvelles (pièces 1 à 4), identiques à celles déposées à l'appui de son propre appel (cf. infra let. b). Les parties se sont encore déterminées spontanément les 3, 15, 22 et 23 décembre 2025, persistant dans leurs conclusions respectives. A______ a produit une pièce nouvelle à l'appui de ses déterminations du
3 décembre 2025, soit une capture d'écran non datée (pièce 5). Le 15 décembre 2025, B______ a produit un décompte établi par son assurance-maladie en date du
5 octobre 2025. b. Par acte déposé à la Cour le 8 octobre 2025, B______ a également formé appel de l'ordonnance susmentionnée, sollicitant l'annulation du chiffre 2 de son dispositif. Il a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce que la Cour supprime la contribution d'entretien due à A______ à compter de la notification de l'arrêt à rendre et confirme pour le surplus l'ordonnance querellée. Au préalable, il a sollicité la suspension du caractère exécutoire du chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance querellée. Il a produit des pièces nouvelles, soit deux courriers du 13 juin 2025 de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) (pièces 4 et 5), un courrier rédigé par lui-même à l'attention de l'OCPM daté du 19 septembre 2025 (pièce 6) ainsi qu'une copie d'un document nigérian établi le 18 septembre 2025 (pièce 7).
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- 3/19 C/25278/2024 Par arrêt ACJC/1514/2025 du 28 octobre 2025, la Cour a suspendu le caractère exécutoire attaché au chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance querellée en tant qu'il portait sur les contributions dues par B______ à l'entretien de son épouse pour la période allant du 8 mai au 31 octobre 2025, rejeté la requête pour le surplus et dit qu'il serait statué sur les frais de la décision dans l'arrêt au fond. Dans sa réponse du 21 novembre 2025, A______ a conclu au rejet de l'appel formé par son époux, ainsi qu'à l'irrecevabilité des pièces nouvelles (pièces 4 à 7) produites par ce dernier. Dans ses déterminations du 8 décembre 2025, B______ a persisté dans ses conclusions et produit des pièces nouvelles, soit deux formulaires de demande de logement datés des 29 novembre et 1er décembre 2025 (pièce 8). Dans ses déterminations du 17 décembre 2025, A______ a conclu à l'irrecevabilité de la pièce 8 précitée et persisté dans ses conclusions pour le surplus. Elle a produit des extraits bancaires du compte personnel de B______ pour les années 2023 à 2025 (pièces 6 à 9), ceux-ci lui ayant été transmis par le Tribunal par envoi du 4 décembre 2025, reçu le 10 décembre 2025. Par pli du 2 janvier 2026, B______ a conclu à l'irrecevabilité des pièces 6 à 9 produites par son épouse. Le 15 janvier 2026, il a par ailleurs produit l'extrait d'un décompte de son assurance-maladie daté du 27 décembre 2025. c. Les parties ont été informées par courrier du greffe du 27 janvier 2026 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les éléments suivants résultent du dossier de la procédure: a. A______, née le ______ 1960 à Genève, originaire de C______ (FR), et B______, né le ______ 1976 à D______ (Nigéria), originaire de C______ (FR), se sont mariés le ______ 2007 à Genève. Aucun enfant n'est issu de cette union. b. Par jugement JTPI/2903/2022 du 8 mars 2022, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2), condamné B______ à verser à la précitée une contribution d'entretien de 350 fr. par mois dès le 1er avril 2022 (ch. 3), prononcé la séparation de biens des époux et réservé la liquidation de leur régime matrimonial (ch. 4). Statuant sur l'appel formé par B______, la Cour a confirmé ce jugement par arrêt ACJC/1123/2022 du 30 août 2022.
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- 4/19 C/25278/2024 Dans son arrêt, la Cour a retenu que B______ travaillait au sein de la Fondation E______ et percevait à ce titre un salaire mensuel net de 5'003 fr. 30. Ses charges mensuelles s'élevaient à 3'952 fr., comprenant l'entretien de base LP (1'200 fr.), ses frais de logement et de parking (1'405 fr.), ses primes d'assurance-maladie (428 fr. 75), ses frais de transports publics (70 fr.), ses frais de téléphonie (248 fr. 45) et ses impôts (600 fr.). Il convenait de comptabiliser le loyer de la place de parking en
175 fr., dans la mesure où l'époux avait rendu vraisemblable qu'il avait signé le bail y relatif afin de pouvoir conclure celui de l'appartement, qu'il ne pourrait pas résilier ce bail avant plusieurs mois et qu'il était peu probable qu'il puisse, à court terme, trouver un sous-locataire pour le parking. L'époux bénéficiait ainsi d'un solde disponible mensuel de 1'051 fr. A______ travaillait également au sein de la Fondation E______, à un taux de 30%, et percevait à ce titre un salaire mensuel net de 2'915 fr. Elle percevait une rente invalidité de 1'179 fr. (pour un taux d'invalidité de 75%), une rente 2ème pilier de 1'330 fr. et une rente italienne de 95 fr., de sorte que ses revenus totalisaient 5'519 fr. par mois. Ses charges mensuelles s'élevaient à 5'266 fr., comprenant son entretien de base LP (1'200 fr.), son loyer (1'478 fr.), ses primes d'assurance-maladie (581 fr.), ses frais médicaux non remboursés (148 fr.), ses frais d'aide-ménagère (174 fr. 05), ses frais pour un bracelet de sécurité (33 fr. 35), ses frais de taxi - au vu de ses problèmes de santé - et de transports publics (143 fr.), ses frais de téléphonie (248 fr. 45), ses primes du 3ème pilier (560 fr.) et ses impôts (700 fr.). L'épouse bénéficiait ainsi d'un solde disponible de 253 fr. par mois. Dans la mesure où l'excédent familial devait être réparti par moitié entre les époux, A______ pouvait prétendre au versement d'une contribution d'entretien de 399 fr. par mois (1'051 fr. / 2 – 253 fr. / 2). L'épouse avait toutefois renoncé à faire appel du jugement JTPI/2903/2022, de sorte que la contribution mensuelle de 350 fr. fixée par le Tribunal devait être confirmée. c. Par acte du 25 octobre 2024, complété le 10 juin 2025, B______ a formé une demande unilatérale en divorce. Il a conclu, en dernier lieu, à ce que le Tribunal prononce le divorce des époux, attribue le domicile conjugal à A______, à charge pour celle-ci de faire toutes les démarches utiles afin de transférer le contrat de bail à son seul nom, dise qu'aucune contribution post-divorce n'était due à A______, dise et constate qu'il renonçait à solliciter le partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage et réserve la liquidation du régime matrimonial. Par courrier du 15 janvier 2025, B______ a informé le Tribunal qu'il "v[enait] d'avoir un enfant il y a 10 mois". d. Lors de l'audience du 8 mai 2025, A______ a déclaré qu'elle ne s'opposait pas au principe du divorce.
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- 5/19 C/25278/2024 Elle a déposé une requête de mesures provisionnelles, concluant à ce que le Tribunal condamne B______ à lui verser une contribution d'entretien de 2'400 fr. par mois dès le 25 octobre 2024. Elle a allégué que ses revenus avaient fortement diminué depuis qu'elle avait atteint l'âge légal de la retraite et qu'elle n'arrivait plus à couvrir ses charges. S'agissant de la situation financière de son époux, elle a allégué que celui-ci percevait de son employeuse, en sus de son salaire, un forfait annuel de
500 fr. à titre de participation à ses frais de transports publics. e. Dans sa réponse du 18 juin 2025, B______ a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles formée par son épouse. f. Les parties ont persisté dans leurs conclusions à l'audience du 19 juin 2025, à l'issue de laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles. D. La situation financière et personnelle des parties est la suivante: a.a A______ est à la retraite depuis octobre 2024. Elle perçoit un revenu mensuel de quelque 3'202 fr., comprenant une rente AVS de 1'637 fr., une rente du 2ème pilier de 1'433 fr. 25, une rente italienne de 118 fr. 93 et une rente brésilienne de 12 fr. 60. Elle souffre de multiples affections médicales (récidive d'un cancer avec métastases vertébrales depuis décembre 2024, douleurs invalidantes et chroniques au niveau du thorax et de la jambe gauche, diverses lésions au niveau notamment du genou droit, de la hanche et des épaules), ce qui n'est pas contesté par l'époux. Dans deux attestations datées du 2 mai 2025, la Dre F______, spécialiste FMH en médecine interne, a certifié qu'en raison de son état de santé, qui n'avait cessé de se péjorer depuis 2021, A______ devait faire appel à des taxis pour effectuer la majorité de ses déplacements. Elle devait en outre bénéficier des aides suivantes: aide au ménage à raison de 4 heures au minimum par semaine, livraison de ses courses à domicile et location d'un bracelet de sécurité ("G______"). L'une des attestations précisait ce qui suit: "[…] des modifications prises en charge par l'AI sont en cours pour adapter [le logement de l'épouse], ainsi que l'entrée principale de l'immeuble, aux limitations de son état de santé actuel". Par décision du 14 juillet 2025, la Caisse [de compensation AVS] P______ a refusé d'octroyer une allocation pour impotent à A______, au motif que celle-ci ne remplissait pas les conditions de l'impotence au sens de l'art. 9 LPGA. Selon cette décision, "l'aide au ménage et pour faire les courses n'[était] pas comptabilisée pour évaluer l'allocation pour impotent". a.b Le Tribunal a arrêté les charges mensuelles de A______ à 4'165 fr. 90, comprenant l'entretien de base LP (1'200 fr.), le loyer (1'478 fr.), les primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (725 fr. 70), les frais médicaux non remboursés (352 fr., frais de déplacements en taxi compris), les frais d'aide-ménagère (187 fr.), -- 5 of 19 -- 6/19 C/25278/2024 l'abonnement aux transports publics genevois (TPG) (45 fr.), les frais de téléphonie (151 fr. 30) et les impôts (26 fr. 90). En 2024, les frais médicaux non remboursés de l'épouse se sont élevés à 2'231 fr. 94 (LAMal) et 1'420 fr. 30 (LCA). A______ a versé 144 fr. en faveur de I______ [médecins à domicile] le 11 octobre 2024 et 430 fr. 20 en faveur de J______ [soins à domicile] le 16 octobre 2024. Devant la Cour, elle a précisé que ce montant versé à J______ concernait la fourniture d'un bracelet de sécurité ("G______"). Elle allègue que ses frais d'aide à domicile totalisent 222 fr. 93 par mois. Elle a produit le certificat de salaire de son aide-ménagère pour l'année 2024, faisant état d'un salaire brut de 2'240 fr., dont 144 fr. de cotisations sociales, ainsi qu'un décompte établi par Chèque Service, dont il ressort que les "charges sociales salaire enregistrées" en 2024 s'élevaient à 485 fr. 89. Elle a également produit une attestation de K______ [agence de services à domicile] faisant état de 30 heures de ménage effectuées en 2024; cette attestation ne mentionne pas le nom de l'aideménagère ni le montant facturé pour les prestations fournies. La prime d'assurance RC/ménage de l'épouse s'élève à 252 fr. 95 en 2025-2026. Devant la Cour, A______ a produit une estimation de sa charge fiscale pour 2025 faisant état d'un impôt total (ICC et IFD) de 3'174 fr. Cette estimation tient compte d'un revenu annuel de 49'995 fr. (incluant une contribution d'entretien de 965 fr. par mois) et d'une fortune mobilière de 150'000 fr. b.a B______ est toujours au service de la Fondation E______. En 2024, il a perçu un salaire mensuel net de 5'453 fr. 60, étant précisé que son certificat de salaire ne mentionne pas de "prestations salariales accessoires" et/ou d'"allocation pour frais" qui s'ajouteraient à son salaire de base. Il ressort de ses fiches de salaire pour les mois de janvier à avril 2025 que son salaire mensuel et a été porté à 5'504 fr. 75 en 2025. L'époux allègue être le père d'une enfant née le ______ avril 2024 à D______ (Nigeria). Il a produit la copie d'un certificat de naissance nigérien rédigé en anglais, daté du
10 juin 2024, partiellement caviardé s'agissant des noms complets de l'enfant et de la mère. Il soutient avoir effectué toutes les démarches utiles afin que sa nouvelle compagne et leur fille puissent venir le rejoindre en Suisse. b.b Le Tribunal a arrêté les charges mensuelles de B______ à 3'847 fr. 40, comprenant l'entretien de base LP (1'200 fr.), le loyer (1'460 fr., frais de parking inclus), les primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (239 fr. 65, subsides déduits), l'abonnement TPG (70 fr.), les frais de téléphonie (126 fr. 85) et les impôts (750 fr. 90). Depuis la mi-avril 2022, l'époux loue un appartement d'une pièce situé à L______ [GE], dont le loyer mensuel a été fixé en dernier lieu à 1'285 fr., charges -- 6 of 19 -- 7/19 C/25278/2024 comprises. Les contrats de bail qu'il a signés stipulent que la location de l'appartement est liée à celle d'une place de parking située au sous-sol du même immeuble, pour un loyer mensuel de 175 fr., la résiliation de l'un entraînant automatiquement la résiliation de l'autre. Selon ses relevés bancaires, l'époux a payé à la régie M______, à titre de loyer, 1'230 fr. en mai 2023, 1'285 fr. en juillet 2023 et 1'285 fr. en mai 2025. Sa prime d'assurance RC/ménage s'élève à 278 fr. 15 pour l'année 2025-2026. L'époux allègue assumer des frais mensuels de 200 fr. pour les repas pris hors de son domicile. D'après ses relevés bancaires, il s'est acquitté d'un montant de 500 fr. en faveur des TPG les 24 janvier 2023, 23 janvier 2024 et 22 janvier 2025. Ses bordereaux de taxation font état d'impôts (ICC et IFD) qui se sont élevés à 4'968 fr. 85 en 2023, respectivement à 9'165 fr. 05 en 2024, aucun acompte provisionnel n'ayant été payé. D'après ses relevés bancaires, il a versé à l'administration fiscale cantonale 5'249 fr. 45 le 18 septembre 2023, 4'968 fr. 85 le
26 juin 2024 et 3'976 fr. 10 le 7 novembre 2025. Il allègue contribuer à l'entretien de sa fille à hauteur de 650 fr. par mois. Il a produit à cet égard le récapitulatif d'une vingtaine de virements bancaires opérés en mains de sa sœur domiciliée au Nigeria – à titre de "family maintenance" et de "family support" – entre les mois de février 2024 et de mai 2025, pour divers montants allant de 101 fr. 90 à 2'000 fr. Devant la Cour, il a versé la copie d'un document nigérian daté du 18 novembre 2025 (pièce 7), établi en anglais par un notaire public, aux termes duquel la dénommée N______ attestait être la nouvelle compagne de B______ et recevoir de sa part, à titre de contribution d'entretien pour leur fille, la somme mensuelle de 1'267'500 NGN (soit environ 723 fr., au taux de change NGN 1 = CHF 0.000570), étant précisé que cette contribution avait été versée en mains de la sœur du précité du 9 avril 2024 au
12 juin 2025, puis en ses mains directement depuis le 14 juillet 2025. B______ allègue assumer des frais de 162 fr. 70 par mois pour rendre visite à sa fille au Nigeria. Il a produit des réservations pour des billets d'avion à destination de O______ (Nigeria). E. Dans l'ordonnance querellée, le Tribunal a retenu que A______ faisait face à un déficit mensuel de 964 fr. 65 (3'202 fr. de revenus – 4'165 fr. 90 de charges). De son côté, B______ bénéficiait d'un excédent mensuel de 1'657 fr. 35 (5'504 fr. 75 de revenus – 3'847 fr. 40 de charges), qui lui permettait de contribuer à l'entretien de sa fille au Nigeria à hauteur de 650 fr. par mois, tout en couvrant le déficit de son épouse par le versement d'une contribution d'entretien de 965 fr. par mois à compter du 8 mai 2025, date du dépôt de la requête de mesures provisionnelles.
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EN DROIT
1.
1.1 Les appels formés par les parties sont recevables pour avoir été interjetés auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 ss, 311 et 314 al. 2 CPC), à l'encontre d'une décision sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) statuant sur la contribution à l'entretien de l'épouse, soit une affaire de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 92 al. 2 et 308 al. 2 CPC). Il se justifie de joindre les appels, dirigés contre la même ordonnance et comportant des liens étroits, et de les traiter dans un seul arrêt (art. 125 CPC). Par souci de clarté et afin de respecter le rôle initial des parties, A______ sera désignée ci-après comme l'appelante et B______ comme l'intimé.
1.2
L'instance d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; 138 III 374 consid. 4.3.1). Les mesures provisionnelles prises dans le cadre d'une action en divorce étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d, 271 let. a et 276 al. 1 CPC), la cognition de la Cour est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité. Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5A_768/2022 du 21 juin 2023 consid. 4;5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd. 2010, n. 1901).
1.3
En tant qu'elle porte sur la question de la contribution à l'entretien de l'épouse, la cause est soumise à la maxime inquisitoire limitée (art. 55 al. 2, 272 et 277 al. 3 CPC) et à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC).
2.
Les parties ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles devant la Cour.
2.1
Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). S'agissant des vrais nova (echte Noven), soit les faits qui se sont produits après la fin des débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC), moment qui correspond au début des délibérations (sur cette notion lorsque la cause est gardée à juger, cf. ATF 143 III 27 consid. 2.3.2), la condition de la nouveauté posée par -- 8 of 19 -- 9/19 C/25278/2024 l'art. 317 al. 1 let. b CPC est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. Un vrai novum est produit "sans retard" s'il l'est dans un délai de dix jours, respectivement d'une à deux semaines. Une partie à qui un délai a déjà été fixé pour une écriture peut cependant attendre l'échéance de ce délai pour produire ce novum, car la procédure n'en est pas retardée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les arrêts cités). En ce qui concerne les pseudo nova (unechte Noven), soit ceux qui existaient déjà au début des délibérations de première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait n'a pas pu être introduit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; 143 III 42 consid. 4.1). 2.2
2.2.1
Les parties ont invoqué des nova dans le cadre de l'appel formé par A______. Les pièces 3 et 4 de l'appelante sont recevables, dans la mesure où il s'agit de simulations d'impôts que celle-ci a versées au dossier afin d'étayer ses critiques concernant la charge fiscale qui lui a été imputée par le Tribunal. Sa pièce 5 est en revanche irrecevable. Non datée, cette pièce se rapporte en effet à l'allégation de l'appelante – déjà formulée en première instance – selon laquelle l'intimé percevrait un forfait annuel de 500 fr. de son employeur à titre de participation à ses frais de transports publics. Or, en faisant preuve de la diligence requise, l'appelante aurait déjà été en mesure de s'en prévaloir devant le premier juge. La pièce annexée au courrier de l'intimé du 15 décembre 2025 est irrecevable car produite tardivement. Elle a en effet été établie par l'assurance-maladie de l'époux le 5 octobre 2025, de sorte que celui-ci aurait pu – et dû – la produire à l'appui de sa réponse du 24 novembre 2025.
2.2.2
Les parties ont également invoqué des nova dans le cadre de l'appel formé par B______. Les pièces 4 et 5 de l'intimé sont irrecevables, dès lors qu'il s'agit de courriers datés du 13 juin 2025 et que le précité n'établit pas avoir été dans l'impossibilité de les produire à l'audience du Tribunal du 19 juin 2025. En revanche, ses pièces 6 et 8 sont recevables, dès lors qu'il s'agit de vrai nova dont il s'est prévalu sans retard. La pièce 7 de l'intimé se rapporte en partie à des pseudo nova irrecevables. En effet, bien qu'établie le 18 septembre 2025, elle fait état de versements effectués entre le
9.
avril 2024 et le 12 juin 2025, soit avant que la cause soit gardée à juger par le Tribunal, sans que l'intimé explicite en quoi il aurait été empêché de s'en prévaloir devant celui-ci. Ces éléments sont donc irrecevables. La pièce 7 est en revanche recevable en tant qu'elle porte sur des versements effectués après le 14 juillet 2025.
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- 10/19 C/25278/2024 La pièce produite par l'intimé par pli du 15 janvier 2026 est irrecevable faute d'avoir été produite sans retard, étant relevé que le précité n'expose pas les raisons pour lesquelles il ne l'a pas fournie à l'appui de ses déterminations du 2 janvier 2026, alors qu'elle a été établie le 27 décembre 2025. Les pièces 6 à 9 de l'appelante sont recevables, ayant été portées à la connaissance de l'épouse le 10 décembre 2025 et versées à la procédure avec ses déterminations du 14 décembre 2025.
3.
Tant l'appelante que l'intimé reprochent au Tribunal d'avoir procédé à une constatation inexacte et/ou incomplète des faits pertinents. L'état de fait présenté cidessus a été complété et corrigé dans la mesure utile, sur la base des actes et des pièces de la procédure.
4.
4.1 Dans le cadre d'une procédure de divorce (art. 274 ss CPC), le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie (art. 276 al. 1 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce. Une fois ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles qu'aux conditions de l'art. 179 CC, applicable par renvoi de l'art. 276 CPC (ATF 143 III 617 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 10.2.1). Selon l'art. 179 al. 1 1ère phrase CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. La modification de mesures protectrices ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures protectrices dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus, ou encore si la décision de mesures protectrices est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 143 III 617 consid. 3.1). La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_188/2024 du 1er juillet 2025 consid. 3.1.2). Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé des mesures protectrices se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit -- 10 of 19 -- 11/19 C/25278/2024 alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_188/2024 précité consid. 3.1.2;5A_185/2019 du 26 septembre 2019 consid. 3.1).
4.2
En l'espèce, les parties – à juste titre – ne remettent pas en cause la réalisation des conditions fixées par l'art. 179 CC, les revenus de l'appelante ayant sensiblement diminué depuis qu'elle a atteint l'âge légal de la retraite. C'est ainsi à bon droit que le Tribunal est entré en matière sur les mesures provisionnelles requises par l'épouse et qu'il a actualisé les revenus et charges des parties afin d'adapter le montant de la contribution due à l'entretien de cette dernière.
5.
Les parties remettent en cause la quotité de la contribution mise à la charge de l'époux à partir du 8 mai 2025. Elles reprochent au premier juge d'avoir mal apprécié leur situation personnelle et financière. 5.1
5.1.1
Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC – applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC – se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux, l'art. 163 CC demeurant la cause de leur obligation d'entretien réciproque, même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune (ATF 145 III 169 consid. 3.6; 140 III 337 consid. 4.2.1; 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 al. 1 CC impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Si leur situation financière le permet encore, le standard de vie antérieur choisi d'un commun accord – qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien afin de ne pas anticiper sur la répartition de la fortune (ATF 147 III 293 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_447/2023 du 16 juillet 2024 consid. 7.2) – doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce standard, les conjoints ont droit à un train de vie semblable (ATF 148 III 358 consid. 5; 147 III 293 consid. 4.4).
5.1.2
Les contributions d'entretien du droit de la famille se calculent selon la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes) (ATF 147 III 249; 147 III 265; 147 III 293; 147 III 301). Selon cette méthode, il convient, d'une part, de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs ou hypothétiques, et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable). Les ressources à disposition sont ensuite réparties entre les différents membres de la famille, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, -- 11 of 19 -- 12/19 C/25278/2024 ou, si les moyens le permettent, le minimum vital du droit de la famille de chaque partie (ATF 147 III 265 consid. 7 et 7.3 ss). Enfin, l'éventuel excédent est réparti de manière équitable en fonction de la situation concrète (ATF 147 III 265 consid. 7.3 et 8.3.2). En l'absence d'enfants mineurs, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre les époux (arrêts du Tribunal fédéral 5A_509/2022 du 6 avril 2023 consid. 6.4.2;5A_112/2020 du 28 mars 2022 consid. 6.2). Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4).
5.1.3
La contribution d'entretien doit être assurée en principe au moyen des revenus des parties (provenant du travail ou de la fortune); ce n'est qu'exceptionnellement que l'on peut utiliser la substance même de la fortune si les moyens ne suffisent pas autrement à couvrir l'entretien. Peu importe qu'il s'agisse de l'entretien matrimonial, de l'entretien après le divorce ou de celui des enfants (ATF 147 III 393 consid. 6.1). Savoir si et dans quelle mesure il peut être exigé du débirentier qu'il entame sa fortune pour assurer l'entretien courant doit être apprécié au regard des circonstances concrètes. Sont notamment d'une importance significative le standard de vie antérieur, lequel peut éventuellement devoir être diminué, l'importance de la fortune et la durée pendant laquelle il est nécessaire de recourir à celle-ci. Pour respecter le principe d'égalité entre les époux, l'on ne saurait cependant exiger d'un conjoint qu'il entame sa fortune pour assurer l'entretien courant que si l'on impose à l'autre d'en faire autant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_608/2019 du 16 janvier 2020 consid. 4.2.1 et 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 5.1.3).
5.1.4
Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (NI 2025, rs/GE E 3 60.04), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, à savoir, pour les adultes, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais de formation, les frais médicaux non pris en charge par une assurance, les frais de logement et les frais de transports nécessaires à l'exercice d'une profession (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2). Dans la mesure où les ressources financières le permettent, l'entretien convenable doit être élargi au minimum vital du droit de la famille. Pour les adultes, le minimum vital du droit de la famille comprend les impôts, les forfaits de télécommunication, un forfait pour certaines primes d'assurances non obligatoires (assurance-ménage, assurance-maladie complémentaire), les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation financière (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privées des travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 consid. 7.2).
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- 13/19 C/25278/2024 En revanche, sont exclus les autres postes tels que les voyages, les loisirs, etc., lesquels doivent être financés au moyen de l'excédent. Toutes les autres particularités du cas d'espèce doivent également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Le loyer d'une place de stationnement peut être pris en considération s'il est lié au bail principal du logement de l'une des parties (parmi plusieurs: ACJC/348/2024 du 10 mars 2024 consid. 4.1.2; 1241/2023 du 21 septembre 2023 consid. 3.1.4). Les calculateurs d'impôts proposés en ligne peuvent servir d'aide à la détermination de la charge fiscale (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.3). Ces calculateurs d'impôts permettent un calcul de la charge fiscale par le biais d'une opération arithmétique automatisée, qui tient compte principalement des revenus de la personne pour laquelle la charge doit être fixée ainsi que des déductions légalement admises. Dès lors qu'il s'agit d'un calcul technique, l'exigence de motivation qui incombe à l'autorité est relativisée à cet égard (arrêts du Tribunal fédéral 5A_644/2024 du
16.
octobre 2025 consid. 6.1.2;5A_8/2023 du 2 avril 2024 consid. 7.3). Seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être incluses pour le calcul de la contribution d'entretien, à l'exclusion des dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement – et à concurrence de quel montant – ni si elles seront en définitive assumées (ATF 121 III 202 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_827/2022 du 16 mai 2023 consid. 4.2;5A_1048/2021 du 11 octobre 2022 consid. 8.2). Dans tous les cas, le minimum vital du droit des poursuites du débirentier doit être préservé (ATF 147 III 265 consid. 7.3).
5.1.5
Selon l'art. 36 al. 5 de la loi sur les transports publics genevois (LTPG; rsGE H 1 55), l'Etat prend en charge la moitié du prix des abonnements mensuels et annuels UNIRESO pour les personnes bénéficiaires de prestation AVS/AVI domiciliées sur le canton de Genève. Selon l'art. 36 al. 2 LTPG, le prix d'un abonnement mensuel "Tout Genève" pour une personne à l'AVS est de 45 fr.
5.1.6
Selon l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI), les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L'art. 42quater al. 1 LAI précise que l'assuré a droit à une contribution d'assistance notamment s'il perçoit une allocation pour impotent. A teneur de l'art. 32quinquies LAI, l'assurance verse une contribution d'assistance pour les prestations d'aide dont l'assuré a besoin et qui sont fournies régulièrement par une personne physique (assistant) à certaines conditions.
5.2
En l'espèce, il n'est pas contesté que les charges des parties doivent être établies conformément au minimum vital de droit de la famille au vu des ressources à
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- 14/19 C/25278/2024 disposition. Il y a ainsi lieu de réexaminer les revenus et les charges des parties à l'aune des griefs invoqués par celles-ci.
5.2.1
Depuis qu'elle a pris sa retraite, l'appelante perçoit un revenu mensuel global de 3'202 fr., ce qui n'est pas contesté.
5.2.2
Le Tribunal a retenu que ses frais médicaux non remboursés s'élevaient à
352.
fr. par mois, ce montant comprenant les frais non couverts par l'assurancemaladie LAMal (2'231 fr. 94) et LCA (1'420 fr. 30), ainsi que les versements effectués par l'épouse en faveur de I______ (144 fr.) et de J______ (430 fr. 20). L'intimé soutient à juste titre qu'il n'y a pas lieu de comptabiliser les frais facturés par I______, dans la mesure où l'on ignore si ceux-ci ont été pris en charge en tout ou en partie par l'une des assurances-maladies de l'appelante. Il convient en revanche d'intégrer les frais de J______ à hauteur de 430 fr. 20 (35 fr. 85 par mois), correspondant à la fourniture d'un bracelet de sécurité, étant relevé que ces frais avaient déjà été pris en compte par le juge des mesures protectrices de l'union conjugale. Partant, les frais médicaux non remboursés de l'appelante seront inclus dans son budget à hauteur de 340 fr. ([2'231 fr. 94 + 1'420 fr. 30 + 430 fr. 20] / 12). L'intimé ne saurait être suivi lorsqu'il soutient que les frais de déplacement et d'aideménagère de l'appelante devraient être écartés au motif qu'ils pourraient être pris en charge par l'assurance-invalidité. Une telle prise en charge ne saurait être déduite du simple fait que des travaux auraient été réalisés dans le logement de l'épouse, aux frais de l'assurance-invalidité, pour l'adapter à son état de santé. Au demeurant, l'appelante a rendu vraisemblable, en produisant la décision y afférente du 14 juillet 2025, qu'elle ne bénéficiait pas d'une allocation pour impotent. Or, selon l'art. 42quater al. 1 LAI, une contribution d'assistance (incluant l'aide d'un assistant pour accomplir diverses tâches de la vie quotidienne) n'est accordée qu'aux assurés impotents. Il convient donc d'intégrer ses frais d'aide-ménagère et de déplacement dans le budget de l'appelante, comme déjà fait par le juge des mesures protectrices. L'intimé reproche au Tribunal d'avoir arrêté les frais d'aide-ménagère de l'appelante à 187 fr. Contrairement à ce qu'il soutient, rien n'indique que cette dernière aurait recours aux services de trois aide-ménagères différentes. Le décompte de Chèque-Service et le certificat de salaire produits par l'épouse mentionnent le nom d'une seule et même employée, tandis que l'attestation de K______ ne détaille ni le montant des prestations facturées, ni le nom de l'aide-ménagère concernée. Avec raison, le Tribunal a tenu uniquement compte du salaire brut de 2'240 fr. figurant dans certificat de salaire précité, l'appelante n'expliquant pas pour quel(s) motif(s) les charges sociales résultant du décompte de Chèque-Service (485 fr. 89) sont plus élevées que celles résultant du certificat de salaire (144 fr.). Contrairement à ce que plaide l'intimé, il se justifie d'inclure le coût de l'abonnement TPG dans les charges de l'appelante, ainsi que l'avait fait le juge des mesures -- 14 of 19 -- 15/19 C/25278/2024 protectrices. Il ne ressort pas des pièces produites que l'appelante se déplacerait uniquement en taxi. En revanche, seul un montant de 22 fr. 50 sera comptabilisé à ce titre dans son budget, dans la mesure où l'Etat de Genève prend en charge la moitié du prix d'un abonnement mensuel pour les rentiers AVS (art. 36 LTPG). Un montant mensuel de 21 fr. sera en outre comptabilisé dans les charges de l'appelante à titre de prime d'assurance RC/ménage, dans la mesure où cette charge sera également incluse dans le budget de l'intimé. Le grief de l'intimé, qui soutient que la fortune de l'appelante en 150'000 fr. devrait être prise en considération pour fixer l'étendue de son obligation d'entretien, sera par ailleurs écarté. Outre que les revenus cumulés des parties suffisent à couvrir leurs besoins, l'intimé n'explique pas en quoi les circonstances de l'espèce justifieraient que l'appelante puise dans sa fortune pour couvrir ses charges, pas plus qu'il ne se détermine sur l'étendue et les modalités d'une telle mise à contribution. La charge fiscale de l'appelante peut être estimée à 3'000 fr. par an, soit 250 fr. par mois au moyen de la calculette de l'administration fiscale cantonale (AFC), en tenant compte de ses rentes (AVS et 2ème pilier), de sa fortune, des déductions usuelles et de la contribution d'entretien fixée au terme du présent arrêt. Les autres charges de l'appelante telles qu'arrêtées par le Tribunal n'ont pas été critiquées devant la Cour et seront donc confirmées.
5.2.3
Il découle de ce qui précède que les charges mensuelles de l'appelante s'élèvent à quelque 4'376 fr. (1'200 fr. [entretien de base OP] + 1'478 fr. [loyer] + 725 fr. 70 [assurance-maladie] + 340 fr. [frais médicaux non remboursés] + 187 fr. [aide-ménagère] + 22 fr. 50 [abonnement TPG] + 151 fr. 30 [frais de téléphonique] + 21 fr. [assurance RC/ménage] + 250 fr. [impôts]). Elle fait ainsi face à un déficit mensuel de 1'174 fr. (3'202 fr. – 4'376 fr.).
5.2.4
Le Tribunal a retenu que l'intimé percevait un revenu mensuel net de quelque 5'505 fr., ainsi que cela résulte de ses fiches de salaire de janvier à avril 2025. Ce montant sera confirmé. Il ne ressort pas de son certificat de salaire 2024 que l'intimé aurait perçu de la part de son employeur, en sus de son salaire de base, un montant forfaitaire de 400 fr. ou 500 fr. à titre de participation à son abonnement TPG, de sorte que le grief formulé par l'appelante à ce propos doit être écarté.
5.2.5
Au stade limité des mesures provisionnelles, il n'y a pas lieu de trancher la question de savoir si l'époux a démontré sa paternité sur l'enfant née au Nigeria le ______ avril 2024, celui-ci n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il s'acquitterait d'une pension alimentaire de 650 fr. par mois en sa faveur. Le document nigérian du 18 décembre 2025 (pièce 7 intimé) est dénué de force probante, dans la mesure où l'on ignore si la dénommée N______ est la mère de -- 15 of 19 -- 16/19 C/25278/2024 l'enfant désignée dans le certificat de naissance du 10 juin 2024, lequel a été partiellement caviardé. L'authenticité de ce document, contestée par l'épouse, est de surcroît sujette à caution, seule une photocopie ayant été versée au dossier (il en va de même du certificat de naissance). En toute hypothèse, même à admettre son authenticité, ce document ne suffirait pas à rendre vraisemblable la réalité des versements que l'époux allègue effectuer pour couvrir les besoins de sa fille – qu'il n'a d'ailleurs pas détaillés, étant observé que le coût de la vie est notoirement plus élevé en Suisse qu'au Nigeria. Il ne ressort pas non plus des autres titres produits que l'intimé s'acquitterait d'une pension alimentaire de 650 fr., l'ensemble des virements opérés au Nigeria (pour des montants allant de 101 fr. 90 à 2'000 fr.) l'ayant été en faveur de la sœur de l'intimé et non de la mère de l'enfant. Au surplus, le motif de ces virements ("family maintenance" ou "family support") laisse supposer que l'intimé a contribué à l'entretien de plusieurs membres de sa famille résidant au Nigeria, et non spécifiquement à celui de l'enfant concernée. Les "frais de droit de visite" allégués par l'époux seront également écartés, aucun élément ne permettant de retenir qu'il se rendrait au Nigeria dans l'objectif précis d'y voir sa fille. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir inclus des frais de parking de 175 fr. dans le budget de l'intimé. S'il ressort des baux signés par celui-ci que la location de sa place de parking est liée à celle de son logement, l'intimé ne rend pas vraisemblable qu'il s'acquitterait régulièrement du loyer de son parking. Au contraire, il résulte de ses relevés bancaires que l'époux verse uniquement le loyer de l'appartement, de sorte que seul un montant de 1'285 fr. sera retenu pour ses frais de logement. Il n'y a pas lieu de tenir compte d'un loyer hypothétique plus élevé pour un logement plus spacieux, seules les charges effectives de l'intimé devant être comptabilisées. A teneur de ses relevés bancaires, l'intimé s'est acquitté d'un forfait annuel de 500 fr. pour son abonnement TPG de 2023 à 2025, de sorte que ce poste sera retenu dans son budget à hauteur de 42 fr. (500 fr. / 12), tandis que sa prime d'assurance RC/ménage sera comptabilisée à hauteur de 23 fr. 20 (278 fr. 15 / 12). Il ne sera pas tenu compte des frais de repas à l'extérieur allégués par l'intimé, cette dépense n'étant justifiée par aucune pièce. L'intimé a rendu suffisamment vraisemblable le paiement de ses impôts. S'il ressort de ses bordereaux de taxation qu'il ne verse pas d'acomptes provisionnels, ses relevés bancaires attestent néanmoins de versements réguliers en faveur de l'AFC. Sa charge fiscale peut être estimée à 6'000 fr. par an, soit 500 fr. pas mois, au moyen de la calculette de l'AFC, en tenant compte de ses revenus, des déductions usuelles, et de la contribution d'entretien fixée ci-après. Les autres charges de l'intimé telles qu'arrêtées par le Tribunal n'ont pas été critiquées devant la Cour et seront donc confirmées.
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- 17/19 C/25278/2024
5.2.6
Il découle de ce qui précède que les charges mensuelles de l'intimé s'élèvent à quelque 3'417 fr. (1'200 fr. [entretien de base OP] + 1'285 fr. [loyer] + 239 fr. 65 [assurance-maladie] + 42 fr. [abonnement TPG] + 126 fr. 85 [frais de téléphonique] + 23 fr. 20 [assurance RC/ménage] + 500 fr. [impôts]). Il bénéficie ainsi d'un excédent mensuel de 2'088 fr. (5'505 fr.– 3'417 fr.).
5.2.7
Après couverture de ses propres charges et du déficit de l'appelante, l'excédent de l'intimé s'élève à quelque 914 fr. (5'505 fr. – 3'417 fr. – 1'174 fr.). Conformément aux principes rappelés ci-avant (cf. consid. 5.1.2), il convient de répartir l'excédent familial par moitié entre les parties, de sorte que la part de chaque époux se monte à 457 fr. (914 fr. / 2). Il suit de là que l'appelante peut prétendre à une contribution d'entretien mensuelle de 1'630 fr. (1'174 fr. + 457 fr.) à compter du 8 mai 2025, étant précisé que le dies a quo retenu par le Tribunal n'a pas été critiqué par les parties.
5.3 En définitive, les chiffres 1 et 2 du dispositif de l'ordonnance attaquée seront annulés et il sera statué à nouveau, en ce sens que l'intimé sera condamné à verser à l'appelante la contribution ainsi fixée – le chiffre 3 du dispositif du jugement JTPI/2903/2022 du 8 mars 2022 étant modifié en conséquence.
5.3 En définitive, les chiffres 1 et 2 du dispositif de l'ordonnance attaquée seront annulés et il sera statué à nouveau, en ce sens que l'intimé sera condamné à verser à l'appelante la contribution ainsi fixée – le chiffre 3 du dispositif du jugement JTPI/2903/2022 du 8 mars 2022 étant modifié en conséquence.
6. 6.1 L'annulation partielle de l'ordonnance attaquée ne commande pas de revoir la décision du Tribunal de statuer sur les frais dans la décision finale (cf. art. 318 al. 3 CPC). Cette décision est conforme à la loi (art. 104 al. 3 CPC) et n'est pas remise en cause devant la Cour.
6.2 Vu la nature familiale et l'issue du litige, les frais judiciaires des deux appels, comprenant l'émolument de décision sur effet suspensif, seront arrêtés à 1'800 fr. (art. 31 et 37 RTFMC), mis à la charge des parties pour moitié chacune (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC), et partiellement compensés avec les avances fournies par ces dernières (à hauteur de 800 fr. pour l'appelante et de 1'000 fr. pour l'intimé), acquises à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC). En conséquence, l'appelante sera condamnée à verser 100 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, tandis que l'intimé se verra restituer le solde de son avance en 100 fr. Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). * * * * * -- 17 of 19 -- 18/19 C/25278/2024 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: A la forme: Déclare recevables l'appel interjeté par A______ le 3 octobre 2025 et l'appel interjeté par B______ le 8 octobre 2025 contre l'ordonnance OTPI/570/2025 rendue le 2 septembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25278/2024-22. Au fond: Annule les chiffres 1 et 2 du dispositif de cette ordonnance et, statuant à nouveau sur ces points: Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, une contribution d'entretien de 1'630 fr. dès le 8 mai 2025. Modifie en conséquence le chiffre 3 du dispositif du jugement JTPI/2903/2022 rendu le
8 mars 2022 par le Tribunal de première instance. Confirme l'ordonnance querellée pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais: Arrête les frais judiciaires de la procédure d'appel à 1'800 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune et les compense partiellement avec les avances fournies, acquises à l'Etat de Genève à due concurrence. Condamne A______ à verser 100 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à B______ le solde de son avance en 100 fr. Dit que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel. Siégeant: Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
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- 19/19 C/25278/2024 Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
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