Lexipedia

2026/ACJC-860-2026/ge_court_of_justice-ACJC-860-2026-3482839.pdf

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 21 MAI 2026

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 26ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 août 2025, représenté par Me Anne BOUQUET, avocate, ACACIAS AVOCATS, route des Jeunes 4, 1227 Carouge,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me R______, avocate,

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 22 mai 2026.

Faits

A. Par jugement JTPI/10117/2025 du 21 août 2025, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce de B______ et A______ (ch. 1 du dispositif), maintenu la garde de l'enfant C______ auprès de son père (ch. 2) et réservé à B______ un droit de visite devant s'exercer d'entente entre la mère et l'enfant (ch. 3), fixé l'entretien convenable de l'enfant C______, allocations familiales non comprises, à 817 fr. 65 par mois jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation sérieuse ou d'études régulièrement suivies (ch. 4), donné acte à A______ de son engagement de prendre en charge les frais d’entretien de l’enfant C______ (ch. 5), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, un montant de 2'000 fr., au titre de contribution à son entretien, dès le 1er septembre 2025 et jusqu'à la retraite, mais au plus tard jusqu'au 30 juin 2034 (ch. 6), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle des parties qu’elles ont respectivement constitués durant leur mariage, soit du 8 octobre 2005 au 13 mars 2024, et ordonné, en conséquence, à la Caisse de pensions D______, rue 1______ no. ______, [code postal] E______ [BE], de prélever du compte de A______ (AVS no 2______) un montant de 194'909 fr. et de le transférer sur le compte de B______ (compte no 3______) auprès de la Fondation institution supplétive LPP, boulevard de Grancy 39, 1006 Lausanne (ch. 7), dit que le régime matrimonial était liquidé et que les parties n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'une à l'encontre de l'autre à ce titre (ch. 8), arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr., mis à la charge des parties pour moitié chacune, la part de B______ étant laissée à charge de l’Etat, sous réserve d’une décision contraire fondée sur l'art. 123 CPC (ch. 9), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 10), condamné, en tant que de besoin, les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 11) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12).

B. a. Par acte expédié le 22 septembre 2025 à la Cour de justice, A______ a appelé de ce jugement, qu'il a reçu le 22 août 2025. Il a conclu à l'annulation des chiffres 6 et 7 de son dispositif et, cela fait, à ce qu'il soit constaté qu'il ne doit aucune contribution à l'entretien de B______ et à ce qu'il soit renoncé au partage de la prévoyance professionnelle entre les parties, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Il a produit des pièces nouvelles, soit une carte d'anniversaire datée du 6 septembre 2025 (pièce B), une attestation de dépôt de plainte du 17 septembre 2025 (pièce C), des cartes, dont une datée de 2023 (pièce D), un planning pour les mois d'octobre et novembre 2025 (pièce E), un certificat médical du 13 septembre 2025 (pièce F), des relevés bancaires pour l'année 2025 (pièce G) et un extrait de l'ordonnance sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (pièce H).

b. B______ a conclu à la confirmation du jugement, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Elle a produit des pièces nouvelles, soit un courrier du Ministère public du 28 avril 2014 (pièce B), une ordonnance pénale du 8 juin 2015 (pièce C), une ordonnance de non-entrée en matière du 5 juin 2015 (pièce D), une ordonnance de non-entrée en matière du 26 septembre 2023 (pièce E), un courrier de Maître F______ du 11 mai 2017 (pièce F), un courriel du Docteur G______ à Me F______ du 9 juin 2017 (pièce G), des conclusions d'accord partiel du 8 juin 2017 (pièce H), une lettre du Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) du 8 août 2017 (pièce I), une attestation des HUG du 6 novembre 2022 (pièce J), un certificat médical du Dr. H______ du 26 février 2025 (pièce K), un certificat médical du Dr. H______ du 31 octobre 2025 (pièce L), des factures de l'école I______ et preuves des paiements pour les années 2013 et 2014 (pièce M), une lettre du SPMi au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du 16 février 2018 (pièce N), une lettre du SPMi « A QUI DE DROIT » du 14 juin 2021 (pièce O), des attestations de séjour temporaire des enfants remis à l'Hospice Général le 6 janvier 2022, le 4 février 2022, le 11 mars 2022 et le 5 avril 2022 (pièce P), une lettre du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci- après : SEASP) aux époux A______/B______ du 31 octobre 2022 (pièce Q), une lettre du SEASP du 17 novembre 2022 (pièce R), un courrier du Collège J______ aux parents de C______ du 30 septembre 2024 (pièce S), des lettres du Collège J______ à B______ des 1 er octobre 2024 (pièce S bis) et 20 février 2025 (pièce S ter), 8 mai 2025 (pièce S quater), une lettre de l'Ecole de Culture Générale K______ concernant C______, du 9 octobre 2025 (pièce quinquies) et divers documents datés entre le 28 avril 2017 et le 21 octobre 2022 relatifs à ses formations, emplois temporaires et recherches d'emploi, ainsi que ses recherches d'emploi pour octobre 2025 (pièce T).

c. Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

B______ a encore produit des pièces nouvelles datées entre 2003 et 2005 (pièces

d. Les parties ont été informées le 13 mars 2026 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure :

a. B______, née le ______ 1978 à L______ (Russie), de nationalité ukrainienne, se sont mariés le ______ 2005 à M______, sans conclure de contrat de mariage.

Ils sont les parents de O______, né le ______ 2006, aujourd'hui majeur, et de

Les parties vivent séparées depuis le mois de juin 2017.

b. Par jugement non motivé du 20 octobre 2017, statuant sur requête de mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a autorisé les parties à vivre séparées, attribué la garde des enfants à leur père, réservé à la mère un droit de visite devant s’exercer, à la sortie de l'école des enfants de 16h00 à 19h30 au domicile du père et un week-end sur deux la journée, sans nuitée, au domicile de ce dernier ou à l'extérieur, subordonné l'exercice du droit de visite à l'exhortation d'un suivi d'addictologie par la mère et de guidance parentale par les parents, ordonné une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, dit que l'entretien convenable mensuel comprenant les frais effectifs de l'enfant O______ était de 1'093 fr. et celui de l'enfant C______ de 760 fr., dispensé en l'état la mère du paiement d'une contribution à l'entretien des enfants, faute de revenu suffisant, maintenu la curatelle d'assistance éducative ainsi que le suivi thérapeutique des enfants et attribué au père la jouissance exclusive du domicile conjugal.

c. Par requête déposée le 13 mars 2024 au Tribunal, B______ a formé une demande unilatérale en divorce.

Elle a conclu, s'agissant des points encore litigieux en appel, à ce que A______ soit condamné à lui verser une contribution à son entretien de 2'000 fr. par mois jusqu'à la retraite de ce dernier et à ce qu'il soit procédé au partage des avoirs de prévoyance accumulés par les époux pendant le mariage.

Elle a allégué s'être, de 2005 à 2017, consacrée exclusivement à la vie de famille et à l'éducation des enfants, et son époux ne voulait pas qu'elle travaille, jusqu'à ce qu'il exerce à son encontre des violences qui l'avaient poussée à quitter le domicile conjugal, de sorte que le mariage et la répartition des tâches convenue entre les époux avait notablement influencé sa situation. Agée de 46 ans, il lui était difficile de s'insérer professionnellement, vu ses problèmes de santé, engendrés notamment par sa relation toxique avec A______.

d. Dans son mémoire de réponse, A______ a conclu, sur ces mêmes points, à ce qu’il soit dit qu’aucune contribution d’entretien entre époux n’était due et à ce qu’il soit renoncé au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux durant le mariage.

Il a allégué qu'ayant été considéré invalide à 50% depuis l'année 2007, il avait consacré la majeure partie de son temps à ses enfants depuis leur naissance, de sorte que le mariage et la naissance des enfants n'avait pas impacté durablement le quotidien de B______ qui avait pu continuer à travailler.

e. Lors de l'audience du 25 juin 2025, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.

D. Dans la décision querellée, le Tribunal a retenu, s'agissant des éléments encore litigieux en appel, que la vie commune des parties avait duré de 2005 jusqu'à 2017 et que deux enfants étaient issus de cette union. Durant le mariage, B______ s'était consacrée à la tenue du ménage et à l'éducation des enfants, tout en continuant d'exercer une activité professionnelle. Il était donc présumé que le mariage avait exercé une influence concrète sur sa situation financière. B______ émargeait à l'Hospice général depuis septembre 2022, bien qu'elle ait cherché, depuis la séparation, à se réinsérer professionnellement. Dès lors qu'elle vivait avec son compagnon, ses charges mensuelles pouvaient être arrêtées à 1'396 fr., comprenant l'entretien de base selon les normes OP (850 fr.), la moitié du loyer (421 fr.) et la prime d'assurance-maladie de base, subside déduits (125 fr.).

A______ réalisait un revenu mensuel net de 8'211 fr. 90, comprenant une rente invalidité de 1'210 fr., une rente de sa prévoyance professionnelle de 1'478 fr. et le revenu mensuel pour son activité à 50% de 5'523 fr. 40 nets. Ses charges mensuelles étaient de 2'270 fr. 75, comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), le loyer de son appartement de service (220 fr., soit 80% de 275 fr.), la prime d'assurance-maladie de base, subside déduit (470 fr. 55), l'assurance moto (56 fr. 75), l'impôt de la moto (13 fr. 66), l'essence (30 fr.) et les frais de téléphone et internet (129 fr. 80). Il jouissait ainsi d'un solde mensuel de 5'941 fr. 15 – étant relevé que les charges de l'enfant mineure C______ étaient totalement couvertes par les allocations familiales et la rente complémentaire pour enfant – lui permettant de couvrir tant les charges de B______ que de son fils majeur alléguées à hauteur de 1'213 fr., allocations d'études non comprises. A______ disposant d'un excédent de 3'332 fr. 15 par mois, il pouvait être fait droit au montant de 2'000 fr. réclamé par B______ jusqu'à ce que A______ atteigne l'âge de la retraite.

Par ailleurs, le Tribunal a considéré qu'aucun motif ne permettait de s'écarter de la règle du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage, de sorte qu'elle devait être appliquée.

E. a. A teneur de son curriculum vitae et de ses déclarations lors du stage d'évaluation à l'emploi qu'elle a effectué en juin 2018, B______ est au bénéfice de formations acquises en Ukraine de secrétaire-dactylo (1994-1996), d'opératrice en informatique (1996-1997) et de tourneuse (1997-1999). Elle a travaillé comme opératrice de saisie pour un journal (1997), comme surveillante de nuit dans un centre d'hébergement pour enfants (1998-1999), a effectué des missions temporaires comme opératrice de saisie dans un hôtel de police (1997-1999) et a

travaillé comme secrétaire-comptable dans un service de distribution et de consommation du gaz en Ukraine (1999-2004).

A______ a rencontré B______ alors que, titulaire d'un permis L (travail temporaire limité à 8 mois en Suisse), elle travaillait la nuit dans un cabaret, ce qui n'apparaît pas dans son curriculum vitae.

Toujours à teneur de son curriculum vitae et de ses déclarations, une fois mariée, B______ a travaillé comme gouvernante d'une famille à P______ (janvier et février 2008), comme serveuse dans un EMS (mai à octobre 2008), comme serveuse extra dans un restaurant de janvier 2009 à janvier 2010 et, parallèlement comme serveuse pour le service de midi dans un restaurant de décembre 2009 à mars 2010, comme serveuse-barmaid à mi-temps de mai 2010 à février 2011, comme employée polyvalente dans le cadre de missions temporaires dans un self- service de mai 2011 à octobre 2014, comme vendeuse extra dans une boulangerie de janvier 2012 à août 2014 et comme gouvernante dans une maison à P______ de novembre 2014 à octobre 2015. Elle a indiqué être de langue maternelle russe et parler très bien le français.

B______ a déclaré au Tribunal avoir, après la séparation des parties, travaillé comme serveuse dans un restaurant de 2017 à 2018 et gardé des enfants de 2017 à 2022.

Du 4 au 29 juin 2018, elle a effectué un "stage d'évaluation à l'emploi" en vue de sa réinsertion professionnelle, émettant le souhait de travailler comme aide- comptable et, à défaut, comme employée de cafétéria.

Du 1er septembre au 30 novembre 2018, B______ a effectué un stage au sein d'une société fiduciaire dans le but de se familiariser avec le travail quotidien d'une telle structure. Il résulte du rapport de ce stage qu'elle avait donné entière satisfaction. Elle avait fait preuve d'un fort sens des responsabilités et s'était rapidement intégrée à l'équipe. Son esprit d'équipe, sa ponctualité, sa proactivité et sa disponibilité ont été particulièrement soulignés ainsi que le fait qu'elle connaissait plusieurs langues et qu'elle avait un contact facile avec la clientèle. Elle était très bien organisée et avait utilisé les outils bureautiques courants sans aucune difficulté.

Du 21 juin au 31 juillet 2022, B______ a, par le biais de l'Hospice général, effectué un stage rémunéré comme agent de numérisation, puis comme commise administrative rémunérée. Il résulte de son certificat de travail qu'elle était impliquée dans son travail, attentive aux informations et consignes reçues, qu'elle avait mises en pratique avec rigueur, méthode et autonomie. Il s'agissait d'une collaboratrice compétente sur laquelle on pouvait compter. Elle s'était rapidement adaptée à son environnement de travail. Sociable, souriante et toujours disposée à

rendre service, elle s'était acquittée de toutes les tâches qui lui avaient été confiées à la pleine et entière satisfaction de son employeur.

B______ a exposé au Tribunal, en juin 2024, ne plus exercer d’activité lucrative depuis le mois d'août 2022 et ne plus rechercher d’emploi depuis le mois d’octobre 2022 du fait qu’elle se trouvait constamment en arrêt, compte tenu des menaces, injures et violences émanant de A______.

Par le biais de l'Hospice général, dans le cadre d'une activité de réinsertion, B______ a travaillé comme surveillante dans un musée du 18 juillet 2024 au 16 février 2025. Elle avait effectué sa tâche à l'entière satisfaction de sa hiérarchie, qui l'a vivement recommandée à de futurs employeurs dans son certificat de travail du 15 février 2025.

B______ a produit des documents intitulés "preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" pour un poste de serveuse et/ou vendeuse. Elle a effectué sept recherches en mars 2025, huit recherches en avril 2025, dix recherches en mai 2025, six recherches en octobre 2025.

b. Depuis leur séparation, les parties ont déposé plainte l'une contre l'autre à plusieurs reprises pour harcèlement et injures, B______ alléguant même avoir reçu des menaces de mort. En dernier lieu, A______ a reproché à B______ d'avoir vandalisé sa boîte aux lettres avec des injures en janvier 2025, mais la procédure a été classée compte tenu des versions contradictoires des parties et de l'absence de témoin.

c. Le 8 mars 2024, le Dr H______, médecin psychiatre, a attesté que B______ présentait un état de détresse psychologique important en lien avec les comportements agressifs de son époux et des amies de ce dernier. Elle aurait été victime d'un mobbing régulier depuis sa séparation.

Le 12 avril 2024, B______ a été vue en consultation au Q______. Le médecin qui l'a reçue a constaté sa détresse psychologique et retenu que celle-ci était compatible avec les déclarations de la patiente qui aurait été victime d'un mobbing régulier depuis sa séparation.

Les 19 juin et 3 juillet 2024, le Dr H______ a indiqué que B______ était suivie de manière régulière mais ne présentait aucune complication psychiatrique ou post- traumatique liée à la situation familiale. Elle se sentait légèrement déprimée car ses enfants lui manquaient. Elle lui avait relaté que son ex-époux et les amies de ce dernier la menaçaient par téléphone de venir la tuer.

Le 31 octobre 2025, il a certifié que sa patiente présentait des attaques de panique fréquentes et avait, de ce fait, été en incapacité de travail les six derniers mois.

d. Le montant des avoirs de prévoyance professionnelle de A______ accumulés entre le 8 octobre 2005 et le 13 mars 2024 s’élèvent à 250'522 fr. 30 pour la partie active et à 143'015 fr. 80 pour la partie invalide.

Celui de B______ est de 3'720 fr. 10.

Considérants

1. 1.1 Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties après le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel est régie par le nouveau droit de procédure (art. 405 al. 1 CPC).

En revanche, la procédure de première instance, qui a débuté en 2024, demeure régie par le CPC dans sa version antérieure au 1er janvier 2025 (art. 404 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à

1.2 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige en appel porte sur l'entretien post-divorce et le partage des avoirs de prévoyance professionnelle des parties, soit une cause patrimoniale. Compte tenu des conclusions prises en dernier lieu devant le premier juge, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

1.3 Interjeté dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 1, 143 al. 1 et 311 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est recevable.

La réponse est également recevable (art. 312 al. 2 CPC), ainsi que les mémoires de réplique et de duplique, et les écritures spontanées, déposés par les parties.

1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante – et, partant, recevable –, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3).

En tant qu'elle porte sur la question de la contribution à l'entretien de l'ex-épouse et le partage des avoirs de prévoyance professionnelle, la cause est soumise à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et à la maxime inquisitoire limitée (art. 55 al. 2, 277 et 272 CPC), de sorte que le Tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_451/2024 du 18 mars 2025 consid. 4.3.1).

2. Les parties ont produit des pièces nouvelles.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

S'agissant des vrais nova ("echte Noven"), la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova ("unechte Noven"), il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_187/2025 du 3 juillet 2025 consid. 4.3).

2.2 En l'espèce, les pièces B à G, pour la période postérieure au 25 juin 2025, et H produites par l'appelant ainsi que les pièces L, S quinquies et T en ce qui concerne les recherches d'emploi pour le mois d'octobre 2025 produites par l'intimée sont recevables, ainsi que les faits qui s'y rapportent, dès lors qu'elles se réfèrent à des faits survenus postérieurement à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger, le 25 juin 2025. La pièce H de l'appelant consistant en un extrait de législation est également recevable.

En revanche, les pièces B à K, M à S quater, T à l'exception des recherches d'emploi pour le mois d'octobre 2025, et U1 à U4 produites par l'intimée sont irrecevables car elles se rapportent à des faits survenus avant le 25 juin 2025 et l'intimée n'a pas indiqué pourquoi elle n'aurait pas été en mesure de les produire devant le premier juge. Il en va de même de toutes ses allégations nouvelles qui portent sur des faits anciens et qui ne reposent au demeurant sur aucune pièce nouvelle.

3. L'appelant reproche au Tribunal de l'avoir condamné à verser une contribution à l'entretien de l'intimée alors que le mariage n'a pas eu d'impact significatif sur la situation de cette dernière, qui adopte en outre un comportement inacceptable à son égard. Subsidiairement, il fait valoir qu'un revenu hypothétique peut lui être

imputé à hauteur du salaire minimum genevois et qu'elle est propriétaire de deux appartements en Ukraine, dont un loué, de sorte qu'elle n'est pas sans ressources financières.

3.1.1 Selon l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.

Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire (" lebensprägende Ehe "), le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet. Dans cette hypothèse, on admet en effet que la confiance placée par l'époux créancier dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement par les conjoints, mérite objectivement d'être protégée. En revanche, lorsque le mariage n'a pas eu d'influence sur les conditions d'existence, il reste cas échéant possible, selon les circonstances, de se référer à la situation antérieure au mariage et de replacer de ce fait l'époux créancier dans la situation qui serait la sienne si le mariage n'avait pas été conclu (ATF 148 III 161 consid. 4.1 et 5.1; 147III 249 consid. 3.4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_356/2025 du 1er avril 2026, destiné à la publication, consid. 4.1 ; 5A_136/2024 du 12 juin 2025 consid. 5.1).

Un mariage est considéré comme "lebensprägend" lorsque l’un des conjoints a renoncé à son indépendance économique pour s’occuper du ménage et des enfants et qu’il ne lui est donc plus possible, après de nombreuses années de mariage, d’exercer son ancienne activité, alors que l’autre conjoint a pu se concentrer sur son avancement professionnel compte tenu de la répartition des tâches conjugales. Le Tribunal fédéral s’est écarté de la présomption liée à la durée de la vie conjugale et considère désormais qu’un enfant commun ne permet pas en soi de déterminer qu’un mariage est "lebensprägend". De même, la jurisprudence antérieure concernant le déracinement culturel a également été abandonnée par le Tribunal fédéral. Ce dernier a toutefois relevé qu'un déracinement peut néanmoins – en combinaison avec d’autres facteurs – rendre un mariage "lebensprägend", notamment lorsqu’un conjoint a renoncé à une activité professionnelle dans le pays d’origine, afin de s’occuper du ménage et des enfants communs, et que, lors de la séparation, il ou elle ne peut plus retrouver son activité économique antérieure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_604/2024 du 31 décembre 2024 consid. 5.1.3).

3.1.2 Si le principe d'une contribution d'entretien post-divorce est admis, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent pour arrêter le montant de la contribution (ATF 147 III 301 consid. 4.3; arrêt du

Tribunal fédéral 5A_476/2024 du 28 février 2024 consid. 3.2.1), étant précisé que le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2).

3.1.3 Le dépôt de n'importe quel certificat médical ne suffit pas à rendre vraisemblable l'incapacité de travail alléguée. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu. Il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que les conclusions du médecin soient bien motivées. Une attestation médicale qui relève l'existence d'une incapacité de travail sans autres explications n'a ainsi pas une grande force probante. En ce qui concerne les rapports établis par un médecin traitant, le juge doit prendre en considération le fait que ce médecin peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance nouée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_88/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.3.3 et la jurisprudence citée).

3.2.1 En l'espèce, avant le mariage, l'intimée travaillait comme barmaid et/ou danseuse de cabaret. C'est à juste titre que l'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir tiré de conséquences du fait que l'intimée a travaillé pendant tout le mariage. En effet, même si l'intimée s'est également occupée des enfants et du ménage, elle a parallèlement exercé une activité lucrative à temps partiel, le plus souvent comme serveuse, de sorte qu'elle n'est jamais restée éloignée du monde du travail. Elle n'a, en outre, pas prouvé que, sans enfant, elle travaillerait aujourd'hui à plein temps dans une activité qui lui aurait permis d'obtenir un emploi mieux rémunéré que celui de serveuse, poste qu'elle entend occuper selon ses recherches d'emploi.

Pour la première fois en appel, l'intimée fait valoir qu'elle a subi un déracinement culturel puisqu'avant le mariage elle travaillait avec un permis L et retournait dans son pays après huit mois de travail. Certes, du fait de son mariage l'intimée a définitivement quitté l'Ukraine. Elle n'a toutefois pas prouvé qu'elle occupait un emploi bien rémunéré dans ce pays les quatre mois de l'année où elle n'était pas en Suisse de sorte que le mariage l'aurait contrainte à abandonner une activité rémunérée en Ukraine, afin de s’occuper du ménage et des enfants.

De plus, l'intimée n'a pas prouvé ne pas être en mesure de rechercher du travail en raison des atteintes à la santé résultant du fait que l'appelant et ses nouvelles compagnes successives la harcèleraient. En effet, les certificats médicaux établis par son médecin n'ont jamais fait état d'une incapacité de travail à l'exception du dernier document établi le 31 octobre 2025, pour les besoins de la cause. Or, ce dernier n'explique pas quelle serait l'origine des attaques de panique alléguées par l'intimée et en quoi celles-ci l'auraient rendue incapable de travailler les six mois précédents son établissement.

Enfin, il doit être constaté que, depuis la séparation qui remonte à plus de huit ans, l'intimée n'a pas recherché activement un emploi alors que la garde des enfants a été confiée à leur père depuis lors. Elle s'est limitée à honorer les contrats d'aide sociale qui lui ont été proposés par l'Hospice général et les autres organismes étatiques, étant relevé que tous les employeurs ont loué ses compétences, ce qui démontre que l'intimée possède toutes les qualités pour exercer un emploi. En outre, l'intimée n'a pas prouvé avoir cherché du travail entre ces différentes périodes de placement et, depuis la fin de son dernier emploi en février 2025, elle a établi n'avoir effectué que 31 recherches d'emploi entre les mois de mars et d'octobre 2025, soit moins d'une recherche par semaine en moyenne, ce que l'on ne peut qualifier de sérieux. Compte tenu du fait que l'intimée possède une bonne expérience en qualité de serveuse et parle plusieurs langues, ce qui est un atout dans une ville touristique, elle sera donc en mesure d'exercer un emploi similaire à celui qu'elle exerçait avant son union avec l'appelant.

Le mariage n'ayant pas durablement marqué de son empreinte la situation financière de l'intimée, puisque celle-ci s'est maintenue sur le marché du travail et est dès lors parfaitement en mesure de retrouver le même type d'activité qui était le sien avant celui-ci, le principe d'une contribution d'entretien post-divorce ne peut être admis.

Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner si l'intimée est en mesure de financer elle-même son entretien (revenu hypothétique), cet examen devant uniquement être entrepris si le principe d'une contribution d'entretien post-divorce est admis, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il n'est également pas nécessaire d'examiner si le comportement de l'intimée envers l'appelant est suffisamment grave pour la priver d'une contribution à son entretien (art. 125 al. 3 CC).

Par conséquent, le chiffre 6 du dispositif du jugement querellé sera annulé et l'intimée sera déboutée de ses conclusions en paiement d'une contribution à son entretien.

5. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir partagé par moitié les avoirs de prévoyance professionnelle acquis par les parties durant le mariage.

5.1.1 L'art. 122 al. 1 CC dispose que les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié (art. 123 al. 1 CC).

L'art. 124b CC règle les conditions auxquelles le juge ou les époux peuvent déroger au principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle prévu à l'art. 123 CC. Selon l'art. 124b al. 2 CC, le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribue

aucune pour de justes motifs. C'est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (ch. 1) ou des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge (ch. 2). Le texte de l'art. 124b al. 2 CC prévoit ainsi la possibilité pour le juge de s'écarter du principe du partage par moitié pour de justes motifs et mentionne deux catégories d'exemples à ses chiffres 1 et 2, sans toutefois préciser plus avant cette notion (ATF 145 III 56 consid. 5.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_24/2024 du 2 février 2026 consid. 3.2.1, destiné à la publication, et les arrêts cités).

Il peut être justifié de déroger au principe du partage par moitié lorsqu'il existe une grande différence d'âge entre les époux, afin de tenir compte de la situation du conjoint qui, du fait d'un âge plus avancé et de la progressivité des cotisations, a accumulé des prétentions de prévoyance beaucoup plus importantes durant le mariage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_483/2023 du 29 octobre 2024 consid. 4.2.2). Dans le cadre des travaux parlementaires, cette différence d'âge a été illustrée en prenant l'exemple de conjoints ayant au moins vingt années d'écart entre eux. Le Tribunal fédéral relève que la doctrine situe elle aussi la différence d'âge pertinente aux alentours de vingt ans, voire dix ans lorsque l'un des conjoints est proche de l'âge de la retraite (arrêt du Tribunal fédéral 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 6.3.2).

Sous l'angle des besoins de prévoyance, le partage est inéquitable lorsque l'un des époux subit des désavantages flagrants par rapport à l'autre conjoint, de sorte qu'une exception au partage par moitié en raison de la différence d'âge ne peut être admise que si les époux ont des revenus et des perspectives de prestations de vieillesse futures comparables. Les besoins de prévoyance des conjoints sont des faits futurs ou hypothétiques, qui doivent être rendus vraisemblables sur la base de faits passés, ce qui a trait à l'appréciation des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 5A_483/2023 précité consid. 4.2.2).

Même si le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière, il n'en demeure pas moins que le principe d'un partage par moitié des prétentions de prévoyance professionnelle des époux doit guider la décision, l'art. 124b CC étant une disposition d'exception (arrêt du Tribunal fédéral 5A_24/2024 du 2 février 2026 consid. 3.3).

Le fait de requérir le partage des avoirs de prévoyance accumulés durant l'intégralité de la durée du mariage, y compris la période durant laquelle les époux étaient d'ores et déjà séparés, ne peut en soi être qualifié d'abusif, le partage à parts égales des prestations de prévoyance se fondant sur le critère abstrait de la durée formelle du mariage (ATF 136 III 449 consid. 4.3 et 4.5.3). Aussi une longue séparation, même de longue durée par rapport à la vie commune, ne constitue, en principe, à elle seule, pas un juste motif au sens de l'art. 124b al. 2

CC, ce d'autant que les parties peuvent elles-mêmes influencer le montant des avoirs à partager en choisissant le moment du dépôt de leur demande en divorce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_24/2024 du 2 février 2026 consid. 3.3).

L'art. 124b al. 2 CC devant déjà être appliqué de manière restrictive, l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC) ne doit être admis qu'avec une grande retenue sous peine de vider le principe de l'art. 123 CC de sa substance. La jurisprudence a admis le caractère manifestement abusif du partage de la prévoyance, au sens de l'art. 2 al. 2 CC, notamment en cas d'absence d'union conjugale; le fait que l'un des époux n'a jamais voulu l'union conjugale (mariage fictif) peut en effet justifier de lui refuser le partage (133 III 497 consid. 4.4 et 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_851/2023 du 15 novembre 2024 consid. 4.2).

5.2 En l'espèce, au vu de la jurisprudence susmentionnée, il n'est pas pertinent que les parties soient séparées depuis plusieurs années et qu'une partie des avoirs à partager ait été accumulée durant la séparation, puisque l'appelant pouvait déposer une demande en divorce plus tôt.

Les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage s'élevaient à 3'720 fr. 10 pour l'intimée et à 393'538 fr. 10 pour l'appelant. Cette importante différence résulte du fait que l'intimée a travaillé comme serveuse, souvent à temps partiel, pendant la vie commune, lui procurant un plus faible revenu vraisemblablement non systématiquement soumis à la LPP.

Lors du dépôt de la demande de divorce, les parties étaient respectivement âgées de 46 et 55 ans. L'appelant, qui atteindra l'âge de la retraite en 2034, cotisera encore huit ans dans le cadre de son emploi à 50% au sein de l'administration fédérale. En effet, il ne prouve pas être obligatoirement mis à la retraite anticipée dans quatre ans, l'art. 5 al. 1 let. b de l'ordonnance sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel auquel l'appelant se réfère ayant été abrogé le 1er mai 2019, avant qu'il ne soit engagé par l'administration fédérale. Pour sa part, l'intimée ne pourra pas non plus cotiser de manière importante dans le cadre de son activité de serveuse à plein temps qu'elle est capable d'exercer comme retenu plus haut (cf. consid. 3.2.1), de sorte qu'elle ne pourra pas se constituer une prévoyance suffisante. Il n'apparaît pas non plus qu'elle disposerait d'économies ou d'autres éléments de fortune susceptibles de constituer des ressources pérennes pour la retraite, les allégations de l'appelant s'agissant de l'existence de biens immobiliers en Ukraine n'étant pas établies. Ainsi, bien qu'elle dispose de neuf ans de plus que l'appelant pour se constituer une prévoyance, rien ne permet d'affirmer que celle-ci sera suffisante. La différence d'âge entre les époux ne permet donc pas de renoncer au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage.

Enfin, même si l'intimée a pu avoir un comportement inadéquat à l'égard de l'appelant, ce qui n'est pas clairement établi, celui-ci n'a pas atteint la gravité nécessaire pour l'emporter sur les considérations économiques liées aux prestations de prévoyance de l'intimée.

Il s'ensuit que rien ne justifie de déroger au principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage, lequel apparaît équitable en l'espèce.

Le chiffre 7 du dispositif du jugement querellé sera donc confirmé.

6. 6.1 La modification du jugement entrepris ne commande pas de revoir la décision du Tribunal (art. 318 al. 3 CPC), laquelle ne fait l'objet d'aucun grief et est conforme aux normes applicables (art. 30 RTFMC; art. 107 al. 1 let c CPC).

6.2 Compte tenu de la nature familiale et de l'issue du litige, les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 3'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC), seront mis à charge des parties à raison d'une moitié chacune (art. 106 al. 1 et 107 let. c CPC).

La part incombant à l'appelant sera entièrement compensée avec l'avance de 2'000 fr. qu'il a fournie, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC), le solde de 500 fr. (2'000 fr. – 1'500 fr.) lui étant restitué.

L'intimée plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, sa part sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève, qui pourra en réclamer le remboursement ultérieur aux conditions de l'art. 123 CPC.

Pour les mêmes motifs, chacun supportera ses propres dépens d’appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 22 septembre 2025 par A______ contre le jugement JTPI/10117/2025 rendu le 21 août 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6139/2024.

Au fond : Annule le chiffre 6 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau sur ce point :

Déboute B______ de ses conclusions en paiement d'une contribution à son entretien.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'000 fr. et les met à la charge de chacune des parties pour moitié.

Dit que la part des frais de A______ est compensée avec l’avance de frais qu’il a fournie, laquelle reste acquise à l’Etat de Genève à due concurrence.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 500 fr. à A______ au titre de son avance de frais judiciaires d’appel.

Dit que la part des frais due par B______, de 1’500 fr., est provisoirement supportée par l’Etat de Genève.

Dit que chacune des parties supporte ses dépens d'appel.

Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

2026/ACJC-860-2026/ge_court_of_justice-ACJC-860-2026-3482839.pdf | Lexipedia | Lexipedia