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Décision

ACJC/862/2026

Décisions | Chambre civile

19 mai 2026Français11 min

Source ge.ch

EN FAIT

A. Par ordonnance ORTPI/1463/2025 du 18 novembre 2025, expédiée pour notification aux parties le lendemain et reçue le 26 novembre 2025 par A______, le Tribunal de première instance a notamment refusé de limiter le litige « à une ou plusieurs questions juridiques déterminées », déclaré irrecevable l’offre de preuve de A______ consistant en une expertise judiciaire, admis les moyens de preuve 31, 33 et 34 à 40 de FONDATION B______ ainsi que « toutes pièces dont la production est requise de A______ ou d’elle-même » et l’apport « complet du dossier d’autorisation de construire, en particulier l’APA n° 1______ [recte 1______] ainsi que les plans ne varietur qui l’accompagnent » par A______, ordonné au précité de produire ledit dossier, rappelé aux parties leur devoir de collaborer, refusé pour le surplus les offres de preuve des parties, et convoqué celles-ci à une audience d’interrogatoire ou de déposition des parties le 26 janvier 2026. B. Par acte du 5 décembre 2025, A______ a formé recours contre les points susvisés de l’ordonnance précitée. Il a conclu à leur annulation, cela fait a conclu ainsi: « Limiter la procédure: a) à ce que la procédure soit limitée à la question de la recevabilité de la demande de FONDATION B______ et statuer sur les questions de sa qualité pour agir en tant qu’association, sur le fait que la FONDATION B______ plaide par procureur, sur le défaut de compétence ratione materiae du Tribunal de première instance pour statuer sur les conclusions principales de la FONDATION B______, et déclarer la demande irrecevable, b) à la question de la qualité pour agir de la FONDATION B______ et rejet la demande de la FONDATION B______, ou si mieux n’aime la Cour de justice c) renvoyer la cause au Tribunal de première instance pour qu’il statue sur la recevabilité de la demande de la FONDATION B______ et sur sa qualité pour agir, d) rejeter la demande de la FONDATION B______. Si par impossible la demande de FONDATION B______ devait être admise a) Déclarer recevable l’offre de preuve de Monsieur A______ consistant à demander au Tribunal d’ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer l’origine des inondations dont se plaint la demanderesse. b) Acheminer la FONDATION B______ à prouver que le drainage des parcelles de Monsieur C______ est adéquat et en bon état de marche. C) Reporter la date d’interrogatoire ou de déposition des parties », sous suite de dépens. Par arrêt du 10 décembre 2025, la Cour a rejeté la requête que comportait le recours, tendant à suspendre à titre superprovisionnel le caractère exécutoire attaché à l’ordonnance, « faute vraisemblablement de préjudice difficilement réparable imminent » et dit qu’il serait statué ultérieurement sur les frais relatifs à la décision.

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- 3/6 C/19778/2023 Par arrêt du 16 décembre 2025, la Cour a rejeté la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l’ordonnance et renvoyé la question des frais à l’arrêt au fond. Elle a notamment considéré que le précité n’avait pas exposé en quoi la production des documents requis serait susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable. FONDATION B______ a conclu à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement au rejet de celui-ci, sous suite de frais et dépens. A______ s’est encore déterminé, persistant dans ses conclusions. Il a ultérieurement fait parvenir à la Cour le procès-verbal de l’audience tenue par le Tribunal le 29 janvier 2026, relevant notamment que la demande de FONDATION B______ serait irrecevable. Il résulte notamment dudit procèsverbal que A______ a requis du Tribunal qu’il ordonne l’apport du dossier d’autorisation de construire APA 1______, dont il a affirmé ne pas détenir la possession dans sa totalité, par l’Office cantonal compétent, requête approuvée par FONDATION B______; sur quoi le Tribunal a annoncé qu’il gardait la cause à juger sur ordonnance de preuve complémentaire et a fixé un délai au 1er juin 2026 pour le dépôt des plaidoiries finales écrites. Par avis du 25 février 2026, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. C. Il résulte de la procédure de première instance les faits pertinents suivants: a. Le 27 mars 2024, FONDATION B______ a introduit au Tribunal une action en cessation de trouble dirigée contre A______ visant en substance à ce qu’il soit ordonné au précité d’entreprendre les travaux nécessaires à la mise en conformité de la parcelle 2______ sise sur le territoire de la commune de D______ [GE] avec les plans autorisés selon l’APA 1______. A titre préalable, elle a requis la production par A______ du dossier d’autorisation de construire APA 1______ y compris les plans autorisés. A______ a conclu à la forme à l’irrecevabilité de la demande, faute de compétence ratione materiae du Tribunal, au fond au déboutement de FONDATION B______ des fins de ses conclusions. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives. A l’audience de débats d’instruction du Tribunal du 5 juin 2025, le conseil de A______ s’est notamment exprimé en ces termes: « Nous aimerions bien que le Tribunal tranche dans un premier temps sur sa compétence à raison de la matière ainsi que sur les autres incidents ayant trait à la recevabilité de la demande et défaut de la qualité pour agir et/ou la légitimation active de la Fondation », tandis -- 3 of 6 -- 4/6 C/19778/2023 que l’avocat de FONDATION B______ a répondu sur ce point: « Je n’ai pas d’objection à ce que le Tribunal s’il en décide ainsi limite dans un premier temps aux objections juridiques soulevées par le défendeur ». Sur quoi, les débats principaux ont été ouverts, les parties ont persisté dans leurs conclusions, et la suite de la procédure a été réservée. Puis le Tribunal a rendu l’ordonnance attaquée. b. Par « ordonnance de preuve complémentaire » ORTPI/19778/2023 du 13 avril 2026, le Tribunal a notamment statué ainsi: « complète le chiffre 5 let. b i. de l’ordonnance de preuve n° ORTPI/1463/2025 du 18 novembre 2025 en ce sens que le Tribunal ordonne la production par l’Office des autorisations de construire du dossier d’infraction I-3______ et de tout autre dossier d’infraction en lien avec l’autorisation octroyée par l’APA 1______ ». Dans ses considérants, il a exposé que A______ « sembl[ait] avoir déféré à l’ordonnance de preuve » en versant une pièce, mais qu’il manquait le dossier d’infraction I-3______, de sorte qu’il y avait lieu d’ordonner à l’autorité compétente de le produire.

EN DROIT

1.

1.1 Le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Par définition, les décisions visées à l'art. 319 let. b CPC ne sont ni finales, ni partielles, ni incidentes, ni provisionnelles. Il s'agit de décisions d'ordre procédural par lesquelles le tribunal détermine le déroulement formel et l'organisation matérielle de l'instance (JEANDIN, CR CPC, 2ème éd., 2019, n. 11 ad art. 319 CPC; FREIBURGHAUS/AFHELDT, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 4ème éd., 2025, n. 11 ad art. 319 ZPO). Les ordonnances d'instruction se rapportent à la préparation et à la conduite des débats. Elles statuent en particulier sur l'opportunité et les modalités de l'administration des preuves, ne déploient ni autorité ni force de chose jugée et peuvent en conséquence être modifiées ou complétées en tout temps (cf. art. 154 CPC; JEANDIN, op. cit., n. 14 ad art. 319 CPC).

1.2

En l'espèce, la décision entreprise, est une ordonnance d'instruction, relevant de l'administration des preuves, au sens de l'art. 319 let. b CPC. Elle est susceptible de faire l'objet d'un recours conformément à l'art. 319 let. b CPC. Cette décision porte également sur un refus de limitation de la procédure, contre laquelle un recours est également possible, au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC.

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- 5/6 C/19778/2023 Dans un cas comme dans l’autre, la condition de l’existence d’un dommage difficilement réparable doit être réalisée.

1.3 Le recours doit être motivé et formé en l’occurrence dans un délai de dix jours (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Les parties doivent formuler leurs griefs de façon complète dans le délai d'appel ou de réponse à l'appel; un éventuel second échange d'écritures ou l'exercice d'un droit de réplique ne peut servir à compléter une critique insuffisante ou à formuler de nouveaux griefs (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 in fine). En l’occurrence, le recours a été introduit dans le délai prescrit par la loi. Comme le relève l’intimée, ce recours ne comporte aucun développement relatif à la question de l'existence d'un préjudice difficilement réparable s’agissant des chiffres 1.c, 2, 5a (pièces 31, 33, 34 et 35 à 40) et 9 du dispositif de l’ordonnance consacrés respectivement à l’irrecevabilité de la requête d’expertise et au refus de limiter la procédure. En ce qui concerne la production du dossier d’autorisation de construire, le recourant se borne à affirmer qu’il subirait un préjudice difficilement réparable du fait que celui-ci contiendrait des éléments relatifs à sa sphère privée, éléments qu’il ne désigne pas. L’ébauche de motivation sur ce point est ainsi insuffisante. Le recours est dès lors irrecevable, l’argumentation apparue tardivement dans la réplique n’étant pas admissible.

1.3 Le recours doit être motivé et formé en l’occurrence dans un délai de dix jours (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Les parties doivent formuler leurs griefs de façon complète dans le délai d'appel ou de réponse à l'appel; un éventuel second échange d'écritures ou l'exercice d'un droit de réplique ne peut servir à compléter une critique insuffisante ou à formuler de nouveaux griefs (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 in fine). En l’occurrence, le recours a été introduit dans le délai prescrit par la loi. Comme le relève l’intimée, ce recours ne comporte aucun développement relatif à la question de l'existence d'un préjudice difficilement réparable s’agissant des chiffres 1.c, 2, 5a (pièces 31, 33, 34 et 35 à 40) et 9 du dispositif de l’ordonnance consacrés respectivement à l’irrecevabilité de la requête d’expertise et au refus de limiter la procédure. En ce qui concerne la production du dossier d’autorisation de construire, le recourant se borne à affirmer qu’il subirait un préjudice difficilement réparable du fait que celui-ci contiendrait des éléments relatifs à sa sphère privée, éléments qu’il ne désigne pas. L’ébauche de motivation sur ce point est ainsi insuffisante. Le recours est dès lors irrecevable, l’argumentation apparue tardivement dans la réplique n’étant pas admissible.

2. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de son recours, comprenant les émoluments des décisions rendues sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, arrêtés à 1'400 fr., (art. 106 al. 1 CPC) compensés avec l’avance opérée, acquise à l’Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Il versera en outre à l’intimée 1'500 fr. à titre de dépens de recours (art. 84,85, 87 et 90 RTFMC). * * * * * -- 5 of 6 -- 6/6 C/19778/2023 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre l’ordonnance ORTPI/1463/2025 rendue le 18 novembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19778/2023. Arrête les frais judiciaires du recours à 1'400 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l’avance opérée par celui-ci, acquise à l’Etat de Genève. Condamne A______ à verser à FONDATION B______ 1'500 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant: Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière. Le président: Ivo BUETTI La greffière: Sandra CARRIER Indication des voies de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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