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Décision

ACJC/865/2024

Décisions | Chambre civile

28 juin 2024Français8 min

Source ge.ch

Considérants

10.

jours à compter de la notification de l'ordonnance litigieuse; Qu'en l'espèce, ladite ordonnance ayant été notifiée à l'appelant le 6 mai 2024, le délai de recours est arrivé à échéance le 15 mai 2024; Qu'ainsi, le recours formé le 3 juin 2024 est tardif et partant irrecevable, ce qui peut être constaté d'entrée de cause (art. 322 al. 1 in fine CPC); Que par ailleurs, le recours est dirigé contre une décision rendue sur mesures superprovisionnelles, laquelle n'est, en principe, pas susceptible de recours; Que l'exception à ce principe, à savoir le refus de suspension dans le cadre d'une poursuite par voie de faillite, ne correspond pas au cas d'espèce, de sorte que la jurisprudence citée ci-dessus n'est pas applicable; Que le recourant pourra, le cas échéant, contester auprès de la Cour l'ordonnance qui sera rendue par le Tribunal sur mesures provisionnelles, la procédure étant actuellement en cours; Qu'au vu de l'issue du recours, point n'est besoin d'examiner la question de la recevabilité du recours en tant qu'il a été adressé à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice, étant relevé que l'erreur commise par le Tribunal, lequel a rendu son ordonnance sur un papier à en-tête du Tribunal des baux et loyers, était facilement décelable, le recourant étant représenté par avocat;

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- 4/5 C/10089/2024 Qu'au vu de l'issue du recours, les frais judiciaires seront arrêtés à 500 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC); Qu'il ne sera pas alloué de dépens de recours, l'avis de l'intimé n'ayant pas été sollicité. * * * * *

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- 5/5 C/10089/2024 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: A la forme: Déclare irrecevable le recours interjeté le 3 juin 2024 par A______ contre l’ordonnance rendue le 2 mai 2024 par le Tribunal civil dans la cause C/10089/2024. Sur les frais: Arrête les frais judiciaires du recours à 500 fr. Les met à la charge de A______ et le condamne à verser cette somme à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit qu’il n’est pas alloué de dépens de recours. Siégeant: Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière. La présidente: Paola CAMPOMAGNANI La greffière: Sandra CARRIER Indication des voies de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

- 5/5 C/10089/2024 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: A la forme: Déclare irrecevable le recours interjeté le 3 juin 2024 par A______ contre l’ordonnance rendue le 2 mai 2024 par le Tribunal civil dans la cause C/10089/2024. Sur les frais: Arrête les frais judiciaires du recours à 500 fr. Les met à la charge de A______ et le condamne à verser cette somme à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit qu’il n’est pas alloué de dépens de recours. Siégeant: Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière. La présidente: Paola CAMPOMAGNANI La greffière: Sandra CARRIER Indication des voies de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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