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Décision

ACJC/866/2021

Décisions | Chambre civile

1 juillet 2021Français8 min

Source ge.ch

- 3/4 C/16468/2019 Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC); Que l'instance de recours peut toutefois suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 2 CPC); Qu'elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation; Que l'on devrait à tout le moins admettre que l'effet suspensif soit restitué lorsque la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (JEANDIN, CR, CPC 2ème éd. 2019, ad art. 325 n. 6); Qu'en l'espèce, le Tribunal a fixé une audience de plaidoiries le 17 septembre 2021, audience à l'issue de laquelle il gardera la cause à juger, sans avoir exclu de rendre ensuite une ordonnance de preuve, de sorte que la crainte exprimée par la recourante que le premier juge rende une décision finale avant que la Cour ait statué sur le recours formé contre l'ordonnance du 31 mai 2021 n'est qu'une pure hypothèse; Que par ailleurs et même si par impossible le Tribunal devait rendre un jugement final avant que la Cour n'ait rendu son arrêt, cela ne créerait pas pour autant un préjudice difficilement réparable à la recourante, qui aura, quoiqu'il en soit, la possibilité d'appeler dudit jugement; Que le possible allongement de la procédure ne constitue pas, en tant que tel, un dommage difficilement réparable; Que par conséquent, la requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais de la présente décision dans le cadre de l'arrêt au fond; * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/16468/2019 PAR CES MOTIFS, La présidente de la Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise: La rejette. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond. Siégeant: Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Roxane DUCOMMUN, greffière. Indications des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 3/4 C/16468/2019 Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC); Que l'instance de recours peut toutefois suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 2 CPC); Qu'elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation; Que l'on devrait à tout le moins admettre que l'effet suspensif soit restitué lorsque la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (JEANDIN, CR, CPC 2ème éd. 2019, ad art. 325 n. 6); Qu'en l'espèce, le Tribunal a fixé une audience de plaidoiries le 17 septembre 2021, audience à l'issue de laquelle il gardera la cause à juger, sans avoir exclu de rendre ensuite une ordonnance de preuve, de sorte que la crainte exprimée par la recourante que le premier juge rende une décision finale avant que la Cour ait statué sur le recours formé contre l'ordonnance du 31 mai 2021 n'est qu'une pure hypothèse; Que par ailleurs et même si par impossible le Tribunal devait rendre un jugement final avant que la Cour n'ait rendu son arrêt, cela ne créerait pas pour autant un préjudice difficilement réparable à la recourante, qui aura, quoiqu'il en soit, la possibilité d'appeler dudit jugement; Que le possible allongement de la procédure ne constitue pas, en tant que tel, un dommage difficilement réparable; Que par conséquent, la requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais de la présente décision dans le cadre de l'arrêt au fond; * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/16468/2019 PAR CES MOTIFS, La présidente de la Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise: La rejette. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond. Siégeant: Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Roxane DUCOMMUN, greffière. Indications des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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