ACJC/871/2026
Décisions | Chambre des baux et loyers
22 mai 2026Français17 min
Source ge.ch
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 10 juin 2026. R E P U B L I Q U E E T CANTON DE GENEVE P O U V O I R J U D I C I A I R E C/25473/2025 ACJC/871/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU VENDREDI 22 MAI 2026 Entre Madame A______, domiciliée ______, appelante et recourante d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 8 décembre 2025, représentée par l'ASLOCA, rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6, et Monsieur B______, domicilié ______, intimé, représentée par Me Alessandro DE LUCIA, avocat, boulevard des Philosophes 13, 1205 Genève.
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EN FAIT
A. Par jugement JTBL/1307/2025 du 8 décembre 2025, le Tribunal des baux et loyers a condamné A______ à évacuer immédiatement de sa personne et de ses biens ainsi que toute autre personne faisant ménage commun avec elle la villa sise chemin 1______ no. ______, [code postal] C______ [GE] (ch. 1 du dispositif), autorisé B______ à requérir l'évacuation par la force publique de A______ dès le 1er février 2026 (ch. 2), condamné A______ à verser à B______ la somme de 45'998 fr. 60 (ch. 3), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4) et dit que la procédure était gratuite (ch. 5). B. a. Par acte déposé le 19 décembre 2025 à la Cour de justice, A______ a formé appel contre ce jugement. Elle a conclu, préalablement, à son annulation, principalement, à "l'annulation du ch. 1 du dispositif du jugement qui prononce l'évacuation et rejette la demande" et, subsidiairement, à l'annulation du ch. 2 du dispositif du jugement et à l'octroi d'un délai humanitaire échéant au 30 juin 2026. Elle a produit des pièces nouvelles, à savoir une réponse du Conseil fédéral à une motion parlementaire, une motion parlementaire fédérale ainsi qu'un rapport du Secrétariat du Grand Conseil genevois. b. Dans sa réponse du 24 décembre 2025, B______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris. c. Les parties ont répliqué et dupliqué les 15 janvier et 23 janvier 2026, persistant dans leurs conclusions respectives. A______ a produit des pièces nouvelles, soit des demandes de logement. A______ s'est encore déterminée le 6 février 2026. d. Les parties ont été avisées le 6 mars 2026 par la Cour de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure: a. Le 20 août 2004, B______, bailleur, et A______, locataire, ont conclu un contrat de bail à loyer portant sur la location d'une villa de cinq pièces avec jardin sise chemin 1______ no. ______à C______. Le montant du loyer et des charges a été fixé en dernier lieu à 3'450 fr. par mois. b. Par avis comminatoire du 23 mai 2025, le bailleur a mis en demeure la locataire de lui régler dans les 30 jours le montant de 26'879 fr. 75, à titre d'arriéré de loyers et de charges pour la période du 1er octobre 2024 au 31 mai 2025 et de frais de rappel en 54 fr. 05, déduction faite de 774 fr. 30 d’acomptes, et l'a informée de son intention, à défaut du paiement intégral de la somme réclamée dans le délai imparti, de résilier le bail conformément à l'art. 257d CO.
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- 3/8 C/25473/2025 c. Considérant que la somme susmentionnée n'avait pas été intégralement réglée dans le délai imparti, le bailleur a, par avis officiel du 14 juillet 2025, résilié le bail pour le 31 août 2025. d. Par requête déposée le 21 octobre 2025 devant le Tribunal des baux et loyers, le bailleur a introduit action en évacuation et a en outre sollicité l'exécution directe de l'évacuation de la locataire et le paiement de la somme de 3'450 fr. par mois. e. Lors de l'audience du 8 décembre 2025 du Tribunal, le bailleur a persisté dans sa requête et amplifié ses conclusions en paiement à hauteur de 45'998 fr. 60, montant correspondant à l’arriéré. Il a produit un décompte actualisé duquel il ressort que le compte est à jour au 31 octobre 2024 et que le montant dû, lequel inclut l’indemnité pour occupation illicite du mois de décembre 2025, est de 45'998 fr. 60. La locataire a produit un extrait d'un compte bancaire présentant un solde de – 3 fr. et une décision lui octroyant une rente AVS de 458 fr. Elle a allégué qu'elle avait déposé une demande de prestations complémentaires et qu'elle était censée percevoir des aides lui permettant de résorber une partie de l'arriéré de loyers. Invoquant le droit au logement garanti par l’art. 38 de la Constitution genevoise et sa mise en œuvre consacrée à l’art. 40 de la Constitution genevoise, elle a sollicité un délai de départ de 6 mois, et, subsidiairement, un sursis humanitaire au 30 juin 2026.
Le bailleur s'y est opposé, motif pris de ce qu’il s’agissait de la deuxième procédure en évacuation dirigée contre la locataire, de ce que plusieurs arrangements de paiement avaient été mis en place, mais n'avaient pas été respectés et, enfin, de ce que l’arriéré était très important. A l’issue de l’audience, la cause a été gardée à juger. f. Dans son jugement du 8 décembre 2025, le Tribunal a considéré que les conditions d'une résiliation selon l'article 257d al. 1 CO étaient réunies, A______ n'ayant pas rendu vraisemblable que l'une ou l'autre d'entre elles ferait défaut. Le bailleur était ainsi fondé à donner congé, ce qu'il avait fait en respectant les conditions de l'art. 257d al. 2 CO. Depuis l'expiration du terme fixé, la locataire ne disposait plus d'aucun titre juridique l'autorisant à rester dans les locaux, de sorte que son évacuation devait être prononcée. La locataire avait bénéficié de plusieurs chances de mettre à jour sa situation, l’arriéré était très important et aucune solution concrète pour le résorber n’avait été proposée, de sorte que seul un bref sursis humanitaire, au 31 janvier 2026, lui serait accordé, au vu de la difficulté de trouver un nouveau logement en période de fêtes de fin d’année. Au vu des pièces produites, la locataire restait devoir un montant de 45'998 fr. 60, à titre d’arriéré de loyers pour la période du 1er novembre 2024 au 31 août 2025, -- 3 of 8 -- 4/8 C/25473/2025 d’indemnités pour occupation illicite du 1er septembre au 31 décembre 2025, et de frais de contentieux, montant qu'elle serait condamnée à verser au bailleur. La conclusion en paiement d'une indemnité pour occupation illicite jusqu'à reddition des locaux a été déclarée irrecevable puisqu'une condamnation prononcée pour la durée de l'occupation illicite équivalait à un jugement conditionnel, qui ne saurait être admis en matière de prétentions fondées sur l'art. 267 CO, étant inexécutable en cas de litige survenant au sujet de la date ou des modalités de restitution des locaux.
EN DROIT
1.
1.1 La voie de l'appel est ouverte contre les décisions d'évacuation, lorsque la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Pour calculer la valeur litigieuse dans les actions en expulsion initiées selon la procédure de l'art. 257 CPC, il faut distinguer les cas où seule est litigieuse l'expulsion en tant que telle, de ceux où la résiliation l'est également à titre de question préjudicielle. S'il ne s'agit que de la question de l'expulsion, l'intérêt économique des parties réside dans la valeur que représente l'usage des locaux pendant la période de prolongation résultant de la procédure sommaire elle-même, laquelle est estimée à six mois (ATF 144 III 346 consid. 1.2.1 et 1.2.2.3, JdT 2019 II 235 pp. 236 et 239; arrêt du Tribunal fédéral 4A_376/2021 du 7 janvier 2022 consid.1; LACHAT, Procédure civile en matière de baux et loyers, 2019, pp. 69-70).
1.2
En l'espèce, la locataire conteste son évacuation, mais pas la fin du bail. La valeur litigieuse, correspondant à six mois de loyer, est supérieure à 10'000 fr. (6 × 3'450 fr. = 20'700 fr.). Partant, la voie de l'appel est ouverte contre le prononcé de l'évacuation. L'appel a été interjeté dans les délais et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130,
131.
et 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable.
1.3
Seule la voie du recours est ouverte contre les mesures d'exécution (art. 309 let. a CPC). Le recours a été interjeté dans les délais et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable.
1.4
Les pièces nouvelles produites par la locataire sont recevables dans la mesure où il s'agit d'informations bénéficiant d'une empreinte officielle et qu'elles doivent être qualifiées de faits notoires, qu'il n'est pas nécessaire d'alléguer ni de prouver. Les demandes de logement, déposées avec la réplique, sont en revanche irrecevables dans le cadre du recours (art. 326 al. 1 CPC).
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2.
La locataire conteste son évacuation en se fondant sur l'article 38 de la Constitution genevoise, l'article 11 du Pacte I ONU et l'Observation générale n° 7 du Comité des droits économiques, sociaux et culturels. 2.1
2.1.1
La procédure de protection dans les cas clairs prévue par l'art. 257 CPC permet à la partie demanderesse d'obtenir rapidement une décision ayant l'autorité de la chose jugée et la force exécutoire, lorsque la situation de fait et de droit n'est pas équivoque (ATF 141 III 23 consid. 3.2 et la référence citée). En vertu de l'art. 257 al. 1 CPC, le tribunal admet l'application de la procédure sommaire lorsque l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé (let. a) et que la situation juridique est claire (let. b). Le tribunal n'entre pas en matière sur la requête lorsque cette procédure ne peut pas être appliquée (art. 257 al. 3 CPC). Selon la jurisprudence, l'état de fait n'est pas litigieux lorsqu'il n'est pas contesté par le défendeur. Il est susceptible d'être immédiatement prouvé lorsque les faits peuvent être établis sans retard et sans trop de frais. En règle générale, la preuve doit être rapportée par la production de titres, conformément à l'art. 254 al. 1 CPC. La situation juridique est claire lorsque l'application de la norme au cas concret s'impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées. En règle générale, la situation juridique n'est pas claire si l'application d'une norme nécessite l'exercice d'un certain pouvoir d'appréciation de la part du juge ou que celui-ci doit rendre une décision en équité, en tenant compte des circonstances concrètes de l'espèce, ce qui est notamment le cas lorsqu'il doit statuer sur la bonne foi (ATF 144 III 462 consid. 3.1; 141 III 23 consid. 3.2; 138 III 123 consid. 2.1.2).
2.1.2
Selon l'art. 257d CO, lorsque le locataire a reçu la chose louée et qu'il tarde à s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail; ce délai doit être d'au moins trente jours pour les baux d'habitations ou de locaux commerciaux (al. 1). A défaut de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat; les baux d'habitations ou de locaux commerciaux peuvent être résiliés avec un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d'un mois (al. 2).
2.1.3
Les rapports entre particuliers relèvent directement des seules lois civiles et pénales et c'est donc par celles-ci que l'individu est protégé contre les atteintes que d'autres sujets de droit privé pourraient porter à ses droits constitutionnels (ATF
107.
Ia 277 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_252/2017 du 21 juin 2017 consid. 5;4A_265/2011 du 8 juillet 2011 consid. 3.2.1).
2.2
En l'espèce, l'appelante ne conteste pas le jugement attaqué en tant qu'il a retenu que l'intimé avait résilié le bail en se conformant aux exigences posées par l'article 257d CO. Elle ne conteste en particulier pas avoir été en retard dans le paiement du
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- 6/8 C/25473/2025 loyer lorsque l'avis comminatoire du 23 mai 2025 lui été adressé, d'une part, et d'autre part, ne pas s'être acquittée de l'arriéré de loyers dans le délai fixé. Elle ne prétend par ailleurs pas être encore au bénéfice d'un titre juridique l'autorisant à demeurer dans la villa louée. Elle invoque en revanche une violation d'une disposition constitutionnelle genevoise ainsi que de textes internationaux. Elle n'explique cependant pas en quoi ces dispositions seraient directement applicables dans le cadre du présent litige entre particuliers. Elle soutient qu'elle ne disposerait, à ce jour, d'aucune solution concrète de relogement et qu'elle ferait face à un risque sérieux et imminent de se retrouver sans domicile fixe. Elle n'a cependant pas allégué dans son appel avoir entrepris des démarches sérieuses afin de retrouver un logement, lesquelles auraient été infructueuses, se limitant à produire avec sa réplique devant la Cour des demandes récentes de logement, lesquelles ne sont pas suffisantes pour rendre vraisemblable que, même si sa situation financière est certes vraisemblablement précaire, elle serait dans l'impossibilité de se reloger. C'est dès lors en vain qu'elle se prévaut du droit au logement. Partant, le jugement entrepris sera confirmé en tant qu'il a condamné l'appelante à évacuer la villa louée.
3.
La locataire conteste le délai humanitaire qui lui a été accordé, qu'elle considère trop bref, se prévalant de l'art. 30 LaCC. Elle dresse une liste de plusieurs arrêts de la Cour et jugements du Tribunal ayant octroyé des délais de 90 jours à 12 mois dans des situations variées.
3.1
L'exécution forcée d'un jugement ordonnant l'expulsion d'un locataire est réglée par le droit fédéral (cf. art. 335 et ss CPC). En procédant à l'exécution forcée d'une décision judiciaire, l'autorité doit tenir compte du principe de la proportionnalité. L'expulsion ne saurait être conduite sans ménagement, notamment si des motifs humanitaires exigent un sursis, ou lorsque des indices sérieux et concrets font prévoir que l'occupant se soumettra spontanément au jugement d'évacuation dans un délai raisonnable. En tout état de cause, l'ajournement ne peut être que relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une prolongation de bail (ATF 117 Ia 336 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 4A_232/2018 du 23 mai 2018 consid. 7;4A_207/2014 du 19 mai 2019 consid. 3.1). L'art. 30 al. 4 LaCC concrétise le principe de la proportionnalité en cas d'évacuation d'un logement, en prévoyant que le tribunal peut, pour des motifs humanitaires, surseoir à l'exécution du jugement dans la mesure nécessaire pour permettre le relogement du locataire ou du fermier. Cette disposition s'applique, selon ses propres termes, aux logements, c'est-à-dire aux habitations (arrêt du Tribunal fédéral 4A_207/2014 du 19 mai 2014 précité consid. 3.1).
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- 7/8 C/25473/2025 S'agissant des motifs de sursis, différents de cas en cas, ils doivent être dictés par des "raisons élémentaires d'humanité"; sont notamment des motifs de ce genre la maladie grave ou le décès de l'expulsé ou d'un membre de sa famille, le grand âge ou la situation modeste de l'expulsé; en revanche, la pénurie de logements ou le fait que l'expulsé entretient de bons rapports avec ses voisins ne sont pas des motifs d'octroi d'un sursis (ACJC/422/2014 du 7 avril 2014 consid. 4.2; ACJC/187/2014 du 10 février 2014 consid. 5.2.1; arrêt du Tribunal fédéral du 20 septembre 1990, in Droit du bail 3/1990 p. 30 et réf. cit.). Le juge ne peut pas différer longuement l'exécution forcée et, ainsi, au détriment de la partie obtenant gain de cause, éluder le droit qui a déterminé l'issue du procès. Le délai d'exécution ne doit notamment pas remplacer la prolongation d'un contrat de bail à loyer lorsque cette prolongation ne peut pas être légalement accordée à la partie condamnée (arrêts du Tribunal fédéral 4A_232/2018 du 23 mai 2018 consid. 7;4A_389/2017 du 26 septembre 2017 consid. 8;4A_207/2014 du 19 mai 2014 consid. 3.1).
3.2
En l'espèce, la locataire expose avoir entrepris diverses démarches afin d'obtenir des aides sociales, mais elle n'a pas allégué, avant sa réplique devant la Cour, avoir entrepris des démarches afin de retrouver un logement, lesquelles seraient restées vaines. La recourante n'explique pas en quoi sa propre situation pourrait être comparée à celles des locataires concernés par les arrêts qu'elle a cités et, ainsi, en quoi ces précédents seraient pertinents dans le cas d'espèce. Elle se prévaut par ailleurs de motions fédérales mettant en lumière la nécessité de renforcer la protection des personnes âgées en cas de résiliation de bail, lesquelles n'ont cependant pas de force obligatoire particulière. Le fait qu'elle soit issue du milieu de la Genève internationale, retraitée et divorcée ne constitue en outre pas une situation particulièrement exceptionnelle qui nécessiterait une protection spéciale. Enfin, elle invoque avoir requis des aides sociales et des prestations étatiques qui seraient affectées au paiement du loyer, sans toutefois indiquer quand ses aides lui seront octroyées (si elles le sont), ni comment elle pourrait résorber l'arriéré de loyers. Il sera enfin rappelé que le bail a pris fin depuis huit mois de sorte que la locataire a déjà, de fait, bénéficié d'un tel délai supplémentaire. Dans ces circonstances, le recours sera rejeté.
4.
À teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers (ATF 139 III 182 consid. 2.6). * * * * *
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- 8/8 C/25473/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers: A la forme: Déclare recevables l'appel et le recours interjetés le 19 décembre 2025 par A______ contre le jugement JTBL/1307/2025 rendu le 8 décembre 2025 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/25473/2025. Au fond: Les rejette et confirme le jugement attaqué. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant: Madame Nathalie LANDRY, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Nevena PULJIC, Monsieur Mathias ZINGGELER, juges assesseurs; Madame Victoria PALLUD, greffière. Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.
- 8/8 C/25473/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers: A la forme: Déclare recevables l'appel et le recours interjetés le 19 décembre 2025 par A______ contre le jugement JTBL/1307/2025 rendu le 8 décembre 2025 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/25473/2025. Au fond: Les rejette et confirme le jugement attaqué. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant: Madame Nathalie LANDRY, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Nevena PULJIC, Monsieur Mathias ZINGGELER, juges assesseurs; Madame Victoria PALLUD, greffière. Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.
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