ACJC/875/2026
Décisions | Chambre civile
22 mai 2026Français8 min
Source ge.ch
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 26 mai 2026. R E P U B L I Q U E E T CANTON DE GENEVE P O U V O I R J U D I C I A I R E C/19408/2024 ACJC/875/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 22 MAI 2026 Entre Monsieur A______, domicilié ______ [VS], appelant d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 septembre 2025, représenté par Me Stéphane REY, avocat, rue Michel-Chauvet 3, case postale 477, 1211 Genève 12, et Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, représenté par Me Roxane SHEYBANI, avocate, OratioFortis Avocates, rue Etienne-Dumont 22, 1204 Genève.
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- 2/4 C/19408/2024 Vu, EN FAIT, l’ordonnance OTPI/622/2025 du 22 septembre 2025, rendue initialement non motivée, la motivation ayant été communiquée aux parties par plis du 2 avril 2026, par laquelle le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal), statuant sur mesures provisionnelles, a attribué à B______ la jouissance exclusive du logement des partenaires, ainsi que du mobilier le garnissant (chiffre
Considérants
1.
du dispositif), condamné A______ à verser à B______, par mois et d’avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 2'670 fr. du 1er décembre 2024 jusqu’au 30 septembre 2025, et de 2'531 fr. dès le 1er octobre 2025 (ch. 2), réservé la décision finale quant au sort des frais judiciaires (ch. 3), n’a pas alloué de dépens (ch. 4) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5); Que dans son ordonnance, le Tribunal a retenu, pour A______, des revenus de l’ordre de 7'983 fr. par mois, pour des charges de 3'511 fr. et pour B______ des charges de 2'690 fr. par mois et une absence de revenus; Vu l’appel formé par A______ auprès de la Cour de justice contre l’ordonnance du 22 septembre 2025, concluant à l’annulation des chiffres 2 et 5 et à ce qu’il soit dit qu’il ne doit aucune contribution d’entretien à B______; Attendu que préalablement, l’appelant a conclu à la restitution de l’effet suspensif relativement au chiffre 2 du dispositif de l’ordonnance attaquée; Que sur ce point, il a allégué que sur la base de l’ordonnance du Tribunal, il devrait un arriéré de contributions de près de 47'000 fr. et devrait continuer à verser 2'531 fr. par mois; qu’il a fait grief au Tribunal d’avoir mal apprécié ses revenus et ses charges et a soutenu que sa partie adverse bénéficiait de revenus dont il n’avait pas fait état devant le Tribunal; que les contributions d’entretien mises à sa charge portaient atteinte à son minimum vital; Que l’intimé a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif; Considérant, EN DROIT, que les dispositions relatives à la procédure de divorce s’appliquent par analogie à la dissolution et à l’annulation du partenariat enregistré (art. 307 CPC); Que l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 2 let. b CPC); Que si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, l’instance d’appel peut, sur demande, exceptionnellement suspendre le caractère exécutoire dans les cas prévus à l’al. 2 (art. 315 al. 4 let. b CPC); Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables -- 2 of 4 -- 3/4 C/19408/2024 (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2); Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du
14 mai 2014 consid. 1.1); Que le Tribunal fédéral accorde généralement l'effet suspensif pour le paiement des arriérés de pensions (arrêts du Tribunal fédéral 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4;5A_783/2010 du 8 avril 2011, let. D); Qu’en l’espèce, les griefs formulés par l’appelant concernant son revenu, ses charges, ainsi que les revenus de sa partie adverse, tels qu’arrêtés par le Tribunal, feront l’objet d’un examen approfondi dans l’arrêt au fond; Qu’en l’état, il n’est pas rendu suffisamment vraisemblable que la contribution d’entretien mise à sa charge porterait atteinte à son minimum vital; Qu’il ne se justifie par conséquent pas de suspendre l’effet exécutoire attaché à l’ordonnance attaquée en ce qui concerne les contributions d’entretien courantes, soit celles dues à compter de la notification de la motivation de l’arrêt, soit, par mesure de simplification, le 1er avril 2026; Que l’arriéré, qui représente une somme non négligeable, porte sur une période révolue, de sorte qu’il peut être exigé de l’intimé qu’il attende l’issue de la procédure d’appel pour éventuellement en réclamer le versement; Que par conséquent, l’effet suspensif sera accordé s’agissant des contributions d’entretien dues pour la période allant du 1er décembre 2024 au 31 mars 2026; Qu’il sera statué sur les frais relatifs à la présente décision dans l’arrêt au fond. * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/19408/2024 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise: Suspend le caractère exécutoire attaché au chiffre 2 du dispositif de l’ordonnance OTPI/622/2025 rendue le 22 septembre 2025 par le Tribunal de première instance en tant qu’il porte sur les contributions d’entretien dues pour la période allant du 1er décembre 2024 au 31 mars 2026. Rejette la requête pour le surplus. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond. Siégeant: Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Sonia MORTAGUA RATO, greffière. Indication des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
14 mai 2014 consid. 1.1); Que le Tribunal fédéral accorde généralement l'effet suspensif pour le paiement des arriérés de pensions (arrêts du Tribunal fédéral 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4;5A_783/2010 du 8 avril 2011, let. D); Qu’en l’espèce, les griefs formulés par l’appelant concernant son revenu, ses charges, ainsi que les revenus de sa partie adverse, tels qu’arrêtés par le Tribunal, feront l’objet d’un examen approfondi dans l’arrêt au fond; Qu’en l’état, il n’est pas rendu suffisamment vraisemblable que la contribution d’entretien mise à sa charge porterait atteinte à son minimum vital; Qu’il ne se justifie par conséquent pas de suspendre l’effet exécutoire attaché à l’ordonnance attaquée en ce qui concerne les contributions d’entretien courantes, soit celles dues à compter de la notification de la motivation de l’arrêt, soit, par mesure de simplification, le 1er avril 2026; Que l’arriéré, qui représente une somme non négligeable, porte sur une période révolue, de sorte qu’il peut être exigé de l’intimé qu’il attende l’issue de la procédure d’appel pour éventuellement en réclamer le versement; Que par conséquent, l’effet suspensif sera accordé s’agissant des contributions d’entretien dues pour la période allant du 1er décembre 2024 au 31 mars 2026; Qu’il sera statué sur les frais relatifs à la présente décision dans l’arrêt au fond. * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/19408/2024 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise: Suspend le caractère exécutoire attaché au chiffre 2 du dispositif de l’ordonnance OTPI/622/2025 rendue le 22 septembre 2025 par le Tribunal de première instance en tant qu’il porte sur les contributions d’entretien dues pour la période allant du 1er décembre 2024 au 31 mars 2026. Rejette la requête pour le surplus. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond. Siégeant: Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Sonia MORTAGUA RATO, greffière. Indication des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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