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Décision

ACJC/876/2024

Décisions | Chambre civile

1 juillet 2024Français12 min

Source ge.ch

Considérants

13.

de celui-ci, relatifs à la liquidation du régime matrimonial; Que l’intimée n’a pour sa part ni formé appel, ni formé un appel joint dans son mémoire réponse du 15 janvier 2024, de sorte que le jugement de première instance est entré en force à cette date en ce qui concerne le principe du divorce et les effets accessoires non contestés de celui-ci (chiffres 1 à 11 et 14 à 17 du dispositif du jugement querellé), ce qui sera constaté dans le dispositif du présent arrêt;

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- 5/7 C/13008/2022 Qu’en ce qui concerne les chiffres 12 et 13 du dispositif du jugement de première instance, ceux-ci étant contestés, ils ne sont pas entrés en force; Qu’en raison du décès de l’intimée, l’appel est devenu sans objet et la cause sera rayée du rôle; Que les frais judiciaires de la procédure d’appel seront arrêtés, compte tenu de son issue, à 500 fr.; Qu’ils seront compensés avec l’avance de frais versée par l’appelant, qui reste acquise à l’Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC); Qu’ils seront mis à la charge de l’appelant, lequel obtiendra le remboursement du solde de son avance de frais, en 1'500 fr.; Qu’il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens d’appel. * * * * * -- 5 of 7 -- 6/7 C/13008/2022 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: A la forme: Déclare recevable l'appel interjeté le 13 novembre 2023 par A______ contre le jugement JTPI/11563/2023 rendu le 10 octobre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13008/2022. Au fond: Constate que les chiffres 1 à 11 et 14 à 17 du dispositif du jugement attaqué sont entrés en force. Dit que s’agissant des chiffres 12 et 13 dudit dispositif, la procédure d’appel est devenue sans objet et que la cause est rayée du rôle. Déboute l’appelant de toutes autres conclusions. Sur les frais: Arrête les frais judiciaires d’appel à 500 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l’avance de frais versée, qui reste acquise à l’Etat de Genève à due concurrence. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde de son avance de frais, en 1'500 fr. Dit qu’il n’est pas alloué de dépens d’appel. Siégeant: Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

- 5/7 C/13008/2022 Qu’en ce qui concerne les chiffres 12 et 13 du dispositif du jugement de première instance, ceux-ci étant contestés, ils ne sont pas entrés en force; Qu’en raison du décès de l’intimée, l’appel est devenu sans objet et la cause sera rayée du rôle; Que les frais judiciaires de la procédure d’appel seront arrêtés, compte tenu de son issue, à 500 fr.; Qu’ils seront compensés avec l’avance de frais versée par l’appelant, qui reste acquise à l’Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC); Qu’ils seront mis à la charge de l’appelant, lequel obtiendra le remboursement du solde de son avance de frais, en 1'500 fr.; Qu’il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens d’appel. * * * * * -- 5 of 7 -- 6/7 C/13008/2022 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: A la forme: Déclare recevable l'appel interjeté le 13 novembre 2023 par A______ contre le jugement JTPI/11563/2023 rendu le 10 octobre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13008/2022. Au fond: Constate que les chiffres 1 à 11 et 14 à 17 du dispositif du jugement attaqué sont entrés en force. Dit que s’agissant des chiffres 12 et 13 dudit dispositif, la procédure d’appel est devenue sans objet et que la cause est rayée du rôle. Déboute l’appelant de toutes autres conclusions. Sur les frais: Arrête les frais judiciaires d’appel à 500 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l’avance de frais versée, qui reste acquise à l’Etat de Genève à due concurrence. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde de son avance de frais, en 1'500 fr. Dit qu’il n’est pas alloué de dépens d’appel. Siégeant: Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

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- 7/7 C/13008/2022 Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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