ACJC/879/2026
Décisions | Chambre des prud'hommes
22 mai 2026Français31 min
Source ge.ch
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 28 mai 2026. R E P U B L I Q U E E T CANTON DE GENEVE P O U V O I R J U D I C I A I R E C/20967/2022 ACJC/879/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU VENDREDI 22 MAI 2026 Entre Madame A______, domiciliée c/o RÉSIDENCE B______, ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 15 mai 2025 (JTPH/156/2025), représentée par Monsieur Cédric LIAUDET, route de Meyrin 285, 1203 Genève, et Madame C______, domiciliée ______ (France), intimée, représentée par le Syndicat D______.
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- 2/14 C/20967/2022
EN FAIT
A. Par jugement JTPH/156/2025 rendu le 15 mai 2025, le Tribunal des prud’hommes (ci-après: le Tribunal), statuant par voie de procédure ordinaire, à la forme, a déclaré recevable la demande formée le 10 janvier 2023 par C______ contre A______ (ch. 1 du dispositif), renoncé à ordonner la production des conversations entre C______ et les filles de A______ (ch. 2), déclaré irrecevables les allégués
89 à 97 ainsi que les pièces 26 et 27 produits par C______ en date du 2 septembre 2024 (ch. 3), au fond, a condamné A______ à verser à C______ la somme brute de 36'342 fr. 70 (trente-six mille trois cent quarante-deux francs et septante centimes) avec intérêts moratoires au taux de 5% l'an dès le 31 juillet 2022 (ch. 4), invité la partie qui en a la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles (ch. 5), dit qu’il ne serait pas perçu de frais, ni alloué de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 7). B. a. Par acte expédié le 19 juin 2025 à la Cour de justice, A______ a formé appel de ce jugement, concluant à son annulation et, cela fait, au déboutement de C______ de toutes ses conclusions. b. Par réponse du 17 juillet 2025, C______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris. Elle a formé un appel joint, sollicitant la modification du chiffre 4 du dispositif du jugement querellé en ce sens que A______ est condamnée à lui verser la somme brute de 37'833 fr. 46 avec intérêts moratoires au taux de 5% dès le 31 juillet 2022, et la confirmation du jugement pour le surplus. c. Les parties se sont encore déterminées les 29 septembre, 30 octobre, 5 et
18 décembre 2025. d. Elles ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 20 janvier 2026 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure. a. A______, née le ______ 1941, a été victime d'un accident cérébro-vasculaire le
23 janvier 2003. Depuis lors, elle souffre d'hémiplégie et doit être surveillée et assistée dans ses déplacements, à l'intérieur de son logement et en chaise roulante à l'extérieur. Son époux, qui assurait cette tâche, est décédé en 2012. b. Le 1er décembre 2021, C______, domiciliée rue 1______ no. ______ à E______ (F), a été engagée par A______, en qualité d'auxiliaire de vie, par contrat de travail signé le même jour. Elle remplaçait F______, alors employée de A______.
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- 3/14 C/20967/2022 Le salaire mensuel convenu était de 3'740 fr. net. Le contrat de travail prévoyait un horaire contractuel de 45 heures hebdomadaires, quatre semaines de vacances annuelles. Le salaire en nature comprenait le logement. Il était renvoyé à l’art. 7 CTT-EDom concernant les heures supplémentaires. c. C______ a perçu 4'202 fr. 60 nets pour le mois de décembre 2021, soit 4'856 fr. 10 bruts de salaire mensuel, 1'040 fr. 57 bruts pour les jours supplémentaires, dont ont été déduits 345 fr. de salaire en nature, ainsi que les charges sociales et l’impôt à la source. d. Par certificat de travail du 31 décembre 2021, A______ a attesté que C______ participait à "l'accompagnement global en lui apportant un soutien constant au quotidien". A ce titre, elle l’aidait à s’habiller, pour les soins corporels (douche ou petite toilette), la "mobilisation, le positionnement et les transferts; l’identification des signes inhabituels et transmission à [ses] proches", participait à la mise en œuvre de la structure journalière, l’accompagnait dans ses déplacements à l’extérieur à l’aide d’un fauteuil roulant (courses, pharmacie, promenades), réchauffait les repas et préparait le petit-déjeuner, vérifiait la prise de médicaments. Elle assumait également le ménage, la lessive et le repassage. e. C______ a également travaillé pour A______ du 7 au 11 mars 2022, à raison de
7 heures par jour et 12 heures de veille, selon le décompte qu’elle a établi. Elle a perçu 969 fr. 35 nets, soit 1'048 fr. nets, moins 79 fr. 39 d’impôt à la source. f. A compter du 1er avril 2022, C______ a été engagée pur une durée indéterminée. Il était prévu que la famille assurerait la garde le weekend, de sorte que C______ ne travaillerait que la semaine, du lundi à 8 heures au vendredi
20 heures. Il ressort de l’enregistrement d’un appel à son employeuse du 25 avril 2022, que C______ considérait que la situation n’était pas la même qu’en décembre 2021, où elle avait remplacé F______. En effet, elle ne souhaitait pas être logée et cette mention ne devait pas figurer sur le contrat. Si les heures de nuit paraissaient trop chères, elle attendait une proposition de l’employeuse, qu’elle déciderait d’accepter ou non (pièce 10 A______). Le 23 mai 2022, les parties ont signé un contrat écrit, dont la teneur est identique à celui du 1er décembre 2021 (salaire de 3'740 fr. net par mois, pour 45 heures hebdomadaires et quatre semaines de vacances annuelles, y compris le logement, à titre de salaire en nature). C______ a allégué devant le Tribunal qu’elle avait accepté de signer ce contrat non modifié, au motif que la fille de A______ lui avait assuré qu’elle allait se renseigner auprès de Chèque services concernant le paiement des heures de nuit et le logement.
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- 4/14 C/20967/2022 g. C______ a perçu 3'740 fr. nets par mois, d’avril à juillet 2022, soit 5'260 fr. 35 bruts, moins 345 fr. de salaire en nature, correspondant à 4'108 fr. 23 nets, moins 368 fr. 22 d’impôt à la source. h. Par message WhatsApp du 30 mai 2022, C______ a confirmé à la fille de A______ que cette dernière dormait toute la nuit. Elle affirme cependant n’avoir jamais reçu ni signé d’attestation à cet égard. i. Par courrier recommandé du 15 août 2022 C______ a exposé travailler
45 heures par semaine. Elle s’est plainte du non-respect du salaire minimum obligatoire, et de l’absence de mention des cotisations sociales, ce qui empêchait que Chèque services établisse une fiche de salaire. Elle a sollicité la régularisation de la situation, sous menace de résiliation immédiate de son contrat. j. A______ a résilié le contrat par courrier du 24 août 2022, pour le
30 septembre 2022, invoquant une rupture du lien de confiance. k. Estimant que A______ n’avait pas donné une suite favorable à son courrier du
15 août 2022, C______ a démissionné avec effet au 31 août 2022, par courrier du
25 août 2022. Elle a par ailleurs évoqué "la non application d’une rémunération forfaitaire de 550Frs en compensation de [ses] heures supplémentaires et de nuit" qui lui avait été proposée. l. Par courrier du 29 août 2022, C______, sous la plume du syndicat D______, alléguant avoir été au service de son employeuse 24h sur 24h, a sollicité le versement du salaire minimum pour 45 heures de travail équivalent à 4'537 fr. 65 par mois. Par ailleurs, celle-ci nécessitant plusieurs interventions durant la nuit, elle avait droit à un supplément de salaire de 125%. Elle a également demandé le remboursement des déductions du salaire en nature dans la mesure où elle bénéficiait de son propre logement. m. A______ a répondu par courrier du 3 octobre 2022, contestant se réveiller la nuit et affirmant ne jamais faire appel à la personne présente. Les reproches contenus dans le courrier du 15 août 2022 étaient infondés. n. Par requête déposée au greffe de l'autorité de conciliation des prud’hommes le
25 octobre 2022, déclarée non conciliée lors de l’audience du 12 décembre 2022, C______ a assigné A______ devant le Tribunal des prud’hommes en paiement de la somme brute totale de 41'741 fr. 45, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le
31 juillet 2022, soit: - 13'198 fr. à titre de différence de salaire pour le mois de décembre 2021; - 1'659 fr. 55 à titre de différence de salaire du 7 au 11 mars 2022; - 25'017 fr. 40 à titre de différence de salaire du 1er avril au 21 juillet 2022;
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- 5/14 C/20967/2022 - 1'866 fr. 50 à titre de salaire afférent aux vacances. A l’appui de ses prétentions, elle a produit des décomptes établis par ses soins, dont il ressort qu’elle aurait travaillé du 1er au 31 décembre 2021, à raison de
9 heures par jour durant la semaine, et effectué en sus 12 heures de veille. Les samedi et dimanche, elle aurait travaillé 12 heures par jour et effectué 12 heures de veille; du 1er avril au 21 juillet 2022, elle aurait travaillé à raison de 9 heures par jour et 12 heures de veille, du lundi au vendredi. Elle était en vacances à partir du 22 juillet jusqu’au 27 juillet 2022, et avait pris un congé sans solde durant tout le mois d’août. G______, une simple connaissance et non une amie, l’avait remplacée durant ces périodes. o. Par mémoire de réponse du 24 janvier 2024, A______ a conclu au déboutement de C______ de ses conclusions. Elle a soutenu que l’activité effective déployée par C______ oscillait entre 3 et
4 heures par jour. Les heures de nuit n'étaient que des heures de présence sans interruption. Il était inadéquat de réclamer le paiement du salaire en nature, alors que son logement se situait à 10km et qu'elle disposait du libre accès à l'appartement et d'une chambre, dans laquelle elle avait dormi. Contrairement à ce qui figurait sur les décomptes produits, C______ n’avait pas travaillé du 24 décembre à 13h20 au 26 décembre à 20h, ni le 26 mai (Ascension) ni le 6 juin 2022 (Pentecôte). p. Par mémoire de réplique du 19 mars 2024, tenant compte des jours où elle n’avait pas travaillé, comme soutenu par sa partie adverse, C______ a réduit ses conclusions à 11'986 fr. 95 brut, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le
31 juillet 2022, à titre de différence de salaire pour le mois de décembre 2021 et à 23'202 fr. 34 brut, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 31 juillet 2022, à titre de différence de salaire du 1er avril au 21 juillet 2022. Elle a persisté dans ses conclusions pour le surplus. Elle a contesté que son travail effectif se limitait à 3 ou 4 heures par jour. Elle se tenait à l'entière disposition de son employeuse pendant les horaires de travail. Ainsi, elle levait son employeuse vers 8h00, l'amenait aux toilettes et préparait le petit-déjeuner. Après le petit-déjeuner, elle s'occupait du ménage en attendant de prodiguer la douche et d'habiller son employeuse vers 9h30. A midi, elle servait à manger et, dès 13h30, préparait celle-ci pour sortir en ville. Elle l'amenait un jour sur deux au cimetière. Elles rentraient vers 17h00. Après une pause de 17 heures à
20 heures, elle préparait ou réchauffait le repas et préparait son employeuse pour le soir. Cette dernière allait se coucher entre 21h00 et 22h00. Quand elle ne s'occupait pas de son employeuse, elle effectuait les autres tâches ménagères nécessaires comme la lessive et le repassage.
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- 6/14 C/20967/2022 Les heures de nuit ne consistaient pas en une simple présence. A de rares exceptions près, elle était en effet appelée deux ou trois fois par nuit par A______ qui se plaignait d’avoir chaud ou froid, ou était désorientée. Elle devait se lever, se rendre dans la chambre de son employeuse et l'assister ou la calmer, selon le besoin. Alors qu’elle n’avait pas été rémunérée pour les heures supplémentaires et les nuits en décembre 2021 et mars 2022, en avril 2022, au moment de son nouvel engagement, elle avait demandé à pouvoir rentrer chez elle le soir, ce que la fille de A______ avait refusé, une présence étant absolument nécessaire aux côtés de sa mère durant la nuit. C______ avait accepté, mais réclamé à plusieurs reprises le paiement des heures de nuit et veilles travaillées. Le contrat signé ne mentionnait pas le supplément pour le travail de nuit. C______ avait l'impression que la fille de son employeuse évitait la question. Elle ne bénéficiait pas d’un logement chez son employeuse, ayant le sien propre, et n’était pas nourrie; elle faisait ses propres courses. Elle était dotée d’une certaine expérience, ayant travaillé dans un hôpital en France, en tant qu’auxiliaire de vie. q. Par mémoire de duplique du 25 avril 2024, A______ a persisté dans ses conclusions et contesté l’importance du travail tel que décrit par C______. Elle n’avait par ailleurs pas besoin d’assistance la nuit, seule une présence rassurante étant nécessaire. Dès lors, dans la mesure où le travail effectif de jour se limitait à une vingtaine d’heures par semaine, le salaire convenu comprenait les nuits. Sur ce dernier point, elle a produit la pièce 10 susmentionnée (cf. supra let. C.f). r. Lors de l’audience du 18 février 2025, C______ a confirmé qu'elle était réveillée chaque nuit à quatre ou cinq reprises. Elle avait pris ses vacances mais réclamait le supplément salarial sur les heures de nuit. G______, entendue comme témoin, a déclaré qu’elle avait travaillé un mois pour A______ en été 2022. Elle dormait sur place et se levait à 7 heures pour préparer le petit-déjeuner et lever la précitée à 8 heures, avant de bénéficier d'une pause de 10h à 12h. Elle réchauffait le repas de A______ et lui donnait un bain. Après sa pause de 14h à 17h, elle la promenait jusqu'à 18 heures et préparait le repas du soir, pendant lequel elle l'aidait à prendre ses médicaments. Elle la préparait pour la nuit et la couchait entre 21h et 22h. Elle terminait son service le vendredi soir vers 22h et reprenait le lundi à 7h. Durant la nuit, A______ l'appelait car elle avait trop chaud ou trop froid. Elle devait ouvrir ou fermer la fenêtre ou encore enlever ou remettre la couverture. Il n'y avait pas eu de nuit pendant laquelle elle n'avait pas été appelée. Elle avait été appelée à une reprise à une ou deux occasions. La norme était qu'il y avait plusieurs appels durant la nuit. Lorsqu'elle ne réagissait pas en cas d'appel, la précitée s'énervait et criait. Les plaintes concernant la -- 6 of 14 -- 7/14 C/20967/2022 température n'étaient que des prétextes mais comme il s'agissait d'une dame âgée, elle se disait qu'il fallait être patiente. A______ lui avait dit qu'elle la testait. H______ et I______, filles de A______, entendues comme témoins, ont expliqué que le caractère de leur mère avait changé suite à l'atteinte cérébrale dont elle avait souffert. Toutes deux assuraient la garde de leur mère durant le week-end, en alternance entre elles et avec les filles de H______, du vendredi soir avant 22h au lundi matin 7h. Leur mère était couchée à 22h après avoir pris un Stilnox et s'endormait rapidement. Toutes deux dormaient dans la même chambre que leur mère. Elles n'avaient jamais été réveillées durant la nuit et leur mère portait des protections de sorte qu'elle ne se réveillait pas. I______ a précisé qu'il arrivait que sa mère enlève sa couverture, qu'elle lui remettait ensuite. Elle ne considérait pas que cela la réveillait car elles dormaient dans le même lit. H______ a précisé que sa mère avait besoin d'une présence la journée pour les tâches journalières et la nuit, au cas où il arrivait quelque chose. Elle a encore déclaré que C______ lui avait dit qu'elle était dérangée par sa mère qui se plaignait d'avoir froid aux pieds durant la nuit. Elle lui avait répondu qu'il fallait différencier les urgences vitales des caprices. C______ lui avait indiqué ultérieurement qu'elle avait trouvé un moyen afin que sa mère ne se plaigne plus d'avoir froid. Elle ne se souvenait pas si la précitée s'était plainte des dérangements durant la nuit à d'autres reprises mais elle lui avait toujours dit de ne pas céder aux caprices de sa mère. Une ancienne employée affirmait que sa mère se réveillait durant la nuit. L'employée précédente lui avait confirmé que tel n'était pas le cas, de même qu'une autre employée. Elle avait posé la question à C______ et avait préparé une attestation que celle-ci avait refusé de signer en lui disant qu'en réalité, il lui arrivait souvent d'être dérangée durant la nuit. Elle lui avait à nouveau donné des instructions pour ne pas être dérangée. C______ ne s'était pas plainte d'être réveillée à quatre ou cinq reprises toutes les nuits ni de ses horaires de nuit de manière régulière mais seulement à deux ou trois reprises. H______ a ajouté que sa mère se sentait peut-être plus rassurée avec elles qu'avec C______. A l’issue de l’administration des preuves, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives, puis, le tribunal a gardé la cause à juger. D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a d’abord retenu que les parties étaient soumises au Contrat-type de travail avec salaires minimaux impératifs de l’économie domestique (RS-GE J 1 50.03; CTT-EDom) dans le cadre de leurs relations contractuelles. Ensuite, il était suffisament vraisemblable, au vu des déclarations de G______ mais aussi de l’état de A______, que C______ avait fourni sa prestation de travail -- 7 of 14 -- 8/14 C/20967/2022 de manière continue durant neuf heures par jour. Le salaire perçu correspondait au salaire convenu pour l'horaire hebdomadaire contractuel de 45 heures et ne couvrait pas d'éventuelles heures supplémentaires, du dimanche ou de nuit. Il était établi que C______ devait assister A______ à plusieurs reprises toutes les nuits, sans pouvoir établir avec précision le nombre d'interventions. Dans la mesure où les heures de veille (arrêtées à 10 heures par nuit) avaient nécessité plusieurs interventions, celles-ci devaient être rémunérées à hauteur de 125% au tarif horaire prévu par le CTT-EDom (art. 10 al. 1bis CTT-EDom), pour une employée non qualifiée. Le Tribunal a arrêté la différence de salaire pour les différentes périodes de travail considérées au total à 32'273 fr. 86 pour les veilles de nuit et le travail du dimanche. La déduction du logement n’était pas justifiée. C______ avait droit au remboursement des déductions effectuées d'avril à juillet 2022, soit 1'380 fr. (4 mois x 345 fr.), soit 33'653 fr. 86 au total. Le droit aux vacances sur ce montant correspondait à 2'688 fr. 40 (32'273 fr. 86 x 8,33%).
EN DROIT
1.
1.1 Interjeté contre une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ) dans le délai utile de trente jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 142 al. 1 et 3, art. 145 al. 1 let. c, art. 331 et
313.
al. 1 CPC), l'appel est recevable. Il en va de même de l’appel joint et des écritures subséquentes des parties (art. 312, 313 et 53 al. 3 CPC). A______ sera désignée ci-après comme l’appelante et C______ comme l’intimée.
1.2
Le juge d'appel dispose d'un pouvoir d'examen complet et revoit librement les questions de fait comme les questions de droit (art. 310 CPC). En particulier, il contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le Tribunal et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (art. 157 CPC; ATF 138 II 374 consid 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3). Le juge applique le droit d'office (art. 57 CPC).
2.
L’état de faits ci-dessus a été complété dans la mesure utile, l'appelant se plaignant d'une constatation inexacte des faits, en lien avec les griefs de fond soulevés.
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3.
L’appelante reproche au Tribunal d’avoir considéré comme établis les horaires allégués par l’intimée, alors que celle-ci n’avait pas valablement contesté ceux avancés par elle, soit que l’activité réelle exercée par l’intimée durant la journée l’était durant trois à quatre heures et non durant neuf heures. Elle reproche par ailleurs au Tribunal d’avoir mal apprécié les preuves, en particulier le témoignage de G______, et d’avoir omis de distinguer le travail effectif de la simple présence rassurante.
3.1.1
Savoir si et dans quelle mesure un fait est contesté est une question qui relève de la constatation des faits, respectivement de l'appréciation des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 5A_91/2014 du 29 avril 2014 consid. 3.2). Les faits allégués peuvent être reconnus expressément ou tacitement. Concernant la charge de la contestation, chaque partie peut se borner à contester les faits allégués par l'autre, mais elle doit le faire de manière assez précise pour que cette dernière sache quels allégués sont contestés en particulier et qu'elle puisse en administrer la preuve (arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2014 du 18 mai 2015 consid. 2.2). En procédure ordinaire (art. 219 ss CPC), un fait non contesté est considéré comme étant établi judiciairement, de sorte que – en application stricte du principe de maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) – le juge doit pouvoir se satisfaire des allégués de la demande pour rendre son jugement. Le code a cependant réservé la situation où il existe des motifs sérieux de douter de la véracité d'un fait non contesté (art. 153 al. 2 CPC). Tel peut être le cas si les allégués apparaissent en contradiction avec les pièces déposées ou incompatibles avec des faits notoires. Dans de telles situations, la cause est alors citée aux débats principaux (art. 223 al. 2 in fine CPC) et des mesures d'instruction devraient être admises à titre exceptionnel (ACJC/1172/2011 du 23 septembre 2011 consid. 2.1). Le Tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC).
3.1.2
Le travail à rémunérer, au sens de l'art. 319 CO, s'entend de toute occupation humaine qui tend, de manière planifiée, à la satisfaction d'un besoin. Il ne s'agit pas nécessairement d'un comportement actif. Lorsque le travailleur se tient prêt à fournir sa prestation, cette seule disponibilité à travailler contribue en effet à la satisfaction des besoins de l'employeur. Le service de disponibilité est une prestation de travail; il ne se conçoit que contre rétribution (art. 320 al. 2 CO), car le travailleur ne fournit pas cette prestation de manière désintéressée, mais en vue de la prestation principale (rémunérée) (ATF 124 III 249 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 4A_96/2017 précité consid. 2.1 et 4A_334/2017 du
4.
octobre 2017 consid. 2.2 et 2.3). Ainsi, en droit du travail, est réputée durée du travail ("Arbeitszeit") le temps pendant lequel le travailleur, dans un rapport de subordination, doit se tenir à la
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- 10/14 C/20967/2022 disposition de l'employeur (cf. art. 13 al. 1 de l'Ordonnance relative à la loi sur le travail [OLT 1, RS 822.111]). Point n'est besoin que le travailleur ait effectivement un travail à faire (NORDMANN/LOOSER, in: BLESI/PIETRUSZAK/ WILDHABER, Kurzkommentar ArG, Bâle, 2018, N. 11 ad art. 9 LTr; STREIFF/VON KAENEL/RUDOLPH, Arbeitsvertrag: Praxiskommentar zu Art. 319-362 OR, N. 9 ad art. 321 CO p. 163). Cette règle vaut également en économie domestique – bien qu'elle ne soit pas assujettie à la loi sur le travail (VOGLER, Haushaltshilfen im schweizerischen Arbeitsrecht, Zurich-St.Gall, 2016, p. 20 et p. 23). Par définition, le service de piquet implique une disponibilité. Il correspond au temps pendant lequel le travailleur se tient, en sus du travail habituel, prêt à intervenir, le cas échéant, pour remédier à des perturbations, porter secours en cas de situation d'urgence, effectuer des visites de contrôle ou faire face à d'autres situations particulières analogues. Lorsqu'il est assuré dans l'entreprise, le service de piquet (ou de garde) est une prestation de travail et donne lieu à rémunération; peu importe que le travailleur ait eu ou non à intervenir concrètement, ni qu'il ait disposé de temps de repos pendant sa permanence (arrêt du Tribunal fédéral 4A_96/2017 précité consid. 2.1 et les références citées; CAPH/89/2018 du
29.
juin 2018 consid. 4.1.2).
3.2.1
En l’espèce, dans sa demande, l’intimée a allégué effectuer 9 heures de travail par jour durant la semaine et 12 heures de veille, lorsqu’elle restait la nuit auprès de l’appelante. L’appelante a décrit les tâches effectuées par l’intimée (allégués n. 33 et 34), lesquelles ne totalisaient selon elle que 3 ou 4 heures par jour. Dans sa réplique, l’intimée a contesté les allégués 33 et 34 de sa partie adverse, faisant valoir qu’elle devait être à l’entière disposition de l’appelante pendant ses horaires de travail, précisant par ailleurs que ceux indiqués par celleci étaient contestés. Dans sa duplique, l’appelante a détaillé ce qu’elle estimait être l’activité de l’intimée, persistant à soutenir qu’elle était inférieure à 9 heures par jour. Le Tribunal a instruit ce point, par l’audition de G______. Se fondant en suite sur l’état de santé de l’appelante et sur le témoignage de la précitée, il a tenu pour suffisamment vraisemblable que l’intimée avait fourni sa prestation de travail de manière continue durant neuf heures par jour. Contrairement à ce que tente de soutenir l’appelante, l’intimée a contesté les allégations relatives à l’activité effective déployée par elle au service de la précitée, et le Tribunal a à bon droit instruit ce point, avant de procéder à une appréciation des preuves pour parvenir au résultat qu’il a retenu.
3.2.2
Cela étant, compte tenu de l’âge de l’appelante, soit 81 ans, de son état de santé aggravé par un AVC subi plus de 20 ans auparavant, de sa mobilité réduite par ces deux facteurs, de son caractère difficile, tels qu’allégués par l’intimée et
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- 11/14 C/20967/2022 confirmé par la témoin G______, mais également admis par les filles de l’appelante, et de l’expérience générale de la vie, il ne saurait être reproché au Tribunal d’avoir retenu que l'intimée ne pouvait pas quitter l'appelante, qui pouvait la solliciter à tout moment, et ne pouvait rester seule, si ce n’est de courtes périodes, de sorte que toutes les heures effectuées par l’intimée devaient être considérées comme du travail et être rémunérées. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
4.
L’appelante reproche au Tribunal de n’avoir pas considéré que les parties étaient convenues d’un salaire global brut de 5'260 fr., incluant un salaire en nature pour le logement et la rétribution des heures de présence de nuit, ce que démontrait sa pièce 10, contenant une conversation antérieure à la signature du contrat. Il ne se justifiait pas de majorer le travail de nuit, dans la mesure où l’intimée, qui logeait chez elle, n’était que très rarement sollicitée. Le salaire convenu était 14% plus élevé que le salaire minimum prescrit par la CTT-EDom, de sorte qu’il tenait compte de tout ce qui précède.
4.1
L'article 322 al. 1 CO dispose que l'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective. Il n'est pas contesté que le contrat-type de travail de l'économie domestique du
13.
décembre 2011 (ci-après CTT-EDom), en vigueur depuis le 1er janvier 2012, est applicable au présent litige. D'après l'article 10 al. 1 let. f CTT-EDom, le salaire minimum brut d'un employé non qualifié est de 4'512 fr. par mois. À compter du 1er janvier 2022, le salaire a été porté à 4'537 fr. 65, correspondant à 23 fr. 27 par heure. En vertu de l'article 7 CTT-Edom, sont réputées heures supplémentaires les heures accomplies en sus du maximum quotidien ou hebdomadaire. Les heures effectuées les dimanches et jours fériés ouvrent droit, au choix du travailleur, soit à une majoration de salaire de 50%, soit à un congé payé majoré de 50%. Conformément à l'article 10 al. 1bis CTT-Edom, entre 20h00 et 07h00, le travailleur perçoit du salaire minimum visé à l'alinéa 1, 60% pour les veilles de nuit accomplies sans interruption, 80% pour chaque nuit de veille nécessitant une intervention de sa part, 125% pour les nuits de veille nécessitant plus d'une intervention de sa part et 125% pour le travail de nuit. A teneur de l'article 10 al. 3 CTT-Edom, les montants ci-dessus comprennent le salaire en nature pour le logement et pour la nourriture. S’il est logé ou nourri par l’employeur, le travailleur reçoit en espèces la différence entre ces montants et la -- 11 of 14 -- 12/14 C/20967/2022 valeur du logement ou de la nourriture selon les normes AVS en vigueur, rappelées en annexe au présent contrat-type. En droit suisse, la rémunération du travailleur obéit au principe de la liberté contractuelle: le salaire convenu fait foi (WYLER/HEINZER, Droit du travail, 4e éd. 2019, p. 183). Il n’en va toutefois pas ainsi quand les parties sont soumises, de quelque manière que ce soit, à une convention collective de travail prévoyant un salaire supérieur à celui qu’elles ont arrêté; dans ce cas, le salaire supérieur remplace le salaire convenu (art. 322 al. 1 et 357 al. 2 CO) (ATF 129 III 618 consid 5.1; 122 III 110 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 4C.369/2006 du
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janvier 2007 consid. 3.2).
4.2.1
En l’espèce, il a été retenu ci-dessus que l’horaire diurne de l’intimée correspondait à 45 heures par semaine, soit 9 heures par jour. Ainsi, les heures effectuées en sus doivent être considérées comme supplémentaires, et être rémunérées en conséquence. Le nombre de weekends et de nuit effectués par l’intimée n’est pas contesté. Seule l’est la rémunération due à cet égard, notamment en fonction des interruptions subies durant les veilles de nuit. Tous les témoignages concordent quant au fait que l’appelante se réveillait la nuit, en se plaignant d’avoir trop chaud ou trop froid, ou à tout le moins se découvrait et nécessitait qu’on la recouvre, ce que faisaient ses filles lorsqu’elles dormaient avec elle. Il est compréhensible que l’intimée, tout comme la témoin G______, qui dormaient dans une autre chambre que celle de l’appelante, se soient levées lorsqu’elles entendaient l’intimée appeler durant la nuit pour l’un ou l’autre de ces motifs. En effet, compte tenu, à nouveau, de l’âge de la précitée, de ses difficultés à se mouvoir, de son état général et de son caractère difficile, il ne pouvait raisonnablement être attendu de l’intimée qu’elle suive le conseil des filles de l’appelante, à savoir de ne pas répondre aux appels de la précitée durant la nuit, en considérant ceux-ci comme de simples caprices, ce dont elle ne pouvait être sûre, sans se rendre auprès de celle-ci, ce qui impliquait qu’elle se lève et se déplace d’une chambre à l’autre. Le fait que l’appelante portait des protections urinaires ou prenait un somnifère ne saurait suffire à considérer que celle-ci ne se réveillait pas la nuit, comme elle tente de le soutenir. Tout au plus cela permettrait-il de considérer que les réveils étaient moins nombreux que ceux retenus par le Tribunal, mais malgré tout supérieurs à un, ce qui est sans incidence sur la solution. L’attestation établie par l’appelante, que l’intimée a refusé de signer, après avoir envoyé un message WhatsApp en mai 2022 confirmant que la précitée ne se réveillait pas la nuit n’emportent pas conviction. Il est manifeste que ce message a été envoyé pour rendre service à sa destinataire en lien avec une ancienne employée.
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- 13/14 C/20967/2022 Enfin, il est acquis que l’intimée disposait de son propre logement, et qu’elle n’avait pas besoin d’être logée. D’ailleurs, elle rentrait chez elle le weekend. Le montant de la prestation en nature ne pouvait ainsi pas être déduit du salaire. Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le Tribunal a retenu que l’intimée travaillait 45 heures par semaine durant la journée, et assurait les veilles de nuit de 22 heures à 8 heures, durant lesquelles elle était réveillée plus d’une fois. Elle avait donc droit à une rémunération augmentée de 125%. La mise à disposition d’une chambre ne pouvait être considérée comme du salaire en nature, de sorte qu’aucun montant ne pouvait être déduit à ce titre. Ainsi, même à admettre que les parties auraient convenu d’une rémunération différente de celle fixée par la CTT-EDom, ce qui n’est pas établi (la pièce 10 appelante étant insuffisante à cet égard), le montant de 5'260 fr. bruts figurant sur le contrat signé le 23 mai 2022 est inférieur à celui prévu par la convention collective et ne saurait dès lors valoir. Peu importe à cet égard que l’intimée ait ou non réclamé, comme elle l’affirme, à plusieurs reprises durant la relation contractuelle, que soit discutée sa rémunération pour les heures de nuit. En conclusion, le jugement sera confirmé, sous réserve du montant contesté par l’intimée dans son appel joint.
4.2.2
En effet, l’intimée relève avec raison que le Tribunal a retenu qu’elle avait travaillé durant trois dimanches en décembre 2021, ce qui équivalait à 3X 34 fr. 72 [soit 3 x 3 heures de travail]. Ce faisant les premiers juges se sont manifestement trompés, l’intimée ayant travaillé 12h par jour durant ces trois jours (ce qui n’est pas contesté), de sorte que le salaire dû correspond à
3 x 12 x 34 fr. 72, soit 1'249 fr. 92. Le Tribunal a, en outre, omis d’ajouter le logement déduit à tort sur le salaire de décembre 2021, soit 345 fr. Le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris sera ainsi modifié en ce sens que l’appelante sera condamnée à verser à l’intimée 8'389 fr. 70 [29 nuits en décembre 2021], plus 1'249 fr. 92 [3 dimanches en décembre 2021], plus 1’450 fr. [5 nuits en mars 2022], plus 22'330 fr. [77 nuits d’avril à juillet 2022], plus 1'725 fr. [5 x 345 fr. de frais de logement déduits à tort], soit 35’144 fr. 62. A ce montant dont à déduire 1’725 fr. [frais de logement], il faut ajouter le salaire afférent aux vacances, soit 2’783 fr. 85 (33’419 fr. 62 x 8.33%), soit un total de 37’928 fr. 47. L’intimée ayant conclu au paiement de 37’833 fr. 46, plus intérêts, c’est ce dernier montant qui lui sera alloué, la Cour ne pouvant statuer ultra petita.
3 x 12 x 34 fr. 72, soit 1'249 fr. 92. Le Tribunal a, en outre, omis d’ajouter le logement déduit à tort sur le salaire de décembre 2021, soit 345 fr. Le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris sera ainsi modifié en ce sens que l’appelante sera condamnée à verser à l’intimée 8'389 fr. 70 [29 nuits en décembre 2021], plus 1'249 fr. 92 [3 dimanches en décembre 2021], plus 1’450 fr. [5 nuits en mars 2022], plus 22'330 fr. [77 nuits d’avril à juillet 2022], plus 1'725 fr. [5 x 345 fr. de frais de logement déduits à tort], soit 35’144 fr. 62. A ce montant dont à déduire 1’725 fr. [frais de logement], il faut ajouter le salaire afférent aux vacances, soit 2’783 fr. 85 (33’419 fr. 62 x 8.33%), soit un total de 37’928 fr. 47. L’intimée ayant conclu au paiement de 37’833 fr. 46, plus intérêts, c’est ce dernier montant qui lui sera alloué, la Cour ne pouvant statuer ultra petita.
5. La valeur litigieuse étant inférieure à 50'000 fr., la procédure d'appel est gratuite (art. 114 let. c et 116 al. 1 CPC; art. 71 RTFMC; art. 19 al. 3 let. c LaCC) et il ne sera pas alloué de dépens d'appel (art. 22 al. 2 LaCC).
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- 14/14 C/20967/2022 * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes: A la forme: Déclare recevable l’appel formé par A______ et l’appel joint interjeté par C______ contre le jugement JTPH/156/2025 rendu par le Tribunal des prud’hommes le 15 mai 2025 dans la cause C/20967/2022. Au fond: Annule le chiffre 4 du dispositif de ce jugement. Cela fait, statuant à nouveau sur ce point: Condamne A______ à verser à C______ la somme brute de 37’833 fr. 46 avec intérêts moratoires aux taux de 5% l’an dès le 31 juillet 2022. Confirme le jugement pour le surplus. Dit qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens d’appel. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant: Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Monique FLÜCKIGER, Monsieur Michael RUDERMANN, juges assesseurs; Madame Fabia CURTI, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.
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