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Décision

ACJC/880/2026

Décisions | Chambre civile

26 mai 2026Français11 min

Source ge.ch

Considérants

3.

décembre 2024, B______ n’avait plus eu de contacts avec son fils jusqu’au mois de juin 2025; que les relations personnelles avaient ensuite repris, de façon médiatisée, auprès de l’Association D______, puis d’accord entre les parties, à raison de tous les lundis de 15h30 à 17h30; Que selon divers intervenants (D______, Service d’évaluation et d’accompagnement de la séparation parentale), A______ adoptait une attitude de surprotection à l’égard de son fils et faisait preuve d’hypervigilance (à titre d’exemples: nettoyage au gel hydroalcoolique, refus que l’enfant joue avec des jouets chez la pédiatre, sur-habillement, instructions sur l’alimentation, l’hygiène, la langue devant être utilisée avec l’enfant); que de son côté, le père, en réaction, adoptait une attitude très rigide et ferme dans la gestion du cadre et des limites, demeurant fermé aux tentatives de dialogue de la mère; Que dans son jugement du 16 décembre 2025 et s’agissant du droit de visite du père, le Tribunal a retenu, en substance, que le temps passé par l’enfant avec son père devait continuer à évoluer afin d’atteindre, à terme, à tout le moins un droit de visite usuel; Vu l’appel formé par B______ le 23 janvier 2026 auprès de la Cour de justice (ci-après: la Cour) contre ce jugement, concluant à l’annulation de plusieurs points, concernant notamment l’attribution de la garde de l’enfant et le droit de visite; Vu la réponse de A______, la réplique, la duplique et les observations de l’une et l’autre des parties; Que A______ s’est notamment opposée à l’élargissement du droit de visite de B______, en particulier avec l’introduction de nuitées; qu’elle a allégué que le -- 2 of 6 -- 3/6 C/38/2025 père n’était pas suffisamment vigilant avec l’enfant; qu’ainsi, il lui donnait des aliments auxquels l’enfant était allergique (cacao, œufs), ce qui provoquait des réactions digestives telles que douleurs abdominales, nausées, vomissements; Attendu que le 21 mai 2026, A______ a saisi la Cour d’une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, concluant à la suspension du droit de visite de B______ sur l’enfant C______; Qu’elle a exposé, en résumé, que le 19 mai 2026, le père avait pris l’enfant en charge de 10h00 à 17h15; Qu’alors que l’état de santé du mineur était bon avant la visite, il était rentré très fatigué, se plaignant de douleurs abdominales, avec une température en hausse, qui avait évolué en fièvre au cours de la soirée; que l’enfant avait par ailleurs vomi des morceaux de pâtes entiers et un morceau de kiwi, puis s’était endormi; qu’un médecin avait été appelé et avait fait le constat de « vomissements alimentaires »; qu’il avait prescrit des règles d’hygiène strictes avec lavage des mains; Que A______ a imputé la responsabilité de l’état de l’enfant au père, lequel, selon elle, n’était pas suffisamment vigilant s’agissant de la nourriture donnée au mineur (taille des aliments servis, temps laissé à l’enfant pour manger, surveillance effective pendant l’alimentation); que questionné par A______ sur les aliments qu’avait mangé l’enfant pendant la durée du droit de visite, le père avait fini par admettre lui avoir donné du kiwi, alors que cet aliment figurait dans un « mémo de santé » qui avait été transmis au père à plusieurs reprises et qui précisait les aliments que le mineur ne devait pas consommer; que les règles d’hygiène strictes avec lavage des mains prescrites par le médecin étaient un point important, dès lors que les préoccupations de la mère relatives à l’hygiène, au change, à l’alimentation et à la transmission d’informations ne relevaient pas de préférences personnelles, mais de mesures concrètes nécessaires à la santé d’un enfant en bas âge; Qu’à l’appui de ses allégations, elle a notamment produit un courrier du Dr E______, de F______ [consultations médicales à domicile], portant la date du

21.

mai 2026, adressé à un confrère dont l’identité a été caviardée; que ce document mentionne le fait que le Dr E______ a vu le mineur C______ le 19 mai au soir; que le diagnostic était « tableau GEA (soit gastro-entérite) avec vomissements, état subfébrile »; que le praticien a prescrit de l’Itinerol B6, une réhydratation orale par Normolytoral, du Dafalgan si la température dépassait les 38,5, des règles d’hygiène stricte avec lavage des mains, et une surveillance; que A______ a également produit une liste, apparemment rédigée par elle-même, d’aliments auxquels le mineur serait allergique ou intolérant, ainsi que des recommandations sur la manière de cuisiner certains aliments;

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- 4/6 C/38/2025 Considérant, EN DROIT, que le prononcé de mesures provisionnelles pendant une procédure portant sur des mesures protectrices de l’union conjugale, ellesmêmes considérées comme des mesures provisionnelles (ATF 137 III 475 consid. 4.1), n’a, en l’état, pas été exclu par le Tribunal fédéral (notamment arrêt 5A_870/2013 du 28 octobre 2014); Que le renvoi de l’art. 271 à la procédure sommaire englobe également les dispositions pertinentes des art. 261 à 269 CPC sur les mesures provisionnelles, également soumises à cette procédure, y compris l’art. 265 relatif aux mesures superprovisionnelles (TAPPY, CR CPC, 2ème éd. 2019, n. 14 ad art. 273 CPC); Que le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes: elle est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être; cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC); Qu’en cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (art. 265 al. 1 CPC); Qu’en l’espèce, la requérante sollicite la suspension du droit de visite du cité au motif que celui-ci ne serait pas en mesure de s’occuper de manière adéquate de son fils, critique qu’elle formule à son encontre depuis le début de la procédure; Qu’elle fonde sa requête en particulier sur la gastro-entérite dont a souffert l’enfant au retour du droit de visite du 19 mai 2026; Que toutefois, les gastro-entérites ne sont pas rares chez les enfants; que rien ne permet par ailleurs d’en imputer la responsabilité au père, chez lequel l’enfant n’a passé que quelques heures; qu’il est en effet douteux qu’un virus ou une éventuelle bactérie qui aurait pu contaminer l’enfant chez le père ait déjà produit, quelques heures plus tard, les effets décrits dans le certificat médical versé à la procédure; que la requérante ne saurait par ailleurs déduire de la mention « règles d’hygiène stricte avec lavage des mains » figurant sur ce document médical le fait que le père ne respecterait pas les règles d’hygiène élémentaires; que cette mention, qui figure sous la même rubrique que les médicaments prescrits, ne peut se comprendre que comme une précaution à prendre pendant la durée de la maladie et ce vraisemblablement afin d’éviter que l’enfant ne se recontamine luimême et ne contamine son entourage; Qu’ainsi, le simple fait que l’enfant ait souffert, au retour d’un droit de visite, d’une maladie banale, dont la responsabilité ne saurait, prima facie, être imputée au père, ne justifie en aucune manière, ni sur mesures superprovisionnelles, ni sur mesures provisionnelles, de suspendre son droit aux relations personnelles;

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- 5/6 C/38/2025 Que la requérante allègue en outre que le père aurait donné à son fils certains aliments auxquels il serait allergique; qu’elle – et non un médecin – est apparemment l’auteur de la liste qu’elle a versée à la procédure, de sorte que rien ne permet de retenir que le père aurait mis en danger la santé de son fils en lui donnant du kiwi; Qu’au vu de ce qui précède, la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles sera rejetée, sans qu’il soit nécessaire d’interpeller le cité; Que pour le surplus, il sera relevé que sur le fond les parties ont procédé à trois tours complets d’écritures (appel, réponse, réplique, duplique et chacune des observations); Que la procédure porte sur des mesures protectrices de l’union conjugale, soit une procédure sommaire qui devrait être simple et rapide, ce d’autant plus qu’elle concerne un mineur; Qu’elle sera dès lors gardée à juger sur le fond, ce qui sera confirmé par avis séparé; Que la question des frais judiciaires relatifs à la présente décision sera renvoyée à l’arrêt au fond. * * * * * -- 5 of 6 -- 6/6 C/38/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles: Rejette la requête formée le 21 mai 2026 par A______ visant à suspendre le droit de visite de B______. Renvoie à l’arrêt au fond la question des frais judiciaires relatifs à la présente décision. Siégeant: Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Sonia MORTAGUA RATO, greffière. Voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF: RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites de l’art. 98 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 5/6 C/38/2025 Que la requérante allègue en outre que le père aurait donné à son fils certains aliments auxquels il serait allergique; qu’elle – et non un médecin – est apparemment l’auteur de la liste qu’elle a versée à la procédure, de sorte que rien ne permet de retenir que le père aurait mis en danger la santé de son fils en lui donnant du kiwi; Qu’au vu de ce qui précède, la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles sera rejetée, sans qu’il soit nécessaire d’interpeller le cité; Que pour le surplus, il sera relevé que sur le fond les parties ont procédé à trois tours complets d’écritures (appel, réponse, réplique, duplique et chacune des observations); Que la procédure porte sur des mesures protectrices de l’union conjugale, soit une procédure sommaire qui devrait être simple et rapide, ce d’autant plus qu’elle concerne un mineur; Qu’elle sera dès lors gardée à juger sur le fond, ce qui sera confirmé par avis séparé; Que la question des frais judiciaires relatifs à la présente décision sera renvoyée à l’arrêt au fond. * * * * * -- 5 of 6 -- 6/6 C/38/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles: Rejette la requête formée le 21 mai 2026 par A______ visant à suspendre le droit de visite de B______. Renvoie à l’arrêt au fond la question des frais judiciaires relatifs à la présente décision. Siégeant: Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Sonia MORTAGUA RATO, greffière. Voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF: RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites de l’art. 98 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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