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Décision

ACJC/881/2024

Décisions | Chambre civile

5 juillet 2024Français5 min

Source ge.ch

Considérants

101.

al. 3 CPC); Qu'un acte est réputé notifié, en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 2 CPC); Qu’en l’espèce, l'appelante n’a pas versé l’avance de frais requise dans le délai imparti pour ce faire alors qu'elle devait s'attendre à recevoir des communications de la Cour à la suite du dépôt de son appel; Que l'appel sera par conséquent déclaré irrecevable;

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- 3/4 C/26537/2023 Qu'au vu de l'issue de la procédure, il sera exceptionnellement renoncé à la perception de frais judiciaires. Que cependant l'appelante supportera des dépens alloués à l'intimé, arrêtés pour la seconde instance à 800 fr., débours et TVA compris (art. 96 et 105 al. 2 CPC, art. 84, 85 et 90 RTFMC, art. 20, 25 et 26 LaCC), celui-ci ayant été requis de répondre à l'appel. * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/26537/2023 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTPI/1066/2024 rendu le 19 janvier 2024 par le Tribunal de première instance en la cause C/26537/2023-9 SDF. Renonce à la perception de frais judiciaires. Condamne A______ à verser 800 fr. à B______ à titre de dépens d'appel. Siégeant: Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Emilie FRANÇOIS, greffière. Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 3/4 C/26537/2023 Qu'au vu de l'issue de la procédure, il sera exceptionnellement renoncé à la perception de frais judiciaires. Que cependant l'appelante supportera des dépens alloués à l'intimé, arrêtés pour la seconde instance à 800 fr., débours et TVA compris (art. 96 et 105 al. 2 CPC, art. 84, 85 et 90 RTFMC, art. 20, 25 et 26 LaCC), celui-ci ayant été requis de répondre à l'appel. * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/26537/2023 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTPI/1066/2024 rendu le 19 janvier 2024 par le Tribunal de première instance en la cause C/26537/2023-9 SDF. Renonce à la perception de frais judiciaires. Condamne A______ à verser 800 fr. à B______ à titre de dépens d'appel. Siégeant: Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Emilie FRANÇOIS, greffière. Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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