Lexipedia

Décision

ACJC/883/2014

Décisions | Chambre civile

16 juillet 2014Français6 min

Source ge.ch

Considérants

15.

janvier 2014 pour produire une procuration et une attestation médicale certifiant que l'appelant est capable de discernement ou pour saisir le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE) afin qu'il l'autorise à représenter A______ dans le cadre de la procédure d'appel. Qu'il était précisé qu'en l'absence de production de la procuration requise ou de saisine du TPAE dans le délai imparti, l'acte d'appel ne serait pas pris en considération. Que le TPAE a été saisi par Me D______ le 23 décembre 2013.

-- 2 of 4 --

- 3/4 C/1449/2013 Que, le 5 mai 2014, Me D______ a fait savoir à la Cour que le TPAE avait décidé de classer la procédure sans mesure. Considérant EN DROIT que le représentant doit justifier de ses pouvoirs par une procuration (art. 68 al. 3 CPC). Qu'à défaut de production de la procuration dans le délai imparti, l'acte d'appel n'est pas pris en considération (art. 132 al. 1 CPC). Que l'appelant n'a pas produit de procuration à l'issue du délai imparti pour ce faire par la Cour. Que le TPAE n'a pas autorisé Me D______ à représenter l'appelant dans le cadre du présent appel. Que, par ailleurs, le paiement des avances de frais requises est une condition de recevabilité de l'appel (art. 59 al. 2 let. f CPC). Que l'avance de frais requise par la Cour n'a pas été versée. Que l'appel doit par conséquent être déclaré irrecevable. Que la Cour constate en tout état de cause que l'appel a perdu son objet, puisque le délai sollicité par l'appelant pour quitter le domicile conjugal est arrivé à échéance le 18 avril 2014.

Que, compte tenu des circonstances du cas d'espèce, il sera renoncé à la perception de frais pour la procédure d'appel. * * * * *

-- 3 of 4 --

- 4/4 C/1449/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTPI/4981/2013 rendu le 10 avril 2013 par le Tribunal de première instance en la cause C/1449/2013-2. Dit qu'il n'y a pas lieu à fixation de frais. Siégeant: Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière. Le président: Jean-Marc STRUBIN La greffière: Anne-Lise JAQUIER Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF: RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires supérieure à 30'000 fr.

- 4/4 C/1449/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTPI/4981/2013 rendu le 10 avril 2013 par le Tribunal de première instance en la cause C/1449/2013-2. Dit qu'il n'y a pas lieu à fixation de frais. Siégeant: Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière. Le président: Jean-Marc STRUBIN La greffière: Anne-Lise JAQUIER Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF: RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires supérieure à 30'000 fr.

-- 4 of 4 --