ACJC/888/2026
Décisions | Chambre des prud'hommes
26 mai 2026Français8 min
Source ge.ch
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 28 mai 2026. R E P U B L I Q U E E T CANTON DE GENEVE P O U V O I R J U D I C I A I R E C/5254/2025 ACJC/888/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU MARDI 26 MAI 2026 Entre Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 20 octobre 2025 (JTPH/311/2025), et B______ SA, sise ______, intimée.
-- 1 of 5 --
- 2/5 C/5254/2025 Vu, EN FAIT, la demande soumise le 23 avril 2025 au Tribunal des prud’hommes par A______, tendant à la condamnation de B______ SA à lui verser 30'600 fr. bruts, sous déduction de 5'000 fr. nets, avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 1er août 2023, ainsi que 250 fr. à titre de "frais de poursuite"; Attendu que A______ a allégué être fondé à recevoir un salaire d’un montant mensuel non spécifié, versé treize fois l’an, d’août 2023 à mars 2024, et qu’il n’a pas versé de pièces; Que B______ SA n’a pas déposé de réponse; Que cette société anonyme, inscrite au Registre du commerce genevois le ______ 2023, a pour but l’entretien et la rénovation de biens immobiliers, son administrateur étant C______ depuis juin 2025; Que, de sa création le ______ 2023 à septembre 2024, elle a eu pour seul administrateur A______, avec signature individuelle; Qu’à l’audience du Tribunal du 9 septembre 2025, elle ne s’est pas présentée ni fait représenter, tandis que A______ a persisté dans ses conclusions; Que ce dernier a déclaré avoir été administrateur de B______ SA, avoir perçu en 2024, à une reprise 3'000 fr. en espèces, à son souvenir, et à une reprise 2'000 fr. "autrement", sur la base d’un contrat oral conclu avec D______ (dont il n’a pas exposé la fonction) prévoyant un salaire mensuel de 3'000 fr. versé treize fois l’an pour la "gestion de la société", avoir commencé à travailler en août 2023 à un taux de 30%, et avoir démissionné pour le 31 mars 2024; Qu’à la requête du Tribunal, il a adressé à celui-ci diverses pièces, dont un message provenant d’un correspondant non identifié libellé ainsi: "Bonjour A______ oui oui bien sûr je te paye", une procuration non signée établie le
Considérants
26.
août 2024 par B______ SA "représentée par l’administrateur M. A______" en faveur de D______, un procès-verbal d’assemblée générale de B______ SA du
17.
octobre 2023 selon lequel D______ avait été nommé administrateur président avec signature individuelle et une réquisition d’inscription au Registre du commerce en ce sens, datée du même jour; Que, par jugement JTPH/311/2025 du 20 octobre 2025, non motivé, le Tribunal a déclaré recevable la demande, et a débouté A______ de toutes ses conclusions; Qu’à la demande de A______, il a, motivé son jugement, expédié pour notification le 18 mars 2026; Qu’il a considéré, en substance, que rien ne permettait d’établir que les parties auraient été liées par un contrat de travail ou tout autre contrat, ni qu’une -- 2 of 5 -- 3/5 C/5254/2025 rémunération de 3'000 fr. mensuelle, versée treize fois l’an aurait été convenue, et que l’existence d’un dommage lié à une supposée poursuite n’était pas démontrée; Vu l’appel formé par A______ le 20 mars 2026, concluant à l’annulation de celuici, cela fait à la condamnation à lui verser les montants articulés devant le Tribunal; Que sa seule motivation tient à ce que "plusieurs éléments démontrent l’existence d’une relation contractuelle et d’une activité effective", sans autre précision; Que B______ SA n’a pas déposé de réponse; Que, par avis du 15 mai 2026, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger; Considérant, EN DROIT, que selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé. Cela signifie que l’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_781/2024 du 9 mai 2025 consid. 3.3.2); Qu’en l’occurrence, la motivation n’est pas suffisante, l’appelant ne critiquant aucun passage précis du jugement, ni ne désignant les pièces qui permettraient, selon lui, de démontrer une relation contractuelle entre l’intimée et lui-même; Que dès lors, l’appel, certes déposé dans le délai prévu par la loi, est irrecevable; Qu’en tout état, il apparaît que durant la période concernée par les prétentions de l’appelant, soit d’août 2023 à mars 2024, celui-ci était le seul administrateur de l’intimée, au bénéfice d’une signature individuelle; Que, partant, lui seul disposait du pouvoir d’engager l’intimée dans le cadre d’une relation contractuelle, respectivement de décider d’une rémunération d’administrateur (art. 716 al. 1 CO); Que le dénommé D______, évoqué par l’appelant et cité dans les pièces produites, n’était pas un organe de l’intimée et que rien ne permet de considérer qu’il aurait bénéficié de pouvoirs conférés par celle-ci, les pièces d’octobre 2023 n’ayant pas été suivies d’effet au Registre du commerce;
-- 3 of 5 --
- 4/5 C/5254/2025 Que la thèse de l’appelant selon laquelle il aurait contracté avec le précité, agissant pour le compte de l’intimée, ne résiste donc pas à l’examen, et ce même si cette dernière n’a pas participé à la procédure; Qu’aucune pièce n’établit ni ne rend vraisemblable de droit à une rémunération mensuelle de 3'000 fr.; Qu’enfin l’appelant n’a pas établi avoir dirigé contre l’intimée une poursuite, dont les frais suivent au demeurant le sort de celle-ci, de sorte que sa prétention à ce titre n’est ni établie ni fondée; Qu’en définitive, à supposer que l’appel ait été recevable, le jugement attaqué aurait été confirmé dans son résultat; Qu’il n’est pas perçu de frais (art. 71 RTFMC). * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/5254/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes: Déclare irrecevable l’appel formé le 20 mars 2026 par A______ contre le jugement JTPH/311/2025 rendu par le Tribunal des prud’hommes le 20 octobre 2025 dans la cause C/5254/2025. Dit qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires. Siégeant: Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Marie-Noëlle FAVARGER SCHMIDT, Monsieur Thierry ZEHNDER, juges assesseurs; Madame Fabia CURTI, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.
- 4/5 C/5254/2025 Que la thèse de l’appelant selon laquelle il aurait contracté avec le précité, agissant pour le compte de l’intimée, ne résiste donc pas à l’examen, et ce même si cette dernière n’a pas participé à la procédure; Qu’aucune pièce n’établit ni ne rend vraisemblable de droit à une rémunération mensuelle de 3'000 fr.; Qu’enfin l’appelant n’a pas établi avoir dirigé contre l’intimée une poursuite, dont les frais suivent au demeurant le sort de celle-ci, de sorte que sa prétention à ce titre n’est ni établie ni fondée; Qu’en définitive, à supposer que l’appel ait été recevable, le jugement attaqué aurait été confirmé dans son résultat; Qu’il n’est pas perçu de frais (art. 71 RTFMC). * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/5254/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes: Déclare irrecevable l’appel formé le 20 mars 2026 par A______ contre le jugement JTPH/311/2025 rendu par le Tribunal des prud’hommes le 20 octobre 2025 dans la cause C/5254/2025. Dit qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires. Siégeant: Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Marie-Noëlle FAVARGER SCHMIDT, Monsieur Thierry ZEHNDER, juges assesseurs; Madame Fabia CURTI, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.
-- 5 of 5 --