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Décision

ACJC/889/2026

Décisions | Chambre des baux et loyers

27 mai 2026Français6 min

Source ge.ch

Considérants

25.

mars 2010 consid. 2.3); Que seule la voie du recours est ouverte contre les décisions du juge de l'exécution (art. 309 let. a CPC; art. 319 let. a CPC); Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée du caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC); Que l'appel et le recours sont traités dans la même décision (art. 125 CPC); Que, dans la mesure où l'appel suspend les effets de la décision, cette suspension s'étend également aux mesures d'exécution; Qu'en l'espèce, la voie de l'appel est ouverte contre le prononcé de l'évacuation et contre la condamnation de l'appelante à payer divers montants à l'intimée, la valeur litigieuse étant supérieure à 10'000 fr; Que l'appel a suspendu les effets du jugement attaqué dans cette mesure; Que dès lors, et contrairement à ce que soutient l’intimée, il est sans portée que l’appelante et recourante n’ait pas requis l’effet suspensif à son recours, puisque la suspension due à l’appel s’étend aux mesures d’exécution; Qu’au vu des intérêts en présence, les arguments de l’intimée ne conduisent pas à autoriser l'exécution anticipée de la décision de première instance; Qu’il s’agit en en effet de ne pas vider l'appel de son objet, étant relevé par ailleurs la courte durée présumable de la présente procédure, soumise à la procédure sommaire; Qu'en conséquence, la requête de l'intimée sera rejetée. PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre des baux et loyers: Rejette la requête d’exécution anticipée de B______ du jugement JTBL/386/2026 rendu le 30 mars 2026 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/29436/2025. Siégeant: Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

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- 4/4 C/29436/2025 Indications des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à

119.

et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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