ACJC/891/2026
Décisions | Chambre civile
27 mai 2026Français14 min
Source ge.ch
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 29 mai 2026, ainsi qu’au Tribunal de première instance le même jour par pli interne. R E P U B L I Q U E E T CANTON DE GENEVE P O U V O I R J U D I C I A I R E C/25785/2016 ACJC/891/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 27 MAI 2026 Entre Madame A______, domiciliée ______ [OW], recourante à l'encontre d'une ordonnance rendue par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le
17 octobre 2025, représentée par Me Valérie MALAGOLI-PACHE, avocate, VMP Avocats, avenue Perdtemps 3, case postale, 1260 Nyon 1, et Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me Roland BURKHARD, avocat, boulevard Georges-Favon 13, 1204 Genève.
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- 2/8 C/25785/2016
EN FAIT
A. Par ordonnance rendue le 17 octobre 2025, dans la cause C/25785/16 opposant A______ à B______, le Tribunal de première instance a arrêté la note de frais et honoraires de l’expert pour son activité d’expert judiciaire à 16'215 fr. (chiffre 1 du dispositif), ordonné en conséquence à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, de verser la somme de 16'215 fr. à C______, [de la société] D______ SARL (ch. 2), renvoyé les frais de l’ordonnance et leur répartition entre les parties à la décision finale (ch. 3) et ordonné la communication de la décision à l’expert (ch. 4). Le Tribunal a considéré que les honoraires réclamés par l'expert à hauteur de 16'215 fr. TTC étaient pleinement justifiés au vu du travail accompli. B. a. Par acte posté le 6 novembre 2025 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre cette ordonnance, concluant à l’annulation de ses chiffres 1 et 2 et au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. b. Par arrêt ACJC/1723/2025 du 28 novembre 2025, la Cour, après avoir recueilli la détermination de B______, a rejeté la requête préalable de A______ tendant à la suspension du caractère exécutoire de l’ordonnance entreprise. c. Par réponse du 8 décembre 2025, B______ a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. d. A______ a répliqué le 19 décembre 2025, persistant dans ses conclusions. e. Les parties se sont encore déterminées le 29 décembre 2025 et le 19 janvier 2026.
f. Par avis de la Cour du 21 janvier 2026, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. C. Il résulte du dossier les faits pertinents suivants: a. Une action en partage, introduite par A______ à l'encontre de sa sœur B______, est pendante devant le Tribunal de première instance depuis le
12 janvier 2018. b. Par ordonnance de preuve du 18 décembre 2023, le Tribunal a notamment admis diverses demandes d'expertise judiciaire tendant à déterminer la valeur vénale de quatre biens immobiliers sis respectivement chemin 1______ no. ______ à E______ [GE], au lieu-dit "2______" à F______ (VD), à la rue 3______ à G______ (AG) et à H______ (VS).
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- 3/8 C/25785/2016 c. Par ordonnance de preuve complémentaire du 28 juin 2024, le Tribunal a, notamment, invité A______ et B______ à faire toute proposition d'expert judiciaire, architecte de profession, voire d'autorités étatiques éventuelles compétentes, en vue d'expertiser la valeur vénale de tout ou partie des biens immobiliers sis dans le canton de Vaud, en Valais et en Argovie, fixé à A______ et B______ un délai pour faire valoir toutes observations sur le projet de mission d'expertise établi par le Tribunal et dit que la désignation d'un ou des experts et le montant des avances de frais d'expertise se ferait par ordonnances séparées, une fois reçues les propositions des parties. d. Par ordonnance sur expertise du 14 octobre 2024, le Tribunal a, notamment, rappelé avoir admis la mise en œuvre d'une expertise immobilière des quatre immeubles susmentionnés et désigné à cette fin C______, architecte, en tant qu'expert (ch. 4 et 5). L'avance de frais d'expertise a été fixée à 15'500 fr., et a été mise à la charge des deux parties, à raison d'une moitié chacune (ch. 9 à 11). Un délai au 4 novembre 2024 a été fixé à A______ et à B______ pour fournir chacune l'avance de frais en 7'750 fr. Selon cette ordonnance l'expert, qui avait assuré le Tribunal qu'il était en mesure, avec des confrères locaux spécialisés, d'expertiser les quatre biens immobiliers et de préparer un rapport de synthèse, avait articulé un devis global de 15'500 fr. e. Le 31 mars 2025, C______ a déposé au Tribunal son rapport d'expertise. f. Par ordonnance du 7 avril 2025, le Tribunal a transmis le rapport d'expertise aux parties et leur a fixé un délai, prolongé au 30 mai 2025, pour faire savoir si elles entendaient poser des questions à l'expert et, dans l'affirmative, indiquer lesquelles. g. Dans sa détermination du 30 mai 2025, A______ a sollicité une contreexpertise de l'immeuble de E______ [GE], qui serait confiée à un nouvel expert. Elle a critiqué la qualité du rapport d'expertise, qui présentait d'importantes lacunes et était incompréhensible. Les compétences de l'expert étaient aussi remises en cause. Pour le cas où le Tribunal refuserait d'ordonner une contre-expertise, des questions complémentaires devaient alors être posées à l'expert aussi bien concernant l'immeuble de E______ que celui situé à H______ (VS). A______ a joint à sa détermination des pièces nouvelles. h. A la suite des déterminations des parties, le Tribunal a gardé la cause à juger sur questions complémentaires à poser à l'expert, en date du 5 septembre 2025.
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- 4/8 C/25785/2016 i. Le 17 octobre 2025, le Tribunal a rendu deux ordonnances, soit l'ordonnance attaquée (supra A), relative à l'indemnité de l'expert, et une seconde ordonnance, se prononçant sur les allégués et faits nouveaux, sur les questions complémentaires à poser à l'expert et sur la demande d'une nouvelle expertise. j. Par courrier du 29 octobre 2025, A______, par l'entremise de son conseil, a indiqué au Tribunal que la note de frais et honoraires de l'expert, à laquelle l'ordonnance du 17 octobre 2025 fixant la rémunération de l'expert faisait référence, ne lui avait pas été communiquée.
EN DROIT
1.
1.1 L'art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas de la décision relative à la rémunération de l'expert, l'art. 184 al. 3 CPC prévoyant qu'elle peut faire l'objet d'un recours. Cette décision compte parmi les "autres décisions" visées par l'art. 319 let. b CPC (JEANDIN, CR CPC, 2019, n. 15 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises au délai de recours applicable à la procédure au fond (JEANDIN, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC). Le recours n'étant pas uniquement cassatoire (cf. art. 327 al. 3 CPC), des conclusions au fond sont en principe nécessaires (BASTONS BULLETTI, PC CPC, 2020, n° 7 ad art. 321 CPC).
1.2
En l'espèce, la décision entreprise ayant été rendue dans le cadre d’une procédure ordinaire, le délai de recours est de trente jours (art. 321 al. 1 CPC). Dans la mesure où la violation du droit d’être entendu de la recourante est invoquée, la conclusion en annulation est recevable, sans qu’une conclusion réformatoire ne soit exigée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_775/2018 du
15.
avril 2019 consid. 3.4;5A_485/2016 du 19 décembre 2016 consid. 2.3). Aussi, formé en temps utile et selon la forme prescrite (art. 130 et 131 CPC), le recours est recevable.
2.
2.1.1 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst.) de nature formelle dont la violation doit être examinée avant toute chose. En procédure civile, le droit d'être entendu est aussi garanti par l'art. 53 CPC. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des art. 29 Cst. et 6 CEDH, le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son -- 4 of 8 -- 5/8 C/25785/2016 détriment, d'obtenir et de participer à l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes et de se déterminer sur son résultat, d'avoir accès au dossier et de prendre connaissance de toute pièce du dossier ainsi que de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier appelle des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (not. ATF 142III 48 consid. 4.1.1; ATF 139 II 489 consid. 3.3; ATF 139 I 189 consid. 3.2; ATF 138 I 484 consid. 2.1; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid.3.1.1). Le vice résultant de la violation du droit d'être entendu ne peut pas être réparé devant la Cour civile saisie d'un recours, dès lors qu'elle ne dispose pas du même pouvoir de cognition que le premier juge et qu'elle ne peut revoir les faits que sous l'angle de l'arbitraire (cf. art. 320 let. b CPC). En particulier, le Tribunal fédéral a déjà jugé que lorsqu'une partie a produit au tribunal une note d'honoraires, en vue de la fixation des dépens, elle doit être communiquée à la partie adverse et que l'absence de communication constitue une violation grave du droit d'être entendu, qui ne peut être réparée devant lui (arrêts du Tribunal fédéral 4A_592/2014 du 25 février 2015 consid. 3;4A_29/2014 du 7 mai 2014 consid. 3.2, non publié à l'ATF140 III 159).
2.1.2
Selon l'art. 184 al. 3 CPC, l'expert a droit à une rémunération pour son travail, laquelle fait partie des frais d'administration de preuves au sens de l'art. 95 al. 2 let. c CPC (TAPPY, CR CPC, 2019, n. 16 ad art. 95 CPC). La décision y relative peut faire l'objet d'un recours, lequel est ouvert aussi bien à l'expert qu'aux parties (cf. DOLGE, BSK ZPO, 2024, N° 14 ad art. 184 CPC). La rémunération est fixée par le tribunal et est généralement fondée sur la base d'un devis de l'expert (VOUILLOZ, PC CPC, 2020, n. 10 et 11 ad art. 184 CPC; SCHWEIZER, CR CPC, 2025, n. 19 ad art. 184 CPC). En pratique, le coût de l'expertise est fondé sur la note de frais de l'expert, dont le montant peut être examiné sur la base des règles applicables à la branche. La réduction ou la suppression de sa rémunération n'entre en ligne de compte que si l'expertise n'est pas exploitable (DOLGE, BSK ZPO, 2024, n. 10, 12 et 13 ad art. 184 CPC) ou si l'expertise est lacunaire, peu claire ou insuffisamment motivée (RÜETSCHI, BK ZPO, 2012, n. 15 ad art. 184 CPC).
2.2
En l’espèce, il ne ressort pas du dossier que la note d'honoraires de l'expert ait été communiquée à la recourante par le premier juge, avant que la décision
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- 6/8 C/25785/2016 attaquée ne soit rendue. Le droit d’être entendu de la recourante a ainsi bel et bien été violé, de sorte que le grief doit être admis. Certes, en l'occurrence, le montant de l'indemnité allouée à l'expert ne s'écarte que légèrement du devis initial mentionné par le Tribunal dans son ordonnance du
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octobre 2024, qui avait permis au premier juge de fixer l'avance de frais de l'expertise judiciaire, mise à la charge de la recourante à raison d'une moitié. Il n'en demeure pas moins que les parties ont un intérêt à pouvoir se déterminer sur le montant des honoraires réclamés par l'expert au terme de sa mission, avant que la rémunération soit arrêtée par le Tribunal, dans la mesure où cette indemnité fait partie des frais judiciaires, qui seront mis à la charge de l'une ou l'autre des parties lors du prononcé du jugement au fond. C'est d'ailleurs à l'occasion de la transmission du rapport d'expertise et de la note d'honoraires de l'expert que les parties sont susceptibles, le cas échéant, notamment en fonction de la qualité du travail fourni, de faire valoir une éventuelle réduction de la rémunération de l'expert, étant rappelé que la recourante a critiqué l'expertise, soutenant qu'elle présentait d'importantes lacunes. Au regard de ce qui précède, il y a lieu d'admettre le recours et d'annuler la décision attaquée. Il appartiendra au premier juge de notifier la note d'honoraires de l'expert aux parties, en leur impartissant un délai pour se déterminer avant de statuer à nouveau sur la quotité de la rémunération de l'expert.
3.
3.1 Les frais et dépens de première instance seront réservés, leur sort devant être tranché dans le jugement à prononcer sur le fond par le Tribunal.
3.2 Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 1'000 fr. et mis à la charge de l'Etat de Genève, vu l'issue de la procédure (art. 107 al. 2 CPC). L'avance de frais de 1'200 fr. versée par la recourante lui sera restituée. Il ne sera pas alloué de dépens, la recourante n'en sollicitant pas l'octroi (cf. ATF 139 III 334 consid. 4.2) et l'intimée, qui a conclu au rejet du recours, ayant succombé. * * * * * -- 6 of 8 -- 7/8 C/25785/2016 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: A la forme: Déclare recevable le recours interjeté le 6 novembre 2025 par A______ contre l'ordonnance rendue le 17 octobre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25785/2016. Au fond: Annule l’ordonnance entreprise. Renvoie la cause au Tribunal pour qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. Déboute les parties de toutes autres conclusions de recours. Sur les frais: Arrête les frais judiciaires de recours à 1'000 fr. et les laisse à la charge de l’Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 1'200 fr. à A______. Dit qu’il n’est pas alloué de dépens de recours. Siégeant: Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.
3.2 Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 1'000 fr. et mis à la charge de l'Etat de Genève, vu l'issue de la procédure (art. 107 al. 2 CPC). L'avance de frais de 1'200 fr. versée par la recourante lui sera restituée. Il ne sera pas alloué de dépens, la recourante n'en sollicitant pas l'octroi (cf. ATF 139 III 334 consid. 4.2) et l'intimée, qui a conclu au rejet du recours, ayant succombé. * * * * * -- 6 of 8 -- 7/8 C/25785/2016 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: A la forme: Déclare recevable le recours interjeté le 6 novembre 2025 par A______ contre l'ordonnance rendue le 17 octobre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25785/2016. Au fond: Annule l’ordonnance entreprise. Renvoie la cause au Tribunal pour qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. Déboute les parties de toutes autres conclusions de recours. Sur les frais: Arrête les frais judiciaires de recours à 1'000 fr. et les laisse à la charge de l’Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 1'200 fr. à A______. Dit qu’il n’est pas alloué de dépens de recours. Siégeant: Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.
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- 8/8 C/25785/2016 Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
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