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Décision

ACJC/892/2026

Décisions | Chambre civile

27 mai 2026Français16 min

Source ge.ch

EN FAIT

A. Par ordonnance rendue le 17 octobre 2025, dans la cause C/25785/16 opposant A______ à B______, le Tribunal de première instance a, préalablement, déclaré irrecevables les allégués et titres contenus et annexés dans le courrier du conseil de A______ du 30 mai 2025 (ch. 1 du dispositif) et dit que ces titres et allégués ne font en conséquence pas partie de la procédure et sont renvoyés à leur expéditeur (ch. 2). Cela fait, il a refusé, dans la mesure de leur recevabilité, l'intégralité des propositions de questions à l'expert formulées à titre subsidiaire par A______ (ch. 3), refusé l'intégralité des propositions de questions à l'expert formulées par B______ (ch. 4), dit en conséquence qu'il n'y avait pas lieu à questions sur le rapport de l'expert et que la mission de celui-ci était désormais achevée (ch. 5), dit que la fixation de la rémunération de l'expert résulterait d'une ordonnance séparée (ch. 6), refusé d'ordonner une contre-expertise (ch. 7) et dit en conséquence que la phase d'administration des preuves était close (ch. 8). Le Tribunal a imparti à A______ et B______ un délai pour indiquer si elles sollicitaient des plaidoiries écrites ou orales (ch. 9), arrêté les frais de l'ordonnance à 800 fr. (ch. 10) et dit que la charge desdits frais serait déterminée au moment du jugement au fond, avec l'ensemble des frais judiciaires et des dépens (ch. 11), les parties étant déboutées de toutes autres conclusions (ch. 12). B. a. Par acte posté le 3 novembre 2025 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre cette ordonnance, concluant principalement à l’annulation de ses chiffres 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 10 et 11 et, cela fait, à ce que la Cour déclare recevables et admis à la procédure les allégués et titres contenus et annexés au courrier de son conseil du 30 mai 2025, ordonne une contre-expertise du bien immobilier sis chemin 1______ no. ______, [code postal] C______ [GE], nomme à cette fin un nouvel expert et invite les parties à faire toute proposition d'expert judiciaire, lui confie la même mission d'expertise que celle figurant dans l'ordonnance du Tribunal de première instance du 14 octobre 2024 et déboute B______ et tout opposant de toutes autres ou contraires conclusions. A______ a aussi pris des conclusions subsidiaires alternatives. b. Par arrêt ACJC/1722/2025 du 1er décembre 2025, la Cour, après avoir recueilli la détermination de B______, a rejeté la requête préalable de A______ tendant à la suspension du caractère exécutoire de l’ordonnance entreprise. c. Par réponse du 8 décembre 2025, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions principales et subsidiaires, sous suite de frais et dépens. d. A______ a répliqué le 19 décembre 2025, persistant dans ses conclusions.

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- 3/8 C/25785/2016 e. Les parties se sont encore déterminées le 29 décembre 2025 ainsi que les

19 janvier, 30 janvier, 13 février, 17 février et 24 février 2026. f. Par avis de la Cour du 26 février 2026, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. C. Il résulte du dossier les faits pertinents suivants: a. Une action en partage, introduite par A______ à l'encontre de sa sœur B______, est pendante devant le Tribunal de première instance depuis le

12 janvier 2018. b. Par ordonnance de preuve du 18 décembre 2023, le Tribunal a notamment admis diverses demandes d'expertise judiciaire tendant à déterminer la valeur vénale de quatre biens immobiliers sis respectivement chemin 1______ no. ______ à C______ [GE], au lieu-dit "2______" à D______ (VD), à la rue 3______ à E______ (AG) et à F______ (VS). c. Par ordonnance de preuve complémentaire du 28 juin 2024, le Tribunal a, notamment, invité A______ et B______ à faire toute proposition d'expert judiciaire, architecte de profession, voire d'autorités étatiques éventuelles compétentes, en vue d'expertiser la valeur vénale de tout ou partie des biens immobiliers sis dans le canton de Vaud, en Valais et en Argovie, fixé à A______ et B______ un délai pour faire valoir toutes observations sur le projet de mission d'expertise établi par le Tribunal et dit que la désignation d'un ou des experts et le montant des avances de frais d'expertise se ferait par ordonnances séparées, une fois reçues les propositions des parties. d. Par ordonnance sur expertise du 14 octobre 2024, le Tribunal a, notamment, rappelé avoir admis la mise en œuvre d'une expertise immobilière des quatre immeubles susmentionnés, désigné à cette fin G______, architecte, en tant qu'expert (ch. 4 et 5) et décrit la mission d'expertise (ch. 8). L'avance de frais d'expertise a été fixée à 15'500 fr., et a été mise à la charge des deux parties, à raison d'une moitié chacune (ch. 9 à 11). e. Le 31 mars 2025, G______ a déposé au Tribunal son rapport d'expertise. f. Par ordonnance du 7 avril 2025, le Tribunal a transmis le rapport d'expertise aux parties et leur a fixé un délai, prolongé au 30 mai 2025, pour faire savoir si elles entendaient poser des questions à l'expert et, dans l'affirmative, indiquer lesquelles. g. Dans sa détermination du 30 mai 2025, A______ a sollicité une contreexpertise de l'immeuble de C______, qui serait confiée à un nouvel expert. Elle a critiqué la qualité du rapport d'expertise, qui présentait d'importantes lacunes et -- 3 of 8 -- 4/8 C/25785/2016 était incompréhensible. Les compétences de l'expert étaient aussi remises en cause. Pour le cas où le Tribunal refuserait d'ordonner une contre-expertise, des questions complémentaires devaient alors être posées à l'expert aussi bien concernant l'immeuble de C______ que celui situé à F______ (VS). A______ a joint à sa détermination des pièces nouvelles. h. B______, par courrier du 30 mai 2025, a communiqué au Tribunal les questions complémentaires qu'elle souhaitait poser à l'expert, concernant chacun des quatre immeubles, numérotées sous 1 à 19. i. Par courrier du 20 juin 2025, A______ s'est opposée à ce que la question n° 9 de B______ soit posée à l'expert. j. Aux termes de sa détermination du 25 juin 2025, B______ s'est opposée à la demande de contre-expertise de A______. Elle a aussi conclu à ce que les pièces produites par cette dernière avec son courrier du 30 mai 2025 ne soient pas admises. k. Par ordonnance du 5 septembre 2025, le Tribunal a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger sur questions à l'expert. l. Le 17 octobre 2025, le Tribunal a rendu deux ordonnances, soit l'ordonnance attaquée (supra A), concernant les questions complémentaires à poser à l'expert, et une seconde ordonnance, fixant l'indemnité due à l'expert.

EN DROIT

1.

Aux termes de l’art. 319 let. b CPC, la voie du recours est ouverte contre les ordonnances d’instruction de première instance, dont font partie les décisions statuant en matière d’offre de preuve par expertise (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_155/2021 du 30 septembre 2021 consid. 4.5, non publié in ATF 147 III 582) ou les refus d'administration de divers moyens de preuve. Le recours doit être écrit et motivé, et déposé auprès de l'instance de recours dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC). En l'espèce, le recours a été introduit dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 3 et 321 CPC), de sorte qu'il est recevable sous cet angle.

2.

2.1.1 Le recours contre les ordonnances d’instruction, dont le refus d’ordonner un complément d’expertise ou une seconde expertise au sens des art. 187 al. 4 et 188 al. 2 CPC, n'étant pas prévu par la loi, sa recevabilité est conditionnée à

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- 5/8 C/25785/2016 l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable pour le recourant (art. 319 let. b ch. 2 CPC). Constitue un préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, qui ne peut être que difficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure. L'instance supérieure devra se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette dernière condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu: il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 380 consid. 2, SJ 2012 I 73; 134 I 83 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5D_64/2014 du 17 juin 2014 consid. 1.4; parmi plusieurs: ACJC/353/2019 du 1er mars 2019 consid. 3.1.1; ACJC/1294/2018 du 25 septembre 2018 consid. 2.2.1; ACJC/1311/2015 du

30.

octobre 2015 consid. 1.1; ACJC/351/2014 du 14 mars 2014 consid. 2.3.1). La notion de préjudice difficilement réparable doit être interprétée restrictivement puisque la personne touchée disposera le moment venu de la faculté de remettre en cause la décision ou ordonnance en même temps que la décision au fond: il incombe au recourant d'établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre, étant souligné qu'une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas.

2.1.2

Les ordonnances relatives à l'administration des preuves n'entraînent en règle générale aucun inconvénient irréparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (ATF 141 III 80 consid. 1.2 et les arrêts cités; 134 III 188 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_324/2024 du 2 mai 2025, consid. 1.3.4). Ce n'est que dans des cas exceptionnels qu'il peut y avoir un préjudice irréparable, par exemple lorsque le moyen de preuve refusé risque de disparaître ou qu'une partie est astreinte, sous la menace de l'amende au sens de l'art. 292 CP, à produire des pièces susceptibles de porter atteinte à ses secrets d'affaires ou à ceux de tiers sans que le tribunal ait pris des mesures aptes à les protéger (arrêts du Tribunal fédéral 4A_324/2024 du 2 mai 2025 consid. 1.3.4;4A_240/2024 du 17 mai 2024 consid. 4.3,4A_274/2021 du 6 octobre 2021 consid. 1.2).

2.1.3

Aux termes de l’art. 187 al. 4 CPC, le tribunal donne aux parties l’occasion de demander des explications ou de poser des questions complémentaires après le dépôt du rapport d'expertise. C’est au tribunal d’apprécier si de telles questions doivent être soumises à l’expert ou si le rapport de celui-ci est suffisant (RÜETSCHI, Berner Kommentar, 2012, n. 10 ad art. 187 CPC). Le tribunal peut aussi, à la demande d'une partie ou d'office, faire compléter ou expliquer un -- 5 of 8 -- 6/8 C/25785/2016 rapport lacunaire, peu clair ou insuffisamment motivé, ou faire appel à un autre expert (art. 188 al. 2 CPC). Lorsque le juge refuse de soumettre des questions complémentaires à l'expert ou d'ordonner une deuxième expertise, le recours contre sa décision n'en reste pas moins conditionné à l'existence d'un préjudice difficilement réparable. En principe, le refus d'ordonner une deuxième expertise ne constitue pas une décision susceptible d'entraîner un préjudice difficilement réparable dès lors qu'elle pourra être parfaitement critiquée dans le cadre du recours ou de l'appel contre la décision finale (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_248/2014 du 27 juin 2014, consid. 1.2.3). Le Tribunal fédéral a jugé que peut en revanche causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, et donc un préjudice difficilement réparable, une décision ordonnant une expertise psychiatrique dans le cadre d'une affaire de droit de la famille (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1051/2020 du 28 avril 2021, consid. 1.1), de même que dans le cadre d'une affaire relative à la protection de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_87/2019 du 26 mars 2019 consid. 1.2;5A_940/2014 du 30 mars 2015 consid. 1) ou de l'adulte (arrêts du Tribunal fédéral 5A_211/2014 du 14 juillet 2014 consid. 1;5A_655/2013 du 29 octobre 2013 consid. 1.1).

2.2

En l'espèce, la recourante n'a pas allégué que les chiffres 1 et 2 de l'ordonnance entreprise, qui a déclaré irrecevables et écarté les allégués et titres contenus et annexés au courrier de son conseil du 30 mai 2025, lui causeraient un préjudice difficilement réparable. Un tel préjudice n'est par ailleurs pas évident, cette décision ayant été prise par le Tribunal en application des règles procédurales en matière d'introduction de faits et moyens de preuve nouveaux (art. 229 CPC). Or, quand bien même l'ordonnance entreprise consacrerait une violation des droits procéduraux de la recourante, notamment de l'art. 229 CPC, celle-ci pourra remettre en cause cette décision dans le cadre d'un appel contre le jugement au fond. La recevabilité des allégués et des titres écartés par le Tribunal pourra ainsi, le cas échéant, être examinée par l'autorité de seconde instance. La recourante n'affirme du reste pas que les faits et moyens de preuve qu'elle a produits par courrier du 30 mai 2025 ne pourraient plus être produits par la suite ou ne pourraient l'être que dans des conditions notablement plus difficiles ou onéreuses. Il en va de même du refus du Tribunal de soumettre à l'expert les questions posées par la recourante à titre subsidiaire et d'ordonner une contre-expertise. En effet, la recourante pourra faire valoir une éventuelle violation de l'art. 187 al. 4 et de l'art. 188 al. 2 CPC à l'occasion d'un appel contre le jugement au fond, dans l'hypothèse où celui-ci lui serait défavorable.

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- 7/8 C/25785/2016 Conformément aux principes rappelés supra, la seule prolongation de la procédure par le fait que l'instance d'appel pourrait, le cas échéant, retourner le dossier au Tribunal pour complément d'instruction (cf. art. 318 CPC), ne cause pas de dommage difficilement réparable à la recourante. Il en va de même des éventuels frais supplémentaires que pourrait engendrer un renvoi de la procédure devant le premier juge. Pour le surplus, la recourante n'a pas rendu vraisemblable, ni même allégué que l'une des situations exceptionnelles prévues par la jurisprudence pour l'admission du recours immédiat contre une décision en matière d'administration des preuves serait réalisée.

2.3

Par conséquent, en l'absence de préjudice difficilement réparable au sens de la loi, le recours contre l'ordonnance attaquée doit être déclaré irrecevable.

3. Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 1'200 fr. et mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 CPC; art. 19 LaCC; art. 41 RTFMC). Ils seront compensés avec l’avance opérée, qui reste acquise à l’Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). La recourante sera condamnée à verser 1'500 fr. à l’intimée à titre de dépens de recours (art. 95 et 106 al. 1 CPC; art. 23 LaCC; art. 85 et ss RTFMC). * * * * * -- 7 of 8 -- 8/8 C/25785/2016 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Déclare irrecevable le recours interjeté le 3 novembre 2025 par A______ contre l'ordonnance rendue le 17 octobre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25785/2016. Sur les frais: Arrête les frais judiciaires du recours à 1'200 fr., compensés avec l’avance de frais fournie, acquise à l’Etat de Genève, et les met à la charge de A______. Condamne A______ à verser 1'500 fr. à B______ à titre de dépens de recours. Siégeant: Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière. Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

3. Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 1'200 fr. et mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 CPC; art. 19 LaCC; art. 41 RTFMC). Ils seront compensés avec l’avance opérée, qui reste acquise à l’Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). La recourante sera condamnée à verser 1'500 fr. à l’intimée à titre de dépens de recours (art. 95 et 106 al. 1 CPC; art. 23 LaCC; art. 85 et ss RTFMC). * * * * * -- 7 of 8 -- 8/8 C/25785/2016 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Déclare irrecevable le recours interjeté le 3 novembre 2025 par A______ contre l'ordonnance rendue le 17 octobre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25785/2016. Sur les frais: Arrête les frais judiciaires du recours à 1'200 fr., compensés avec l’avance de frais fournie, acquise à l’Etat de Genève, et les met à la charge de A______. Condamne A______ à verser 1'500 fr. à B______ à titre de dépens de recours. Siégeant: Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière. Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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