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Décision

ACJC/894/2014

Décisions | Chambre civile

15 juillet 2014Français8 min

Source ge.ch

- 3/4 C/8003/2013 Qu'il n'y a en conséquence pas lieu de suspendre la procédure, en raison du décès de l'une des parties; Que par ailleurs, l'épouse a confirmé la volonté des parties, avant ce décès, de maintenir le lien du mariage, lors de son audition par la Cour et a expliqué les raisons ayant conduit les parties à changer d'avis; Que ces motifs paraissent crédibles; Que, par conséquent, il y a lieu de retenir que les parties se sont bien accordées avant le décès de l'époux, sur leur volonté d'annuler le jugement de divorce; Qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC); Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle et statue sur les frais (art. 241 al. 3 et 104 al. 1 CPC); Que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC); Qu'en l'espèce, les frais seront mis à la charge de l'épouse, qui avait sollicité le divorce et est assimilée à une partie demanderesse qui retire sa demande. * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/8003/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: A la forme: Déclare recevable l'appel interjeté le 15 avril 2014 par B______ et A______ contre le jugement JTPI/3851/2014 rendu le 18 mars 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8003/2013-21. Au fond: Prend acte de la renonciation des parties à la dissolution du mariage par le divorce, en date du 15 avril 2014. Annule le jugement JTPI/3851/2014. Raye la cause du rôle. Dit que les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 875 fr., sont mis à la charge de A______ par moitié, soit 437 fr. 50, le solde restant provisoirement à la charge de l'Etat de Genève. Siégeant: Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière. La présidente: Florence KRAUSKOPF La greffière: Nathalie DESCHAMPS Indication des voies de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 3/4 C/8003/2013 Qu'il n'y a en conséquence pas lieu de suspendre la procédure, en raison du décès de l'une des parties; Que par ailleurs, l'épouse a confirmé la volonté des parties, avant ce décès, de maintenir le lien du mariage, lors de son audition par la Cour et a expliqué les raisons ayant conduit les parties à changer d'avis; Que ces motifs paraissent crédibles; Que, par conséquent, il y a lieu de retenir que les parties se sont bien accordées avant le décès de l'époux, sur leur volonté d'annuler le jugement de divorce; Qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC); Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle et statue sur les frais (art. 241 al. 3 et 104 al. 1 CPC); Que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC); Qu'en l'espèce, les frais seront mis à la charge de l'épouse, qui avait sollicité le divorce et est assimilée à une partie demanderesse qui retire sa demande. * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/8003/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: A la forme: Déclare recevable l'appel interjeté le 15 avril 2014 par B______ et A______ contre le jugement JTPI/3851/2014 rendu le 18 mars 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8003/2013-21. Au fond: Prend acte de la renonciation des parties à la dissolution du mariage par le divorce, en date du 15 avril 2014. Annule le jugement JTPI/3851/2014. Raye la cause du rôle. Dit que les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 875 fr., sont mis à la charge de A______ par moitié, soit 437 fr. 50, le solde restant provisoirement à la charge de l'Etat de Genève. Siégeant: Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière. La présidente: Florence KRAUSKOPF La greffière: Nathalie DESCHAMPS Indication des voies de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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