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Décision

ACJC/894/2016

Décisions | Chambre civile

24 juin 2016Français34 min

Source ge.ch

EN DROIT

1.

1.1 Le jugement attaqué constitue une décision finale de première instance (art. 236 al.1 et 308 al. 1 lett. a CPC). La valeur litigieuse étant supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 2 CPC). Celui-ci a été interjeté dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC), de sorte qu'il est recevable.

1.2

La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La procédure simplifiée est applicable (art. 243 al. 1 CPC).

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- 9/16 C/14937/2012

2.

2.1 Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu où la prestation caractéristique doit être exécutée (for général contractuel) est compétent pour statuer sur les actions découlant d’un contrat (art. 31 CPC). Ce lieu d'exécution est déterminé par le contrat et, à défaut, par l'art. 74 CO (Message CPC, 6883; HALDY, in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n. 6 ad art. 31 CPC). A teneur de l'art. 74 al. 1 CO, le lieu où l'obligation doit être exécutée est déterminé par la volonté expresse ou présumée des parties. La volonté présumée des parties est déterminée sur la base des circonstances ou de la nature du contrat. Le lieu d'exécution peut également être déterminé par la volonté tacite des parties. Tel est le cas notamment par l'envoi d'un bulletin de versement postal qui désigne la poste comme bureau de paiement. (HOHL, in Commentaire romand, CO I, 2ème éd., 2012, n. 5 ad art. 74 CO). A défaut de stipulation contraire, l'obligation qui ne porte pas sur une somme d'argent, ni sur une chose déterminée, est exécutée dans le lieu où le débiteur était domicilié lorsqu'elle a pris naissance (art. 74 al. 2 ch. 3 CO).

2.2

En l'espèce, la prestation caractéristique du contrat est le tournage d'un film publicitaire, ce qui n'est pas contesté par les parties. C'est ce qu'a retenu le premier juge, sans que les parties n'émettent de grief à cet égard. C'est également ce qu'a retenu la Cour dans ses décisions ACJC/2______ du 12 septembre 2014 et ACJC/3______du 7 novembre 2014 ayant pour objet un contrat de nature similaire conclu par l'intimée avec deux autres de ses clients. Cela étant, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, les parties ont convenu de façon expresse du lieu où cette prestation caractéristique devait être exécutée. L'art. 6 des conditions générales prévoient que "si la collaboration du client est nécessaire, la production des supports de communication se déroule à une date et sur un site convenus avec le client". Or, les parties ont convenu par manifestations de volonté expresses et concordantes que ce lieu se situerait à Genève, par courriels des 25 et 27 mars 2012 (cf. supra, let. A. e). Peu importe que le tournage n'ait finalement pas eu lieu. L'élément pertinent au sens des art. 31 CPC et 74 al. 1 CO n'est pas le lieu où la prestation caractéristique a été effectivement exécutée, mais celui où elle aurait dû être exécutée (HALDY, op. cit., n. 5 ad art. 31 CPC). Le for général contractuel prévu par les art. 31 CPC et 74 al. 1 CO est donc ouvert à Genève.

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- 10/16 C/14937/2012 Le premier juge ne pouvait en conséquence pas laisser indécise la question de la validité de la clause de prorogation de for (au lieu du siège de l'intimée), au motif que l'application des art. 31 CPC et 74 al. 2 ch. 3 CO conduisait de toute façon à un for identique, du fait que les parties n'avaient pas convenu du lieu d'exécution de la prestation caractéristique.

3.

3.1 A teneur de l'art. 17 al. 1 in fine CPC, sauf convention contraire, dont il n'est pas question en l'espèce, l'action ne peut être intentée que devant le for élu.

3.2

Il en découle en l'espèce que si la clause de prorogation de for est valable, le for général contractuel ouvert à Genève en application des art. 31 CPC et 74 CO (consid. 2.2) ne subsiste pas. La question de cette validité doit donc être examinée.

4.

4.1 Le sort de la clause de prorogation de for est indépendant de celui du contrat principal, sauf convention contraire des parties (HALDY, Procédure civile suisse, 2014, n. 129 p. 38). La validité de la clause d'élection de for n'est donc en principe pas affectée par l'invalidité de la convention à laquelle elle est intégrée (TF, SJ 2005 I p. 478 consid. 5; ATF 59 I 177; HOHL, Procédure civile, 2002, n. 1591 p. 44). Demeurent réservés les cas dans lesquels la cause de nullité du contrat principal affecte également la clause compromissoire qui y est contenue, en particulier s'il y a défaut d'exercice des droits civils d'une partie, désaccord latent ou existence de certains vices du consentement, tels que la crainte fondée au sens de l'art. 29 CO (ATF 88 I 100 consid. 2; 119 II 380 consid. 4a; 121 III 495 consid. 6.a).

4.2

En l'occurrence, l'appelante invoque avoir été trompée par l'intimée, laquelle avait fait valoir un partenariat avec GOOGLE et la gratuité de ses prestations. Elle soutient qu'elle n'aurait pas conclu le contrat si elle avait connu la fausseté de ces allégations. Cette cause n'est pas de nature à affecter la clause d'élection de for elle-même, comme dans les cas cités plus haut de crainte fondée ou de défaut d'exercice des droits civils. L'exception au principe de l'autonomie de la clause d'élection de for n'est donc pas réalisée. En conséquence, la question de fond relative à l'existence d'un dol affectant la validité du contrat n'est pas pertinente pour trancher de la validité de la clause de prorogation de for. Il n'y a ainsi pas lieu d'entrer en matière sur des questions relatives à la théorie des faits doublement pertinents, ni sur les conséquences en découlant dans le cadre de l'examen par le juge de sa compétence.

5.

5.1.1 L'art. 406 al. 1 CPC prévoit que la validité d'une clause d'élection de for est déterminée selon le droit en vigueur au moment de son adoption.

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- 11/16 C/14937/2012 Lorsqu'une clause de prorogation de for a été conclue entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2010, elle sera appréciée selon la Loi sur les fors (HALDY, in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n. 2 ad art. 406). Lorsqu'elle a été conclue après cette date, comme en l'espèce, le CPC est applicable. A teneur de l'art. 17 CPC (qui correspond à l'art. 9 al. 1 et 2 LFors), sauf disposition contraire de la loi, les parties peuvent convenir d'un for pour le règlement d'un différend présent ou à venir résultant d'un rapport de droit déterminé (al. 1). La convention doit être passée en la forme écrite (al. 2). La jurisprudence relative aux exigences de forme des clauses d'élection de for est applicable indistinctement à l'une ou l'autre de ces dispositions (arrêt du Tribunal fédéral 4A_592/2014 du 25 février 2015 consid. 2.1 et 2.2).

5.1.2

Selon la jurisprudence, une renonciation au juge de son propre domicile ne doit pas être admise facilement. Elle implique une déclaration expresse, exprimant d'une façon claire et sans équivoque la volonté de créer un for autre que le for ordinaire. Lorsque la convention de prorogation de for se trouve dans un contrat préformé, elle doit être alors mise en évidence et placée à un endroit bien visible. Pour décider si ces conditions sont remplies, doit aussi être prise en considération la situation personnelle de la partie qui a renoncé au for ordinaire; le Tribunal fédéral fait en particulier une distinction entre les personnes expérimentées en affaires, disposant de quelques rudiments de droit, et celles qui n'ont aucune connaissance en pareille matière. Le fondement de cette jurisprudence réside dans le principe de la confiance, qui entre également en ligne de compte dans l'interprétation des contrats de procédure. Pour déterminer si une renonciation au juge du domicile est valable, il faut dès lors rechercher si le partenaire contractuel du renonçant pouvait admettre de bonne foi qu'en acceptant de passer le contrat, son cocontractant a également donné son accord à la clause de prorogation de for qui y est contenue (ATF 109 Ia 56 consid. 3a). Comme on ne peut pas, en raison des différentes situations pouvant se présenter, se contenter de distinguer entre les personnes initiées en affaires et celles qui ne le sont pas, il faut, dans chaque cas particulier, vérifier le caractère obligatoire de la convention en faisant application du principe de la confiance (ATF 118 Ia 294 consid. 2a). Sauf situation particulière, lorsque les conditions générales sont jointes à un contrat ou à une offre adressés à une personne expérimentée en affaires et connaissant le droit, on peut, par application du principe de la confiance, raisonnablement exiger de cette dernière qu'elle les examine avec soin et que le cas échéant, elle décline une clause de prorogation de for qui ne lui conviendrait pas (ATF 98 Ia 321 consid. 5a). L'intimée fait valoir que cette jurisprudence développée en lien avec la problématique des clauses insolites ne peut pas être transposée au cas d'espèce, au -- 11 of 16 -- 12/16 C/14937/2012 motif qu'elle était valable sous l'ancien droit, à savoir la LFors, et ne le serait plus depuis l'entrée en vigueur du CPC. Certains auteurs soutiennent, non pas que cette jurisprudence, applicable sous la LFors, ne le serait plus depuis l'entrée en vigueur du CPC, mais que celle-ci ne serait plus d'actualité depuis l'entrée en vigueur de la LFors, comme le prévoit le Message LFors du Conseil fédéral (p. 2612), dans la mesure où une interdiction des clauses de prorogation de for a été prévue dans les domaines sociaux (art. 21 LFors, repris par l'art. 35 CPC) (HALDY, Procédure civile suisse, 2014, n. 130, p. 38; contra: BOHNET, Procédure civile, 2ème éd. 2014, n. 276, p. 77). Comme le souligne ce dernier auteur, le Tribunal fédéral a cependant continué d'appliquer cette jurisprudence, tant depuis l'entrée en vigueur de la LFors que de celle du CPC (arrêts du Tribunal fédéral 4A_247/2013 du 14 octobre 2013 consid. 2.1.2 et 4A_347/2011 du 10 août 2011 consid. 2; ATF 128 I 273 consid. 2.3). En particulier, dans le premier arrêt précité, le Tribunal fédéral a souligné que l'on pouvait attendre d'un partenaire contractuel expérimenté en affaires et en droit qu'il remarque et comprenne la clause de prorogation et que s'il n'accepte pas de renoncer au juge de son domicile, il la refuse expressément. A cet égard, la preuve de connaissances spéciales en affaires ou en droit n'était pas requise. Si les conditions générales étaient claires et sans équivoque, il suffisait que le partenaire contractuel ait l'expérience d'une personne moyennement instruite. La clause "le for est à Oberwil" était claire et sans équivoque. Sur la seule base de sa formation supérieure et quand bien même il était profane en droit et sans expérience particulière en affaires, le partenaire contractuel devait être en mesure de comprendre les conditions générales et notamment, de cerner correctement le sens et la portée d'une clause de prorogation de for claire et sans équivoque (arrêt du Tribunal fédéral 4A_247/2013 précité consid. 2.1.2 et 2.4). Dans son arrêt ACJC/3______du 7 novembre 2014 opposant l'intimée à un autre de ses clients - dont la teneur a été résumée sous let. B. f. ci-dessus - la Cour a retenu que cette jurisprudence en lien avec les clauses insolites devait être maintenue sous l'empire de la LFors - législation applicable au litige du fait de la conclusion de la clause d'élection de for en 2010. Suivant le Tribunal fédéral, sa jurisprudence précitée du 7 novembre 2014, ainsi que BOHNET, la Cour confirme son avis que la jurisprudence en question doit continuer d'être appliquée, tant après l'entrée en vigueur de la LFors qu'après celle qui l'a suivie du CPC, cette dernière législation reprenant la même interdiction des clauses de prorogation de for dans les domaines sociaux.

5.2

En l'espèce, la clause se trouve au chiffre 12 des conditions générales figurant au dos ou en annexe au contrat conclu. Il est rappelé qu'elle est formulée dans les

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- 13/16 C/14937/2012 termes suivants, rédigés en petits caractères identiques à ceux de la rédaction du reste des conditions générales, sans mise en évidence particulière: "seuls sont compétents les tribunaux de droit commun du siège de B______ ou du siège de la société de recouvrement de créances désignée par B______. B______ ou la société de recouvrement de B______ se réservent également le droit d'intenter une action contre le client au tribunal du siège ou du domicile de ce dernier". Le contenu de cette clause ne peut être qualifié de clair et sans équivoque. Il mentionne plusieurs fors alternatifs, lesquels ne sont en outre pas tous déterminés, la société de recouvrement mentionnée n'étant pas identifiée. Une telle clause implique donc, pour la partie l'acceptant, des conséquences particulièrement graves, car elle ne permet pas de déterminer le for convenu, l'intimée pouvant choisir le for en mandatant une société de recouvrement de son choix, dont il n'est pas même précisé qu'elle devrait avoir son siège en Suisse. Au vu de la portée de l'engagement pris par la partie acceptant ladite clause, la question de savoir si son attention a été attirée sur cette dernière et si des explications lui ont été fournies à ce sujet ne saurait rester ouverte. Cette question, qui a fait l'objet d'allégations de la part de l'appelante, sur lesquelles l'intimée ne s'est pas prononcée, n'a pas été instruite par le premier juge, auquel le dossier devra en conséquence être renvoyé afin qu'il y procède. Ce point doit être tranché dans le cadre de l'analyse globale que devra effectuer le premier juge pour répondre à la question de savoir dans quelle mesure l'intimée pouvait admettre, en application du principe de la confiance et sur la base des critères rappelés plus haut, que sa cocontractante avait effectivement pris connaissance et compris la portée de la clause litigieuse. Dans cet examen, le premier juge devra tenir compte également des compétences en ce domaine que l'intimée pouvait attribuer à C______, en particulier au vu de sa qualité de représentant de la société, et de l'élément temporel résultant des circonstances de la signature du contrat, à savoir le temps dont a disposé ledit représentant pour examiner la clause litigieuse avant de signer le contrat. Ce dernier point, qui a fait l'objet d'allégations de la part de l'appelante, sur lesquelles l'intimée ne s'est pas prononcée, n'a pas non plus été instruit par le premier juge. Par conséquent, afin de résoudre ces questions, en application de l'art. 318 al. 1 let. c CPC, l'appel doit être admis et la cause renvoyée en première instance pour nouvelle décision au sens des considérants. Si le Tribunal parvient au résultat que la clause de prorogation de for a été valablement conclue, il devra constater son incompétence, comme il l'a déjà fait. Dans le cas contraire, il devra admettre sa compétence sur la base, comme retenu plus haut, des art. 31 CPC et 74 al. 1 CO, dans la mesure où les parties ont convenu que la prestation caractéristique du contrat devait être exécutée à Genève.

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- 14/16 C/14937/2012

6.

L'intimée, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel (art. 104 al. 1 et 106 al. 1 CPC), lesquels seront fixés à 2'000 fr. (art. 17 et 35 RTFMC). Ceux-ci seront compensés à hauteur de 1'640 fr. par l'avance versée par l'appelante, laquelle reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera condamnée à verser le solde de 360 fr. aux Services financiers du pouvoir judiciaire (art. 111 al.

1.

CPC) ainsi que la somme de 1'640 fr. à l'appelante à titre de remboursement des frais judiciaires (art. 111 al. 2 CPC). Elle paiera à celle-ci des dépens à hauteur de 1'500 fr. (art. 111 al. 2 CPC; art. 85 al. 1 et 90 RTFMC). * * * * *

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- 15/16 C/14937/2012 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: A la forme: Déclare recevable l'appel interjeté le 6 janvier 2016 par A______ contre le jugement JTPI/13575/2015 rendu le 16 novembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14937/2012. Au fond: Annule ce jugement. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision au sens des considérants. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais: Fixe les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., les met à la charge de B______ et les compense à hauteur de 1'640 fr. avec l'avance de frais versée par A______ qui reste acquise à l'Etat. Condamne en conséquence B______ à payer à A______ la somme de 1'640 fr. de ce chef. Condamne B______ à verser le montant de 360 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Condamne B______ à verser à A______ la somme de 1'500 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant: Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière. La présidente: Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière: Audrey MARASCO -- 15 of 16 -- 16/16 C/14937/2012 Indication des voies de recours: Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

- 15/16 C/14937/2012 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: A la forme: Déclare recevable l'appel interjeté le 6 janvier 2016 par A______ contre le jugement JTPI/13575/2015 rendu le 16 novembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14937/2012. Au fond: Annule ce jugement. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision au sens des considérants. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais: Fixe les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., les met à la charge de B______ et les compense à hauteur de 1'640 fr. avec l'avance de frais versée par A______ qui reste acquise à l'Etat. Condamne en conséquence B______ à payer à A______ la somme de 1'640 fr. de ce chef. Condamne B______ à verser le montant de 360 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Condamne B______ à verser à A______ la somme de 1'500 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant: Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière. La présidente: Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière: Audrey MARASCO -- 15 of 16 -- 16/16 C/14937/2012 Indication des voies de recours: Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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