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Décision

ACJC/895/2024

Décisions | Chambre des baux et loyers

9 juillet 2024Français7 min

Source ge.ch

Considérants

17.

février 2015 consid. 2.1); Que dès lors qu'elle contrevient à l'exigence de célérité de la procédure, imposée par les art. 29 al. 1 Cst et 124 al. 1 CPC, la suspension ne peut être ordonnée qu'exceptionnellement, en particulier lorsqu'il s'agit d'attendre le jugement principal d'une autorité compétente permettant de trancher une question de nature préjudicielle; qu'elle doit répondre à un besoin réel et être fondée sur des motifs objectifs. Elle ne saurait être ordonnée à la légère, les parties ayant un droit à ce que les causes pendantes soient traitées dans des délais raisonnables (ATF 135 III 127 consid. 3.4; 119 II 386 consid. 1b; arrêts du Tribunal fédéral 4A_683/2014 du 17 février 2015 consid. 2.1;9C_293/2014 du

16 octobre 2014 consid. 2.2.2 et 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3.1; FREI, in Berner Kommentar, 2012, n. 1 ad art. 126 CPC); Qu'une suspension dans l'attente de l'issue d'un autre procès peut se justifier en cas de procès connexes, même s'il n'est pas nécessaire que l'objet du litige ou les parties soient les mêmes; qu'il s'agit en effet d'éviter des décisions contradictoires ou incohérentes (GSCHWEND/BORNATICO, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozes-sordnung, 3ème éd., 2017, n. 11 ad art. 126 CPC; FREI, op. cit., n. 3 ad art. 126 CPC); Considérant qu'en l'espèce, la partie recourante n'a pas à rendre vraisemblable de préjudice difficilement réparable, contrairement à ce que soutient la partie intimée, le recours étant fondé sur l'art. 319 let. b ch. 1 CPC; Que prima facie et sans préjudice de l'examen au fond, les chances de succès sont ténues, le Tribunal ayant considéré qu'une autre procédure, opposant l'intimée à une autre partie, portant sur le même immeuble et sur la même problématique juridique était pendante, soit une procédure connexe; Que les faibles chances de succès du recours justifient dès lors le rejet de la requête de suspension de l'effet exécutoire attaché à la décision attaquée. * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/26/2024 PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre des baux et loyers: Statuant sur la suspension de l'effet exécutoire: Rejette la requête tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance rendue le 27 juin 2024 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/26/2024. Siégeant: Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Victoria PALAZZETTI, greffière. Indications des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

16 octobre 2014 consid. 2.2.2 et 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3.1; FREI, in Berner Kommentar, 2012, n. 1 ad art. 126 CPC); Qu'une suspension dans l'attente de l'issue d'un autre procès peut se justifier en cas de procès connexes, même s'il n'est pas nécessaire que l'objet du litige ou les parties soient les mêmes; qu'il s'agit en effet d'éviter des décisions contradictoires ou incohérentes (GSCHWEND/BORNATICO, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozes-sordnung, 3ème éd., 2017, n. 11 ad art. 126 CPC; FREI, op. cit., n. 3 ad art. 126 CPC); Considérant qu'en l'espèce, la partie recourante n'a pas à rendre vraisemblable de préjudice difficilement réparable, contrairement à ce que soutient la partie intimée, le recours étant fondé sur l'art. 319 let. b ch. 1 CPC; Que prima facie et sans préjudice de l'examen au fond, les chances de succès sont ténues, le Tribunal ayant considéré qu'une autre procédure, opposant l'intimée à une autre partie, portant sur le même immeuble et sur la même problématique juridique était pendante, soit une procédure connexe; Que les faibles chances de succès du recours justifient dès lors le rejet de la requête de suspension de l'effet exécutoire attaché à la décision attaquée. * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/26/2024 PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre des baux et loyers: Statuant sur la suspension de l'effet exécutoire: Rejette la requête tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance rendue le 27 juin 2024 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/26/2024. Siégeant: Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Victoria PALAZZETTI, greffière. Indications des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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