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Décision

ACJC/897/2019

Décisions | Chambre des baux et loyers

20 juin 2019Français8 min

Source ge.ch

Considérants

336.

consid. 2b p. 339; arrêt du Tribunal fédéral 4A_207/2014 du 19 mai 2014 consid. 3.1); Que selon l'art. 30 al. 4 LaCC, le Tribunal peut, pour des motifs humanitaires, surseoir à l'exécution du jugement d'évacuation dans la mesure nécessaire pour permettre le relogement du locataire ou du fermier lorsqu'il est appelé à statuer sur l'exécution d'un jugement d'évacuation d'un logement, après audition des représentants du département chargé du logement et des représentants des services sociaux ainsi que des parties; Que, s'agissant des motifs de sursis, différents de cas en cas, ils doivent être dictés par des "raisons élémentaires d'humanité"; que sont notamment des motifs de ce genre la maladie grave ou le décès de l'expulsé ou d'un membre de sa famille, le grand âge ou la situation modeste de l'expulsé; qu'en revanche, la pénurie de logements ou le fait que l'expulsé entretient de bons rapports avec ses voisins ne sont pas des motifs d'octroi d’un sursis (ACJC/422/2014 du 7 avril 2014 consid. 4.2; ACJC/187/2014 du 10 février 2014 consid. 5.2.1; arrêt du Tribunal fédéral du 20 septembre 1990, in Droit du bail 3/1990 p. 30 et réf. cit.); Considérant que seules les mesures d'exécution ont été remises en cause par la recourante, de sorte que seule la voie du recours est ouverte; Qu'il ne se justifie de suspendre le caractère exécutoire du chiffre 2 du jugement entrepris, le recours étant, prima facie et sans préjudice de l'examen au fond, dénué de chance de succès; Qu'en effet, si la motivation du jugement relative au sursis est brève, le Tribunal a mentionné les critères qu'il a pris en compte; qu'une violation du droit d'être entendu de la recourante ne paraît ainsi pas réalisée; Que, par ailleurs, la recourante a déjà bénéficié, de fait, d'une prolongation de plus de dix mois, pour quitter l'appartement; Que, de plus, la recourante a accumulé un arriéré, correspondant à plus de trois mois d'indemnités pour occupation illicite; Qu'en conséquence, la requête de la recourante sera rejetée. * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/6852/2019 PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre des baux et loyers: Rejette la requête de suspension du caractère exécutoire du chiffre 2 du dispositif du jugement JTBL/498/2019 rendu le 21 mai 2019 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/6852/2019-7-SD. Siégeant: Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. La présidente: Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière: Maïté VALENTE Indications des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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