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Décision

ACJC/897/2024

Décisions | Chambre civile

9 juillet 2024Français8 min

Source ge.ch

Considérants

30.

janvier 2013 consid. 4;5A_783/2010 du 8 avril 2011 let. D);

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- 3/4 C/3555/2023 Que, saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; qu'elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, 137 III 475 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_201/2023 du 28 avril 2023 consid. 3.3;5A_853/2021 du 8 novembre 2021 consid. 5.1;5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2); Qu'en l'espèce, l'appelante a sollicité l'effet suspensif concernant les arriérés de contribution d'entretien, invoquant le fait qu'elle ne disposait pas des moyens nécessaires; qu'elle a fait valoir de nouveaux faits, intervenus depuis fin mars 2024; qu'elle se plaint d'une atteinte à son minimum vital; que la requête d'effet suspensif sera dès lors admise en tant qu'elle porte sur les arriérés de contributions d'entretien; que s'agissant des contributions courantes, il ne peut, sur effet suspensif, être tenu compte des charges nouvellement alléguées par l'appelante, soit l'entretien de sa mère (500 fr.), ses dettes (500 fr.) et le crédit bancaire (184 fr. 80), ces points devant être examinés dans la procédure au fond; que l'appelante perçoit un salaire de l'ordre de 4'000 fr. par mois et fait face à une charges, fixées sous l'angle de la vraisemblance à ce stage, à environ 2'500 fr., de sorte qu'elle peut s'acquitter, durant la procédure d'appel, de la contribution fixée à 1'336 fr. par mois; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/3555/2023 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise: Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance OTPI/228/2024 rendue le 8 avril 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3555/2023, en tant qu'il porte sur les contributions d'entretien du 1er septembre 2022 à fin mars 2024. Rejette la requête pour le surplus. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond. Siégeant: Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente ad interim; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. Indication des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 3/4 C/3555/2023 Que, saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; qu'elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, 137 III 475 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_201/2023 du 28 avril 2023 consid. 3.3;5A_853/2021 du 8 novembre 2021 consid. 5.1;5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2); Qu'en l'espèce, l'appelante a sollicité l'effet suspensif concernant les arriérés de contribution d'entretien, invoquant le fait qu'elle ne disposait pas des moyens nécessaires; qu'elle a fait valoir de nouveaux faits, intervenus depuis fin mars 2024; qu'elle se plaint d'une atteinte à son minimum vital; que la requête d'effet suspensif sera dès lors admise en tant qu'elle porte sur les arriérés de contributions d'entretien; que s'agissant des contributions courantes, il ne peut, sur effet suspensif, être tenu compte des charges nouvellement alléguées par l'appelante, soit l'entretien de sa mère (500 fr.), ses dettes (500 fr.) et le crédit bancaire (184 fr. 80), ces points devant être examinés dans la procédure au fond; que l'appelante perçoit un salaire de l'ordre de 4'000 fr. par mois et fait face à une charges, fixées sous l'angle de la vraisemblance à ce stage, à environ 2'500 fr., de sorte qu'elle peut s'acquitter, durant la procédure d'appel, de la contribution fixée à 1'336 fr. par mois; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/3555/2023 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise: Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance OTPI/228/2024 rendue le 8 avril 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3555/2023, en tant qu'il porte sur les contributions d'entretien du 1er septembre 2022 à fin mars 2024. Rejette la requête pour le surplus. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond. Siégeant: Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente ad interim; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. Indication des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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