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Décision

ACJC/909/2017

Décisions | Chambre civile

25 juillet 2017Français18 min

Source ge.ch

- 5/7 C/16667/2017 Que la notion de risque de confusion est identique dans l'ensemble du droit des biens immatériels (ATF 131 III 572 consid. 3; 128 III 353 consid. 3); que le risque de confusion (directe) signifie qu'un signe distinctif est mis en danger par des signes identiques ou semblables dans sa fonction d'individualisation d'objets déterminés; qu'on admettra aussi le risque de confusion (indirecte) lorsque le public arrive à distinguer les signes, mais présume des relations en réalité inexistantes, par exemple en y voyant des familles de marques qui caractérisent différentes lignes de produits de la même entreprise ou des produits d'entreprises liées entre elles (ATF 131 III 572 consid. 3; 128 III 96 consid. 2a; 127 III 160 consid. 2); Que, pour juger de l'existence du danger de confusion, il faut prendre en considération toutes les circonstances (ATF 128 III 353 consid. 4; 122 III 382 consid. 1); que plus les produits et services sont proches, plus il y a un risque de confusion et plus le signe postérieur devra se distinguer du signe antérieur pour exclure ce risque, et inversement (ATF 128 III 96 consid. 2a; 122 III 382 consid. 3a; 121 III 377 consid. 2a; 117 II 321 consid. 4); Que le risque de confusion s'apprécie en fonction du conditionnement des marchandises et de l'ensemble des circonstances propres à individualiser celles-ci dans l'esprit d'un acheteur doué d'une attention moyenne (ATF 116 II 365 consid. 4); Qu'en l'espèce, les faits allégués par les requérants sont rendus suffisamment vraisemblables par les titres produits; Que les cités se sont engagés, dans la convention conclue le 29 février 2016, à ne plus fabriquer et/ou commercialiser et/ou promouvoir et/ou exposer, des souliers à semelle ______, en particulier le modèle "I______"; Qu'en particulier, il est rendu vraisemblable que les cités proposent à la vente des chaussures à semelle ______, notamment des modèles "I______", "T______" et "U______", créées par les requérants; Que, par ailleurs, les requérants ont rendu vraisemblable une violation de la LCD; Que, de plus, l'on ne peut exclure que les cités ne tentent de faire disparaître les preuves de l'exposition et de la commercialisation des souliers, après avoir pris connaissance de la requête de preuve à futur; Que l'admission de la preuve à futur est enfin proportionnée au cas d'espèce, de sorte qu'il se justifie d'y faire droit; Qu'à teneur de l'art. 267 CPC, le tribunal qui a ordonné les mesures provisionnelles prend également les dispositions d'exécution qui s'imposent; Que, lorsque la décision prescrit une obligation de faire, de s'abstenir ou de tolérer, le Tribunal de l'exécution peut, conformément à l'art. 343 CPC, notamment prescrire une -- 5 of 7 -- 6/7 C/16667/2017 mesure de contrainte telle que l'enlèvement d'une chose mobilière ou l'expulsion d'un immeuble (art. 343 al. 1 let. d CPC), voire ordonner l'exécution de la décision par un tiers (art. 343 al. 1 let. e CPC); Que l'énumération des mesures prévues à l'art. 343 al. 1 let. d CPC n'est pas exhaustive (JEANDIN, Code de procédure civile commenté, n. 15 ad art. 343 CPC; ZINSLI, in Basler Kommentar, Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd. 2013, n. 24 ad art. 343 CPC; ROHNER/JENNY, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Brunner/ Gasser/Schwander [éd.], 2011, n. 17 ad art. 343 CPC); Que le juge doit prendre les mesures d'exécution adéquates et proportionnées aux circonstances; qu'entre plusieurs solutions, l'autorité d'exécution choisira la moins dommageable et la moins onéreuse (STAEHLIN, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 2ème éd. 2013, n. 14 ad art. 343 CPC; BOMMER, in Baker & McKenzie [éd.], ZPO Handkommentar, 2010, n. 3 ad art. 343 CPC; ROHNER/JENNY, op. cit., n. 9 ad art. 343 CPC; ZINSLI, op. cit, n. 4 ad art. 343 CPC); Que, dans le présent cas, procéder à un inventaire du stock de chaussures se trouvant dans les deux magasins et de prendre des photographies de celles-ci, aux frais, risques et périls des requérants, sans audition des cités, est propre à préserver les droits des requérants, tout en ne causant pas d'atteinte disproportionnée aux droits des cités; Qu'en conséquence, cette mesure sera ordonnée; Que l'exécution en sera assurée par un ou des huissiers judiciaires, cas échéant avec le concours de la force publique, aux frais, risques et périls des requérants, à l'exclusion de la mise en œuvre d'une expertise, dont il n'est au demeurant pas indiqué en quoi elle serait nécessaire; Qu'un délai de vingt jours dès notification du présent arrêt sera imparti aux cités pour répondre à la requête de mesures provisionnelles de preuve à futur (art. 265 al. 2 CPC); Que la suite de la procédure sera réservée; Que le sort des frais est réservé (art. 104 al. 3 CPC); Que la présente décision n'est pas susceptible d'un recours (ATF 139 III 86). * * * * * -- 6 of 7 -- 7/7 C/16667/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur mesures superprovisionnelles: Ordonne, aux frais, risques et périls de A______, B______ et C______, l'établissement d'un inventaire complet de l'ensemble des chaussures pour femmes à talon, avec ou sans semelle extérieure de couleur Z______, présentes dans les locaux et dans le stock des magasins à l'enseigne "G______", situés respectivement V______ (GE), et W______ (GE), et la prise des photographies de celles-ci. Ordonne l'exécution des mesures précitées, aux frais, risques et périls de A______, B______ et C______, par un ou des huissier(s) judiciaire(s). Dit que l'huissier ou les huissiers aura/auront la possibilité de faire appel, au besoin, aux agents de la force publique afin de faire exécuter les mesures précitées. Rejette la requête pour le surplus. Dit que les présentes mesures superprovisionnelles déploieront leurs effets jusqu'à droit jugé sur la requête de mesures provisionnelles de preuve à futur. Impartit un délai de 20 jours à D______ et E______ pour répondre à la requête. Réserve la suite de la procédure. Dit qu'il sera statué sur les frais de la présente décision avec la décision sur le fond. Siégeant: Nathalie LANDRY-BARTHE; présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière. La présidente: Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière: Audrey MARASCO -- 7 of 7 --

- 5/7 C/16667/2017 Que la notion de risque de confusion est identique dans l'ensemble du droit des biens immatériels (ATF 131 III 572 consid. 3; 128 III 353 consid. 3); que le risque de confusion (directe) signifie qu'un signe distinctif est mis en danger par des signes identiques ou semblables dans sa fonction d'individualisation d'objets déterminés; qu'on admettra aussi le risque de confusion (indirecte) lorsque le public arrive à distinguer les signes, mais présume des relations en réalité inexistantes, par exemple en y voyant des familles de marques qui caractérisent différentes lignes de produits de la même entreprise ou des produits d'entreprises liées entre elles (ATF 131 III 572 consid. 3; 128 III 96 consid. 2a; 127 III 160 consid. 2); Que, pour juger de l'existence du danger de confusion, il faut prendre en considération toutes les circonstances (ATF 128 III 353 consid. 4; 122 III 382 consid. 1); que plus les produits et services sont proches, plus il y a un risque de confusion et plus le signe postérieur devra se distinguer du signe antérieur pour exclure ce risque, et inversement (ATF 128 III 96 consid. 2a; 122 III 382 consid. 3a; 121 III 377 consid. 2a; 117 II 321 consid. 4); Que le risque de confusion s'apprécie en fonction du conditionnement des marchandises et de l'ensemble des circonstances propres à individualiser celles-ci dans l'esprit d'un acheteur doué d'une attention moyenne (ATF 116 II 365 consid. 4); Qu'en l'espèce, les faits allégués par les requérants sont rendus suffisamment vraisemblables par les titres produits; Que les cités se sont engagés, dans la convention conclue le 29 février 2016, à ne plus fabriquer et/ou commercialiser et/ou promouvoir et/ou exposer, des souliers à semelle ______, en particulier le modèle "I______"; Qu'en particulier, il est rendu vraisemblable que les cités proposent à la vente des chaussures à semelle ______, notamment des modèles "I______", "T______" et "U______", créées par les requérants; Que, par ailleurs, les requérants ont rendu vraisemblable une violation de la LCD; Que, de plus, l'on ne peut exclure que les cités ne tentent de faire disparaître les preuves de l'exposition et de la commercialisation des souliers, après avoir pris connaissance de la requête de preuve à futur; Que l'admission de la preuve à futur est enfin proportionnée au cas d'espèce, de sorte qu'il se justifie d'y faire droit; Qu'à teneur de l'art. 267 CPC, le tribunal qui a ordonné les mesures provisionnelles prend également les dispositions d'exécution qui s'imposent; Que, lorsque la décision prescrit une obligation de faire, de s'abstenir ou de tolérer, le Tribunal de l'exécution peut, conformément à l'art. 343 CPC, notamment prescrire une -- 5 of 7 -- 6/7 C/16667/2017 mesure de contrainte telle que l'enlèvement d'une chose mobilière ou l'expulsion d'un immeuble (art. 343 al. 1 let. d CPC), voire ordonner l'exécution de la décision par un tiers (art. 343 al. 1 let. e CPC); Que l'énumération des mesures prévues à l'art. 343 al. 1 let. d CPC n'est pas exhaustive (JEANDIN, Code de procédure civile commenté, n. 15 ad art. 343 CPC; ZINSLI, in Basler Kommentar, Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd. 2013, n. 24 ad art. 343 CPC; ROHNER/JENNY, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Brunner/ Gasser/Schwander [éd.], 2011, n. 17 ad art. 343 CPC); Que le juge doit prendre les mesures d'exécution adéquates et proportionnées aux circonstances; qu'entre plusieurs solutions, l'autorité d'exécution choisira la moins dommageable et la moins onéreuse (STAEHLIN, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 2ème éd. 2013, n. 14 ad art. 343 CPC; BOMMER, in Baker & McKenzie [éd.], ZPO Handkommentar, 2010, n. 3 ad art. 343 CPC; ROHNER/JENNY, op. cit., n. 9 ad art. 343 CPC; ZINSLI, op. cit, n. 4 ad art. 343 CPC); Que, dans le présent cas, procéder à un inventaire du stock de chaussures se trouvant dans les deux magasins et de prendre des photographies de celles-ci, aux frais, risques et périls des requérants, sans audition des cités, est propre à préserver les droits des requérants, tout en ne causant pas d'atteinte disproportionnée aux droits des cités; Qu'en conséquence, cette mesure sera ordonnée; Que l'exécution en sera assurée par un ou des huissiers judiciaires, cas échéant avec le concours de la force publique, aux frais, risques et périls des requérants, à l'exclusion de la mise en œuvre d'une expertise, dont il n'est au demeurant pas indiqué en quoi elle serait nécessaire; Qu'un délai de vingt jours dès notification du présent arrêt sera imparti aux cités pour répondre à la requête de mesures provisionnelles de preuve à futur (art. 265 al. 2 CPC); Que la suite de la procédure sera réservée; Que le sort des frais est réservé (art. 104 al. 3 CPC); Que la présente décision n'est pas susceptible d'un recours (ATF 139 III 86). * * * * * -- 6 of 7 -- 7/7 C/16667/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur mesures superprovisionnelles: Ordonne, aux frais, risques et périls de A______, B______ et C______, l'établissement d'un inventaire complet de l'ensemble des chaussures pour femmes à talon, avec ou sans semelle extérieure de couleur Z______, présentes dans les locaux et dans le stock des magasins à l'enseigne "G______", situés respectivement V______ (GE), et W______ (GE), et la prise des photographies de celles-ci. Ordonne l'exécution des mesures précitées, aux frais, risques et périls de A______, B______ et C______, par un ou des huissier(s) judiciaire(s). Dit que l'huissier ou les huissiers aura/auront la possibilité de faire appel, au besoin, aux agents de la force publique afin de faire exécuter les mesures précitées. Rejette la requête pour le surplus. Dit que les présentes mesures superprovisionnelles déploieront leurs effets jusqu'à droit jugé sur la requête de mesures provisionnelles de preuve à futur. Impartit un délai de 20 jours à D______ et E______ pour répondre à la requête. Réserve la suite de la procédure. Dit qu'il sera statué sur les frais de la présente décision avec la décision sur le fond. Siégeant: Nathalie LANDRY-BARTHE; présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière. La présidente: Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière: Audrey MARASCO -- 7 of 7 --