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Décision

ACJC/91/2019

Décisions | Chambre civile

24 janvier 2019Français9 min

Source ge.ch

Considérants

28.

août 2015 consid. 5); Qu'en l'espèce, l'appelant ne sollicite pas le droit de pouvoir rester dans la maison principale qui sert de domicile conjugal, mais souhaite pouvoir rester dans la maison située dans le jardin; Qu'il ressort des pièces produites par l'appelant avec son appel – dont la recevabilité paraît douteuse au regard de l'art. 317 al. 1 CPC, mais n'a pas besoin d'être tranchée à ce stade – que l'autorisation de construire ne concernait pas un local d'habitation, mais un abri de jardin; que l'appelant n'a pas produit de permis d'habiter cet immeuble et qu'habiter un abri de jardin serait vraisemblablement contraire à la destination d'une telle construction; que l'effet suspensif ne peut dès lors lui être accordé afin de lui permettre d'habiter dans la maison située au fond du jardin; Que l'intimée allègue que l'appelant dispose d'autres solutions de logement;

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- 4/5 C/19767/2018 Que pour le surplus, l'appelant ne conteste pas qu'en cas de départ du domicile conjugal, la contribution d'entretien fixée par le Tribunal sera due par lui à son épouse; Qu'au vu de ce qui précède, la requête d'effet suspensif sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/19767/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris: Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du jugement JTPI/20060/2018 rendu le 20 décembre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19767/2018-5. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant: Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. Le président: Laurent RIEBEN La greffière: Sophie MARTINEZ Indications des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 4/5 C/19767/2018 Que pour le surplus, l'appelant ne conteste pas qu'en cas de départ du domicile conjugal, la contribution d'entretien fixée par le Tribunal sera due par lui à son épouse; Qu'au vu de ce qui précède, la requête d'effet suspensif sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/19767/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris: Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du jugement JTPI/20060/2018 rendu le 20 décembre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19767/2018-5. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant: Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. Le président: Laurent RIEBEN La greffière: Sophie MARTINEZ Indications des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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