Lexipedia

Décision

ACJC/915/2014

Décisions | Chambre civile

30 juillet 2014Français11 min

Source ge.ch

- 4/6 C/15274/2014 Considérant, EN DROIT, que le juge examine d'office sa compétence à raison de la matière et du lieu (art. 59 al. 2 let. b et 60 CPC); Que les actes de concurrence déloyale ressortissent au domaine des actes illicites (REYMOND, in Commentaire romand - Droit de la concurrence, TERCIER/BOVET [éd.], Bâle 2002, n. 43 ad rem. liminaires aux art. 12-17 LCart; PEDRAZZINI/PEDRAZZINI, Unlauterer Wettbewerb, 2ème éd., Berne 2002, n. 2.03); Que l'art. 13 CPC prévoit que, sauf disposition contraire de la loi, le tribunal compétent pour statuer sur l'action principale ou le tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée est impérativement compétent pour ordonner des mesures provisionnelles; Qu'en ce qui concerne le fond du litige, les actions fondées sur un acte illicite peuvent notamment être introduites au for du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur (art. 36 CPC; cf. HALDY, in Code de procédure civile commenté, BOHNET/HANDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY, [éd.], Bâle 2011, n. 7 ad art. 36 CPC); Que selon l'art. 5 CPC, le droit cantonal institue la juridiction compétente pour statuer sur les litiges relevant de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (art. 5 al. 1 let. d CPC); Que conformément à l'art. 120 al. 1 let. a LOJ, la Chambre civile de la Cour de justice connaît en instance cantonale unique des affaires civiles ressortissant à l'art. 5 CPC; Que ladite chambre est également compétente pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance (art. 5 al. 2 CPC), dans les formes de la procédure sommaire (art. 248 CPC); Considérant que le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être, et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC); Qu'en cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (art. 265 al. 1 CPC); Que la requérante n'a pas rendu vraisemblable l'urgence particulière et le préjudice difficilement réparable qu'elle encourrait si le site internet visé perdurait en l'état; Qu'elle n'a, en effet, donné aucune précision sur la date à laquelle elle aurait eu connaissance de l'existence du site concerné, tout en indiquant, dans les développements qu'elle a consacrés à la détermination de la valeur litigieuse de sa -- 4 of 6 -- 5/6 C/15274/2014 requête, que le site aurait "probablement" été mis en ligne début avril 2014, soit largement plus de trois mois avant le dépôt de sa requête; Qu'elle n'a fourni aucun élément à l'appui de son allégué selon lequel elle aurait subi une baisse de 15% de ses nouvelles affaires, baisse qui serait selon elle en lien avec l'existence du site précité; Que les conditions de l'octroi des mesures superprovisionnelles ne sont dès lors pas réunies; Que, partant, la requête sera rejetée; Que conformément à l'art. 265 al. 2 CPC, un délai sera imparti à la citée pour se prononcer par écrit sur la requête; Que les frais et dépens de la présente ordonnance suivent le sort de la procédure provisionnelle. * * * * * -- 5 of 6 -- 6/6 C/15274/2014 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur mesures superprovisionnelles: Rejette la requête de mesures superprovisionnelles déposée le 28 juillet 2014 par A______SA. Impartit à B______SARL un délai de 15 jours dès réception de la présente ordonnance pour répondre par écrit à la requête de mesures provisionnelles et produire ses pièces. Dit que les frais et dépens de la présente ordonnance suivent le sort de la procédure provisionnelle. Siégeant: Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Florence KRAUSKOPF et Monsieur Ivo BUETTI; Madame Audrey MARASCO, greffière. La présidente: Sylvie DROIN La greffière: Audrey MARASCO S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1er février 2013 consid. 1.2).

- 4/6 C/15274/2014 Considérant, EN DROIT, que le juge examine d'office sa compétence à raison de la matière et du lieu (art. 59 al. 2 let. b et 60 CPC); Que les actes de concurrence déloyale ressortissent au domaine des actes illicites (REYMOND, in Commentaire romand - Droit de la concurrence, TERCIER/BOVET [éd.], Bâle 2002, n. 43 ad rem. liminaires aux art. 12-17 LCart; PEDRAZZINI/PEDRAZZINI, Unlauterer Wettbewerb, 2ème éd., Berne 2002, n. 2.03); Que l'art. 13 CPC prévoit que, sauf disposition contraire de la loi, le tribunal compétent pour statuer sur l'action principale ou le tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée est impérativement compétent pour ordonner des mesures provisionnelles; Qu'en ce qui concerne le fond du litige, les actions fondées sur un acte illicite peuvent notamment être introduites au for du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur (art. 36 CPC; cf. HALDY, in Code de procédure civile commenté, BOHNET/HANDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY, [éd.], Bâle 2011, n. 7 ad art. 36 CPC); Que selon l'art. 5 CPC, le droit cantonal institue la juridiction compétente pour statuer sur les litiges relevant de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (art. 5 al. 1 let. d CPC); Que conformément à l'art. 120 al. 1 let. a LOJ, la Chambre civile de la Cour de justice connaît en instance cantonale unique des affaires civiles ressortissant à l'art. 5 CPC; Que ladite chambre est également compétente pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance (art. 5 al. 2 CPC), dans les formes de la procédure sommaire (art. 248 CPC); Considérant que le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être, et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC); Qu'en cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (art. 265 al. 1 CPC); Que la requérante n'a pas rendu vraisemblable l'urgence particulière et le préjudice difficilement réparable qu'elle encourrait si le site internet visé perdurait en l'état; Qu'elle n'a, en effet, donné aucune précision sur la date à laquelle elle aurait eu connaissance de l'existence du site concerné, tout en indiquant, dans les développements qu'elle a consacrés à la détermination de la valeur litigieuse de sa -- 4 of 6 -- 5/6 C/15274/2014 requête, que le site aurait "probablement" été mis en ligne début avril 2014, soit largement plus de trois mois avant le dépôt de sa requête; Qu'elle n'a fourni aucun élément à l'appui de son allégué selon lequel elle aurait subi une baisse de 15% de ses nouvelles affaires, baisse qui serait selon elle en lien avec l'existence du site précité; Que les conditions de l'octroi des mesures superprovisionnelles ne sont dès lors pas réunies; Que, partant, la requête sera rejetée; Que conformément à l'art. 265 al. 2 CPC, un délai sera imparti à la citée pour se prononcer par écrit sur la requête; Que les frais et dépens de la présente ordonnance suivent le sort de la procédure provisionnelle. * * * * * -- 5 of 6 -- 6/6 C/15274/2014 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur mesures superprovisionnelles: Rejette la requête de mesures superprovisionnelles déposée le 28 juillet 2014 par A______SA. Impartit à B______SARL un délai de 15 jours dès réception de la présente ordonnance pour répondre par écrit à la requête de mesures provisionnelles et produire ses pièces. Dit que les frais et dépens de la présente ordonnance suivent le sort de la procédure provisionnelle. Siégeant: Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Florence KRAUSKOPF et Monsieur Ivo BUETTI; Madame Audrey MARASCO, greffière. La présidente: Sylvie DROIN La greffière: Audrey MARASCO S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1er février 2013 consid. 1.2).

-- 6 of 6 --