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Décision

ACJC/916/2018

Décisions | Chambre civile

10 juillet 2018Français9 min

Source ge.ch

- 3/4 C/17290/2017 Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient en particulier à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1); Que le juge prendra également en considération les chances de succès du recours (ATF 115 Ib 157 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4D_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3); Que la Cour doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5); Qu'en l'espèce, l'appelant a conclu à la "confirmation" de l'effet suspensif; Que compte tenu des explications fournies, il y a lieu d'interpréter cette conclusion comme signifiant que l'appelant conclut en réalité à l'octroi de l'effet suspensif, l'appel ne produisant pas un tel effet ex lege lorsqu'il porte sur des mesures protectrices de l'union conjugale, considérées comme des mesures provisionnelles; Qu'en ce qui concerne l'attribution du domicile conjugal, l'appelant ne rend pas vraisemblable qu'il risquerait de subir un préjudice difficilement réparable en quittant celui-ci dans le délai imparti par le Tribunal pour ce faire, étant relevé qu'il n'en sollicite pas l'attribution et pourra, le cas échéant, rechercher une solution temporaire de relogement; Que sur ce point, l'effet suspensif ne sera pas accordé; Que s'agissant des contributions d'entretien mises à sa charge, il sera relevé qu'en l'état, l'appelant n'a pas les moyens de s'en acquitter, le Tribunal ayant tenu compte d'un revenu hypothétique que l'appelant devrait être en mesure de percevoir dans un délai de trois mois; Que si tel ne devait toutefois pas être le cas, le fait de devoir s'acquitter de contributions d'entretien placerait l'appelant dans une situation financière précaire; Que sur ce point, l'effet suspensif requis sera par conséquent accordé; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/17290/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris: Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre l'effet exécutoire attaché aux chiffres 7 et 8 du dispositif du jugement JTPI/9698/2018 rendu le 15 juin 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17290/2017-9. La rejette pour le surplus. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond. Siégeant: Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente ad interim; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. La présidente ad interim: Paola CAMPOMAGNANI La greffière: Jessica ATHMOUNI Indication des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2) est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédéral sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 3/4 C/17290/2017 Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient en particulier à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1); Que le juge prendra également en considération les chances de succès du recours (ATF 115 Ib 157 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4D_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3); Que la Cour doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5); Qu'en l'espèce, l'appelant a conclu à la "confirmation" de l'effet suspensif; Que compte tenu des explications fournies, il y a lieu d'interpréter cette conclusion comme signifiant que l'appelant conclut en réalité à l'octroi de l'effet suspensif, l'appel ne produisant pas un tel effet ex lege lorsqu'il porte sur des mesures protectrices de l'union conjugale, considérées comme des mesures provisionnelles; Qu'en ce qui concerne l'attribution du domicile conjugal, l'appelant ne rend pas vraisemblable qu'il risquerait de subir un préjudice difficilement réparable en quittant celui-ci dans le délai imparti par le Tribunal pour ce faire, étant relevé qu'il n'en sollicite pas l'attribution et pourra, le cas échéant, rechercher une solution temporaire de relogement; Que sur ce point, l'effet suspensif ne sera pas accordé; Que s'agissant des contributions d'entretien mises à sa charge, il sera relevé qu'en l'état, l'appelant n'a pas les moyens de s'en acquitter, le Tribunal ayant tenu compte d'un revenu hypothétique que l'appelant devrait être en mesure de percevoir dans un délai de trois mois; Que si tel ne devait toutefois pas être le cas, le fait de devoir s'acquitter de contributions d'entretien placerait l'appelant dans une situation financière précaire; Que sur ce point, l'effet suspensif requis sera par conséquent accordé; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/17290/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris: Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre l'effet exécutoire attaché aux chiffres 7 et 8 du dispositif du jugement JTPI/9698/2018 rendu le 15 juin 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17290/2017-9. La rejette pour le surplus. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond. Siégeant: Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente ad interim; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. La présidente ad interim: Paola CAMPOMAGNANI La greffière: Jessica ATHMOUNI Indication des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2) est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédéral sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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