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Décision

ACJC/92/2015

Décisions | Chambre civile

19 janvier 2015Français4 min

Source ge.ch

- 2/2 C/1131/2013 Vu la demande déposée le 23 janvier 2013 au greffe de la Cour par A______ en constatation de la nullité de la marque suisse no 1______, à l'encontre de B______; Attendu que par courrier réceptionné au greffe de la Cour le 12 janvier 2015, les deux parties ont souhaité la suspension de la procédure pour une durée indéterminée afin de leur laisser le temps d'explorer une voie transactionnelle (art. 126 al. 1 CPC), la procédure devant être reprise à la requête de la partie la plus diligente; Qu'il se justifie dès lors de suspendre la présente procédure. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Ordonne la suspension de la procédure C/1131/2013, d'entente entre les parties. Dit qu'elle sera reprise à la requête de la partie la plus diligente. Siégeant: Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière. La présidente: Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière: Audrey MARASCO Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites de l'art. 98 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 2/2 C/1131/2013 Vu la demande déposée le 23 janvier 2013 au greffe de la Cour par A______ en constatation de la nullité de la marque suisse no 1______, à l'encontre de B______; Attendu que par courrier réceptionné au greffe de la Cour le 12 janvier 2015, les deux parties ont souhaité la suspension de la procédure pour une durée indéterminée afin de leur laisser le temps d'explorer une voie transactionnelle (art. 126 al. 1 CPC), la procédure devant être reprise à la requête de la partie la plus diligente; Qu'il se justifie dès lors de suspendre la présente procédure. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Ordonne la suspension de la procédure C/1131/2013, d'entente entre les parties. Dit qu'elle sera reprise à la requête de la partie la plus diligente. Siégeant: Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière. La présidente: Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière: Audrey MARASCO Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites de l'art. 98 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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