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Décision

ACJC/921/2013

Décisions | Chambre civile

11 juillet 2013Français7 min

Source ge.ch

- 2/3 C/16469/2010 Vu l'ordonnance rendue le 14 mars 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16469/2010-20; Vu le recours formé par B______ et A______ à l'encontre de cette ordonnance le 2 avril 2013; Que par courrier du 25 juin 2013, ils ont retiré leur recours; Considérant qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC); Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle et statue sur les frais (art. 241 al. 3 et 104 al. 1 CPC); Que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC); Que lorsqu'une cause est retirée, transigée ou déclarée irrecevable, l'émolument minimal peut être réduit, au maximum, à concurrence des trois-quarts, mais, en principe, pas en deçà d'un solde de 1'000 fr. (art. 7 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile); Considérant qu'en l'espèce, au vu des principes qui précèdent, les frais doivent être mis à la charge de la partie recourante, laquelle est assimilée à une partie demanderesse qui retire sa demande; Que les recourants, qui avaient sollicité l'octroi de l'assistance juridique, n'ont pas versé l'avance de frais qui avait été fixée à 1'200 fr.; Que le bénéfice de l'assistance juridique leur a été refusé; Qu'entretemps, la Cour a statué à titre superprovisionnel le 19 avril 2013 et sur la requête de suspension de l'effet exécutoire le 1er mai 2013; Que des délais ont par ailleurs été accordés à la partie intimée pour se prononcer sur la requête susmentionnée et sur le fond; Qu'au vu de l'activité déployée par la Cour à ce jour, il ne se justifie pas de renoncer à la fixation d'un émolument (art. 7 al. 2 RTFMC); Que l'émolument de décision sera par conséquent fixé à 1'000 fr. (art. 7 al. 1 CPC); Que la partie intimée s'étant prononcée sur la requête d'effet suspensif du recours et ayant répondu à l'appel, il se justifie de lui allouer à titre de dépens - qu'elle sollicite -, TVA et débours compris, une somme réduite de 1'000 fr. en application des art. 23 al. 1 et 2, 25 et 26 LaCC et 85, 87 et 90 RTFMC. * * * * * -- 2 of 3 -- 3/3 C/16469/2010 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Prend acte du retrait de l'appel formé par B______ et A______ contre l'ordonnance rendue le 14 mars 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16469/2010-20. Raye la cause du rôle. Condamne B______ et A______ à verser à l'Etat 1'000 fr. à titre de frais de la procédure de recours. Condamne B______ et A______ à verser 1'000 fr. à C______, D______, E______ et F______, pris conjointement et solidairement, à titre de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant: Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Florence KRAUSKOPF et Madame Sylvie DROIN, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière. La présidente: Daniela CHIABUDINI La greffière: Barbara SPECKER Indication des voies de recours: Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 2/3 C/16469/2010 Vu l'ordonnance rendue le 14 mars 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16469/2010-20; Vu le recours formé par B______ et A______ à l'encontre de cette ordonnance le 2 avril 2013; Que par courrier du 25 juin 2013, ils ont retiré leur recours; Considérant qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC); Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle et statue sur les frais (art. 241 al. 3 et 104 al. 1 CPC); Que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC); Que lorsqu'une cause est retirée, transigée ou déclarée irrecevable, l'émolument minimal peut être réduit, au maximum, à concurrence des trois-quarts, mais, en principe, pas en deçà d'un solde de 1'000 fr. (art. 7 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile); Considérant qu'en l'espèce, au vu des principes qui précèdent, les frais doivent être mis à la charge de la partie recourante, laquelle est assimilée à une partie demanderesse qui retire sa demande; Que les recourants, qui avaient sollicité l'octroi de l'assistance juridique, n'ont pas versé l'avance de frais qui avait été fixée à 1'200 fr.; Que le bénéfice de l'assistance juridique leur a été refusé; Qu'entretemps, la Cour a statué à titre superprovisionnel le 19 avril 2013 et sur la requête de suspension de l'effet exécutoire le 1er mai 2013; Que des délais ont par ailleurs été accordés à la partie intimée pour se prononcer sur la requête susmentionnée et sur le fond; Qu'au vu de l'activité déployée par la Cour à ce jour, il ne se justifie pas de renoncer à la fixation d'un émolument (art. 7 al. 2 RTFMC); Que l'émolument de décision sera par conséquent fixé à 1'000 fr. (art. 7 al. 1 CPC); Que la partie intimée s'étant prononcée sur la requête d'effet suspensif du recours et ayant répondu à l'appel, il se justifie de lui allouer à titre de dépens - qu'elle sollicite -, TVA et débours compris, une somme réduite de 1'000 fr. en application des art. 23 al. 1 et 2, 25 et 26 LaCC et 85, 87 et 90 RTFMC. * * * * * -- 2 of 3 -- 3/3 C/16469/2010 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Prend acte du retrait de l'appel formé par B______ et A______ contre l'ordonnance rendue le 14 mars 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16469/2010-20. Raye la cause du rôle. Condamne B______ et A______ à verser à l'Etat 1'000 fr. à titre de frais de la procédure de recours. Condamne B______ et A______ à verser 1'000 fr. à C______, D______, E______ et F______, pris conjointement et solidairement, à titre de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant: Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Florence KRAUSKOPF et Madame Sylvie DROIN, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière. La présidente: Daniela CHIABUDINI La greffière: Barbara SPECKER Indication des voies de recours: Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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