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Décision

ACJC/93/2022

Décisions | Sommaires

21 janvier 2022Français5 min

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11901/2020 ACJC/93/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 21 JANVIER 2022 Entre Monsieur A______, domicilié ______ (GE), recourant contre un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première ins...

Source ge.ch

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11901/2020 ACJC/93/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 21 JANVIER 2022

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (GE), recourant contre un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 novembre 2020, comparant par Me Xavier Oberson et Me Alexandre Faltin, avocats, rue De-Candolle 20, case postale 225, 1211 Genève 12, en l'étude desquels il fait élection de domicile, et L'ETAT DE GENEVE, soit pour lui l'Administration fiscale cantonale, Direction des affaires juridiques, rue du Stand 26, 1204 Genève, intimé, comparant en personne.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 26 janvier 2022.

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Attendu, EN FAIT, que, par jugement JTPI/14109/2020 du 16 novembre 2020, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite en prestation de sûretés no 1______, en validation du séquestre no 2______, à hauteur de 154'318'856 fr. avec intérêts à 2,6% sur 67'558'000 fr., condamné A______ à verser à l'ETAT DE GENEVE 2'000 fr. à titre de frais judiciaires et débouté les parties de toutes autres conclusions;

Que, par arrêt ACJC/1999/2021 du 11 février 2020, la Cour de justice a rejeté le recours formé contre ce jugement par A______, mis à la charge de ce dernier les frais judiciaires de recours, arrêtés à 3'000 fr. et dit qu'il n'était pas alloué de dépens;

Que, par arrêt 5A_252/2021 du 8 novembre 2021, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par A______ contre cet arrêt, a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 125'179'856 fr. avec intérêts à 2,6% sur 67'558'000 fr., mis les frais judiciaires, arrêtés à 100'000 fr., à raison de 75'000 fr. à charge de A______ et du solde à la charge de l'ETAT DE GENEVE, et condamné ce dernier à verser 30'000 fr. au recourant à titre de dépens "réduits";

Que la cause a été renvoyée à la Cour pour nouvelle décision sur les frais et dépens des instances cantonales;

Que, les 21 et 23 décembre 2021, les parties ont indiqué à la Cour qu'elles s'en rapportaient à justice sur cette question, l'intimé relevant qu'il avait été confirmé pour l'essentiel de ses prétentions;

Qu'elles ont été informées le 5 janvier 2022 de ce que la cause était gardée à juger par la Cour;

Considérant, EN DROIT, que les frais sont mis à la charge de la partie succombante; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 CPC);

Qu'au vu de l'issue du litige, les frais et dépens des deux instances cantonales seront mis à la charge du recourant à concurrence des trois quarts et à la charge de l'intimé pour le solde;

Que les frais judiciaires de première instance seront arrêtés à 2'000 fr. et ceux de recours à 3'000 fr. et compensés avec les avances versées par le recourant, acquises aux Services financiers du Pouvoir judiciaire;

Que l'intimé sera condamné à verser 1'250 fr. au recourant à ce titre;

C/11901/2020

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Que des dépens réduits à un quart de 12'000 fr., soit 3'000 fr., débours et TVA inclus, seront alloués au recourant pour les deux instances cantonales (art. 84, 85, 88, 89, 90 RTFMC; 23, 25 et 26 LaCC);

Que la procédure de renvoi ne donne lieu ni à la perception de frais judiciaires ni à l'allocation de dépens.

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C/11901/2020

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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile:

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile:

Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral sur les frais judiciaires

et dépens de la procédure cantonale:

Arrête à 5'000 fr. les frais judiciaires des deux instances cantonales, les compense avec les avances versées, acquises à l'Etat de Genève et les met à la charge de A______ à hauteur des trois quarts et à la charge de l'ETAT DE GENEVE à hauteur d'un quart.

Condamne l'ETAT DE GENEVE à verser 1'250 fr. à A______ au titre des frais judiciaires.

Condamne l'ETAT DE GENEVE à verser à A______ 3'000 fr. à titre de dépens des deux instances cantonales.

Siégeant:

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Pauline ERARD et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

Le président: La greffière:

Laurent RIEBEN Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours:

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

C/11901/2020