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Décision

ACJC/930/2024

Décisions | Chambre des baux et loyers

17 juillet 2024Français5 min

Source ge.ch

Considérants

9.

octobre 2014 consid. 7.1.2); Qu'en l'espèce, la recourante ne rend pas vraisemblable qu'elle serait susceptible de subir un préjudice difficilement réparable si la restitution de l'effet suspensif était refusée et que l'ordonnance attaquée déployait ses effets durant la procédure de recours; qu'il ne peut être d'emblée considéré à ce stade, prima facie, que le recours est manifestement fondé; qu'il ne peut par ailleurs être retenu en l'état que le maintien de la suspension de la -- 2 of 4 -- 3/4 C/24/2024 procédure pour la durée de la procédure de recours serait susceptible de violer le droit de la recourante à obtenir une décision dans un délai raisonnable; Qu'au vu de ce qui précède, en l'absence de circonstance particulière justifiant une suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée, la requête de la recourante sera rejetée. * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/24/2024 PAR CES MOTIFS, Le Président de la Chambre des baux et loyers: Statuant sur la suspension de l'effet exécutoire: Rejette la requête tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance OTBL/126/2024 rendue le 2 juillet 2024 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/24/2024. Siégeant: Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indications des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à

119.

et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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