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Décision

ACJC/934/2021

Décisions | Chambre civile

15 juillet 2021Français11 min

Source ge.ch

Considérants

23.

juin 2021 rejetant la requête de mesures superprovisionnelles vu l'absence d'urgence et de faits nouveaux et réservant la suite de la procédure sur mesures provisionnelles; Vu la nouvelle requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles formée par A______ le 2 juillet 2021, laquelle a donné lieu à un arrêt ACJC/895/2021 du

7.

juillet 2021 rejetant la requête de mesures superprovisionnelles vu l'absence d'urgence et de faits nouveaux et réservant la suite de la procédure sur mesures provisionnelles;

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- 3/6 C/16238/2016 Que dans ledit arrêt, l'attention de A______ a été attirée sur le contenu de l'art. 128 al. 3 CPC; Que cet arrêt a été reçu par A______ le 12 juillet 2021; Vu la troisième requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée le 13 juillet 2021 au guichet universel du Pouvoir judiciaire par A______, transmise le même jour au greffe de la Cour civile; Que A______ a conclu, sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, à l'attribution en sa faveur des vacances du 14 au 24 juillet et du 9 au 29 août, à l'attribution à elle-même de la garde de sa fille, afin de permettre "le respect des droits fondamentaux et constitutionnels de l'enfant" ou au prononcé d'une garde alternée et à ce qu'il soit fait interdiction à B______ de confier l'enfant pour la nuit à sa grand-mère paternelle "avant d'expliquer devant le Tribunal pourquoi il l'a accusé (sic) d'abus et maltraitance sur C______ avant la séparation et pourquoi il avait coupé les ponts. Egalement pourquoi il a violé l'ordonnance qui préconisait qu'il n'allait pas présenter C______ à ses parents et il l'a fait en début d'expertise le 22 avril 2018"; Que A______ a également conclu à l'invalidation de "l'expertise psychiatrique sans psychiatre et co-signée par une Doctoresse qui ne s'est pas récusée malgré qu'était attaquée par le père avocat, devant le Grand Conseil, pendant l'expertise", ainsi qu'à l'invalidation de "l'évaluation de SEASP, vu la preuve écrite du mensonge de Mme D______"; Qu'elle a en outre conclu à la levée du mandat des curateurs, "les parents on est capables de communiquer ensemble après 11 ans qu'on est restés ensemble"; Que lesdites conclusions, exception faite de celles relatives à l'attribution de deux périodes des vacances d'été, sont identiques à celles prises par A______ dans ses précédentes requêtes; Que la motivation de la requête, confuse et peu intelligible, porte notamment sur le fait que la nouvelle compagne de B______ allait "accoucher d'une minute à l'autre et le père non seulement travaille mais il n'a jamais réussi à s'occuper seul correctement de son enfant", argumentation similaire à celle développée dans les précédentes requêtes; Que A______ a également soutenu, comme elle l'avait déjà fait antérieurement, que B______ ne respectait pas la Pâques grecque; Qu'elle est également revenue sur des faits remontant à 2018; Que pour le surplus, la requérante a repris des arguments dont elle s'est déjà plusieurs fois prévalue devant le Tribunal et la Cour;

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- 4/6 C/16238/2016 Que pour le surplus, il sera relevé que A______ et B______, parents non mariés de l'enfant C______, née le ______ 2011, s'opposent dans le cadre de diverses procédures judiciaires initiées en 2016, portant notamment sur l'attribution de la garde de l'enfant et la contribution à son entretien; Que par ordonnance du Tribunal du 12 décembre 2018, laquelle faisait suite aux conclusions d'une expertise familiale, la garde de l'enfant C______ a été attribuée au père; Que depuis lors, la mineure vit auprès de lui; Que l'attribution de la garde de l'enfant au père a été confirmée sur mesures provisionnelles, par ordonnance du 12 avril 2019 du Tribunal; Que depuis lors, A______ a déposé devant le Tribunal de nombreuses requêtes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, tendant, notamment, à ce que la garde de sa fille lui soit restituée ou à ce qu'une garde alternée soit instaurée et à ce qu'il soit fait interdiction au père de confier l'enfant à ses grands-parents paternels (18 juin 2019, 26 août 2019, 6 janvier 2020, 9 janvier 2020, 14 avril 2020, 2 juillet 2020, 21 août 2020); Considérant, EN DROIT, qu'une partie peut, à certaines conditions, solliciter le prononcé de mesures provisionnelles (art. 261 al. 1 CPC); Qu'en cas d'urgence particulière, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (art. 265 al. 1 CPC); Qu'en l'état, le droit de visite de l'appelante a été fixé de manière restreinte par le Tribunal et ne comprend pas de périodes de vacances; Que l'enjeu de la procédure d'appel, initiée par A______, porte sur l'attribution de la garde de l'enfant, ainsi que, le cas échéant, sur le droit de visite, ces questions devant faire l'objet d'un examen approfondi; Qu'en l'état, aucune urgence ne commande le prononcé de mesures superprovisionnelles; Que l'enfant vit en effet avec son père depuis deux ans et demi; Que bien que la requérante ait toujours soutenu que la mineure était en danger auprès de lui, aucun élément objectif n'est venu, jusqu'ici, corroborer ses dires; Qu'il n'existe pas davantage d'urgence à modifier les modalités du droit de visite de l'appelante, telles que fixées par le Tribunal;

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- 5/6 C/16238/2016 Que par conséquent, la requête de mesures superprovisionnelles déposée devant la Cour de justice le 13 juillet 2021 sera rejetée; Que la Cour relève une nouvelle fois le fait que, requête après requête, A______ se contente de répéter les allégations déjà formulées devant le Tribunal et devant la Cour dans ses précédentes requêtes de mesures superprovisionnelles et de prendre des conclusions identiques à celles rejetées précédemment; Que dans son arrêt du 7 juillet 2021, la Cour l'avait rendue attentive au contenu de l'art. 128 al. 3 CPC, selon lequel "la partie qui use de mauvaise foi ou de procédés téméraires est punie d'une amende disciplinaire de 2000 francs au plus; l'amende est de 5000 francs au plus en cas de récidive"; Que ledit arrêt a été reçu par A______ le 12 juillet 2021; Que le lendemain, elle a toutefois déposé une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles, quasiment identique aux précédentes; Qu'il se justifie par conséquent de faire application de l'art. 128 al. 3 CPC et d'infliger à A______ une amende disciplinaire de 200 fr.; Que la requête de mesures provisionnelles formée le 13 juillet 2021 sera traitée en parallèle à celles formées les 27 et 28 mai, 21 juin et 2 juillet 2021, une fois les avances de frais sollicitées payées, ou l'extension de l'assistance judiciaire accordée. * * * * * -- 5 of 6 -- 6/6 C/16238/2016 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de mesures superprovisionnelles: Rejette la requête de mesures superprovisionnelles formée le 13 juillet 2021 par A______. Inflige à A______ une amende disciplinaire de 200 fr. Réserve la suite de la procédure sur mesures provisionnelles. Siégeant: Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Voies de recours: Il n'y a pas de recours contre les décisions sur mesures superprovisionnelles, ni au niveau cantonal, ni au niveau fédéral (ATF 139 III 86 consid. 1.1.1); Voies de recours contre le prononcé de l'amende: Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 5/6 C/16238/2016 Que par conséquent, la requête de mesures superprovisionnelles déposée devant la Cour de justice le 13 juillet 2021 sera rejetée; Que la Cour relève une nouvelle fois le fait que, requête après requête, A______ se contente de répéter les allégations déjà formulées devant le Tribunal et devant la Cour dans ses précédentes requêtes de mesures superprovisionnelles et de prendre des conclusions identiques à celles rejetées précédemment; Que dans son arrêt du 7 juillet 2021, la Cour l'avait rendue attentive au contenu de l'art. 128 al. 3 CPC, selon lequel "la partie qui use de mauvaise foi ou de procédés téméraires est punie d'une amende disciplinaire de 2000 francs au plus; l'amende est de 5000 francs au plus en cas de récidive"; Que ledit arrêt a été reçu par A______ le 12 juillet 2021; Que le lendemain, elle a toutefois déposé une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles, quasiment identique aux précédentes; Qu'il se justifie par conséquent de faire application de l'art. 128 al. 3 CPC et d'infliger à A______ une amende disciplinaire de 200 fr.; Que la requête de mesures provisionnelles formée le 13 juillet 2021 sera traitée en parallèle à celles formées les 27 et 28 mai, 21 juin et 2 juillet 2021, une fois les avances de frais sollicitées payées, ou l'extension de l'assistance judiciaire accordée. * * * * * -- 5 of 6 -- 6/6 C/16238/2016 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de mesures superprovisionnelles: Rejette la requête de mesures superprovisionnelles formée le 13 juillet 2021 par A______. Inflige à A______ une amende disciplinaire de 200 fr. Réserve la suite de la procédure sur mesures provisionnelles. Siégeant: Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Voies de recours: Il n'y a pas de recours contre les décisions sur mesures superprovisionnelles, ni au niveau cantonal, ni au niveau fédéral (ATF 139 III 86 consid. 1.1.1); Voies de recours contre le prononcé de l'amende: Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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