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Décision

ACJC/934/2026

Décisions | Chambre civile

2 juin 2026Français58 min

Source ge.ch

EN FAIT

A. Par jugement JTPI/5292/2025 rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale le 23 avril 2025, reçu par les parties le lendemain, le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal) a: - constaté que A______ et B______ vivaient séparés depuis le 1er mai 2024 (ch. 1 du dispositif), - instauré une garde alternée sur C______ et D______, devant s’organiser d'entente entre les parents et, à défaut, à raison du dimanche à 18h au dimanche à 18h, avec passage au bas du domicile de la mère et du mardi à 16h30 au mercredi à 18h chez la mère lors des semaines de garde chez le père, les vacances scolaires étant partagées par moitié selon le principe de l'alternance (ch. 2), - fixé le domicile administratif de C______ et de D______ chez la mère (ch. 3), - condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, une contribution d’entretien de 1'340 fr. pour chacune des deux enfants dès le 1er mai 2024, sous déduction des montants déjà versés à ce titre (ch. 4), - attribué les allocations familiales versées pour C______ et D______ à B______ et condamné, en tant que de besoin, A______ à les lui reverser (ch. 5), - condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d’avance, une contribution à son entretien de 2'815 fr. dès le 1er mai 2024, puis de 2'467 fr. dès le 1er février 2025, sous déduction des montants déjà versés à ce titre (ch. 6 et 7), - attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis route 1______ no. ______, [code postal] E______ et des meubles le garnissant (ch. 8), - attribué la jouissance du véhicule [de marque] F______ à B______ (ch. 9), - prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 10), - arrêté les frais judiciaires à 1'500 fr., répartis à raison de la moitié à la charge de chacun des époux, sous réserve du bénéfice de l'assistance judiciaire, A______ étant condamné à payer 750 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 11), - dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 12), - condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 13), et - débouté celles-ci de toutes autres conclusions (ch. 14).

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- 3/25 C/27457/2023 B. a. Par acte expédié le 26 mai 2025 à la Cour de justice (ci-après: la Cour), A______ a appelé de ce jugement, dont il a sollicité l’annulation des chiffres 2 à 7 de son dispositif. Il a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce que la Cour: - ordonne que la garde alternée soit exercée d’entente entre les parents et, à défaut, à raison d'une semaine sur deux du lundi à 16h30 au lundi à 16h30 de la semaine suivante et du lundi à 16h30 au mardi à 16h30 chez lui lors des semaines de garde de la mère, - fixe le domicile légal des enfants chez lui, - lui donne acte de son engagement à verser une contribution d’entretien de 735 fr. pour chacune des enfants dès le 1er mai 2024, sous déduction de la somme de 27'468 fr. 03 d’ores et déjà versée à ce titre pour chacune de ses filles, - dise que les allocations familiales doivent être partagées par moitié entre les parties compte tenu de la garde partagée, - dise que les frais extraordinaires des enfants seront assumés par les parents, par moitié chacun, moyennant accord préalable, et - compense les frais judiciaires et dépens vu la qualité des parties. Il a, subsidiairement, conclu à ce qu’il soit condamné à verser en sus la somme de

150 fr. par mois dès le 1er mai 2024, "correspondant à la moitié de la participation à l’excédent de" D______ et C______. b. Le 4 août 2025, soit dans le délai imparti, B______ a répondu à l'appel et formé un appel joint contre ledit jugement. Sur appel principal, elle a conclu à l’irrecevabilité de l’appel en tant qu’il remettait en cause les chiffres 2 et 5 du dispositif dudit jugement, respectivement à la confirmation de la décision entreprise pour le surplus. Sur appel joint, elle a conclu à ce que les chiffres 2, 6 et 7 dudit dispositif soient annulés et à ce que la Cour: - instaure une garde alternée, devant s’exercer d’entente entre les parents et, à défaut, à raison du dimanche à 18h au dimanche à 18h de la semaine suivante, avec passage des enfants au bas de son domicile, les vacances scolaires étant partagées par moitié selon le principe de l’alternance, - condamne A______ à verser une contribution à son propre entretien de 3'425 fr. par mois entre le 1er mai 2024 et le 31 janvier 2025, de 3'075 fr. entre le 1er février -- 3 of 25 -- 4/25 C/27457/2023 2025 et le 30 avril 2025, puis de 2'565 fr. dès le 1er mai 2025, sous déduction des montants d’ores et déjà versés à ce titre, - condamne ce dernier à lui verser un arriéré d'allocations familiales de 8'976 fr. (état au 4 août 2024 (recte: 2025)), montant à augmenter de 872 fr. par mois en fonction de la date de la décision, - condamne le père à lui verser un arriéré de contributions d'entretien en faveur de D______ et C______ de 4'480 fr. (état au 4 août 2024 (recte: 2025)), montant à augmenter de 240 fr. par mois en fonction de la date de la décision, - lui donne acte de ce qu'elle consent à ce que le père déduise des arriérés d'allocations familiales et de contribution à l'entretien des enfants la somme de 21'520 fr. payée pour l'écolage des enfants entre mai 2024 et avril 2025, et - condamne son époux à lui verser un arriéré de contribution à son propre entretien de 31'110 fr. (état au 4 août 2024 (recte: 2025)), montant à augmenter de 1'365 fr. par mois en fonction de la date de la décision. S’agissant des frais de la procédure en appel, elle a sollicité le partage des frais judiciaires et la compensation des dépens. c. Dans sa réponse à l'appel joint et réplique sur appel principal du 12 décembre 2025, A______ a modifié ses conclusions en ce sens que la garde partagée soit exercée, à défaut d'accord entre les parties, de manière que les enfants soient avec lui du mardi à 16h30 au mercredi matin au retour à l'école de la semaine suivante et avec leur mère du mercredi à 12h30 au mardi matin au retour à l'école de la semaine suivante, les vacances étant partagées par moitié entre les parents selon le principe de l'alternance annuelle, et que soient déduits des contributions à l'entretien des enfants les sommes d'ores et déjà versées à ce titre, ainsi que les frais d'écolages privés acquittés. Il a, pour le surplus, persisté dans ses conclusions. Sur appel joint, il a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, avec compensation des frais judiciaires et dépens. d. Par réplique et duplique des 6, 19 et 29 janvier 2026, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. Il ressort néanmoins des écritures de la mère qu'elle souhaite finalement la pérennisation des modalités de la garde partagée telle que pratiquée et qui correspondent à celles auxquelles le père a conclu. e. Les parties ont produit en appel des pièces nouvelles relatives à la situation personnelle et financière de la famille.

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- 5/25 C/27457/2023 f. Elles ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger par courriers du 29 janvier 2026. C. Les faits suivants résultent du dossier soumis à la Cour: a. A______, né le ______ 1977, de nationalités portugaise et brésilienne, et B______, née le ______ 1982, de nationalités brésilienne et suisse, se sont mariés le ______ 2005 à G______ (Brésil). De cette union sont issues: - D______, née le ______ 2015, et - C______, née le ______ 2017. b. Par acte expédié le 18 décembre 2023 au Tribunal, B______ a requis le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale et de mesures provisionnelles. c. Lors de l'audience tenue le 20 mars 2024 par le Tribunal, les parties se sont accordées, sur mesures provisionnelles, notamment pour que A______ quitte le domicile conjugal au 30 avril 2024, que, dès son départ, son droit de visite soit exercé à raison des lundis, mardis et jeudis de 16h30 à 18h00, les vendredis aprèsmidis, ainsi qu’un week-end sur deux jusqu'au dimanche à 18h00, et que, dès son départ, A______ verse provisoirement la somme de 1'200 fr. à titre de l'entretien de chacune des enfants, ainsi qu'à l'entretien de B______ (soit 1'200 fr. x 3). d. Le Tribunal a homologué cet accord par ordonnance sur mesures provisionnelles OTPI/206/2024 du 27 mars 2024. e. A______ a quitté le domicile conjugal le 30 avril 2024. f. Le Service d’évaluation et d’accompagnement de la séparation parentale (ciaprès: le SEASP) a rendu un rapport d'évaluation sociale le 25 novembre 2024, dans lequel il a préconisé que soit instaurée une garde alternée à organiser d'entente entre les parents et, à défaut, à raison du dimanche à 18h au dimanche à 18h de la semaine suivante avec passage des enfants au bas du domicile de la mère, que D______ et C______ soient prises en charge par leur père du mardi à 16h30 au mercredi à 18h00 durant les semaines où elles sont avec leur mère, que les vacances scolaires soient partagées par moitié selon le principe de l'alternance et que le domicile légal des enfants soit fixé chez la mère. Depuis la séparation, la mère exerçait la garde de fait sur les enfants et le père voyait ses filles les lundis de 16h30 à 18h, les mardis de 16h30 à 20h, les jeudis de 16h à 18h, les vendredis de 12h30 à 19h et un week-end sur deux du jeudi à 16h30 au dimanche à 18h, avec passage des enfants au domicile de la mère.

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- 6/25 C/27457/2023 Selon le SEASP, bien que la communication entre les parents était encore sujette à tensions, une garde alternée devait être mise en place, dans la mesure où les parents disposaient de capacités parentales comparables, reconnaissaient l'importance des contacts des enfants avec chacun des parents, n'instrumentalisaient pas les enfants dans leur conflit et habitaient à une distance idéale entre leurs domiciles respectifs et l'école. L'âge des enfants n'empêchait pas cette instauration, surtout s'agissant d'enfants qui évoluaient favorablement. Par ailleurs, les mineures avaient exprimé un lien affectif fort avec leur père. Ce dernier était un parent investi et impliqué; il avait adapté sa prise en charge des enfants en fonction des horaires professionnels de la mère; exerçant son activité professionnelle essentiellement en télétravail et disposant de beaucoup de liberté quant à son emploi du temps, il était disponible et flexible. Pour tenir compte des disponibilités effectives des parents, le SEASP a proposé que, les semaines où les enfants étaient avec leur père, elles soient avec leur mère du mardi à 16h30 au mercredi à 18h, afin que la mère puisse profiter d'une soirée et d'une après-midi de qualité avec ses filles, que le père puisse travailler sans changement majeur et que les enfants aient un contact régulier avec leur mère. Le SEASP a enfin proposé de maintenir le domicile légal des enfants chez la mère, aucun élément ne justifiant un changement à cet égard. g. B______ s'est opposée à l'instauration d'une garde alternée en raison, selon elle, de la communication défaillante entre les parents. Sur le fond, elle a conclu, s'agissant des conclusions litigieuses en appel, à ce que la garde de D______ et de C______ lui soit attribuée, à ce que soit octroyé au père un droit de visite, devant s'exercer à raison du jeudi de 16h au vendredi à 19h30, d'un week-end sur deux du jeudi à 16h au dimanche à 18h et de la moitié des vacances scolaires, et, au cas où une garde partagée devait être instaurée, à ce que celle-ci soit exercée selon les recommandations du SEASP. Sur le plan financier, elle a sollicité le versement d'une contribution mensuelle de 2'925 fr. pour l'entretien de chacun des enfants et de 4'221 fr. pour son propre entretien dès le 1er mai 2024, sous déduction des montants d'ores et déjà versés à ce titre. h. A______ a conclu à ce qu'une garde partagée des enfants soit ordonnée, à ce que leur domicile légal soit fixé chez lui et à ce qu'il soit dit que les charges mensuelles des enfants soient partagées entre les parents et les frais extraordinaires des enfants assumés par moitié par eux, moyennant accord préalable. Subsidiairement, il a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser une contribution mensuelle de 1'200 fr. pour l'entretien de chacune de ses filles.

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- 7/25 C/27457/2023 i. Le Tribunal a tenu une audience le 22 janvier 2025, lors de laquelle A______ a modifié ses conclusions en ce sens qu'en cas de garde partagée, il s'engageait à assumer l'entretien des enfants, à s'acquitter lui-même des frais d'écolage privé et à verser un "différentiel" de 350 fr. en mains de la mère, les allocations familiales devant être partagées entre les parents. Les parties ont, pour le surplus, persisté dans leurs conclusions. La cause a été gardée à juger à l'issue de cette audience. j. La situation personnelle et financière des parties et de leurs enfants se présente de la manière suivante: j.a. A______ travaille à 100% en qualité de conseiller en assurance auprès de H______. Son contrat de travail du 30 mars 2020 prévoyait un salaire mensuel brut de base de 5'300 fr., versé treize fois l'an, auquel s'ajoutaient un bonus discrétionnaire et des commissions d'acquisition. Sur cette base, il a, selon les certificats de salaire produits, perçu un salaire annuel net de 166'983 fr. en 2022, de 187'604 fr. en 2023 et de 133'461 fr. en 2024 (commissions et bonus compris (bonus de 23'898 fr. en 2022, 13'857 fr. en 2023 et 2'650 fr. en 2024, versés en avril)), soit un salaire mensuel moyen net de 13'556 fr. Comme il le relève en appel, ce montant comprend également les allocations familiales de 872 fr. par mois (311 fr. par enfant et un montant supplémentaire de 250 fr. au total versé par son employeur pour les deux enfants). H______ participe par ailleurs au paiement des primes d'assurance-maladie de la famille (à hauteur de 12'317 fr. par année en 2022, de 13'356 fr. en 2023 et de 12'295 fr. en 2024 en sus de la rémunération précitée). Compte tenu de la conjoncture - selon lui - et au vu de son nouveau contrat de travail du 10 juillet 2024, son salaire brut de base a été ramené, dès le 1er février 2025, à 4'600 par mois, versé treize fois l'an (correspondant à une baisse du salaire de base de 700 fr.), auquel s'ajoutent un bonus discrétionnaire et des commissions d'acquisition. Il a allégué en appel qu'il était "hautement incertain" qu'il perçoive un bonus discrétionnaire pour l'exercice 2025 et que les commissions, qui étaient calculées au moyen de tabelles de rémunération, faisaient fréquemment l'objet de modifications. Il a notamment produit les tabelles de rémunérations pour les années 2024 et 2026 en alléguant qu'il en ressortait que, dès 2026, ses revenus seraient inférieurs aux années précédentes, sans plus d'explications. Selon lesdites tabelles, la rémunération pour la conclusion d'assurances LAMal n'a pas changé; la rétribution pour les assurances LCA est variable selon le produit concerné (selon quatre catégories en 2024: 10,5 x la prime ou 8,4 ou 4,2 ou pas de rémunération; selon trois catégories -- 7 of 25 -- 8/25 C/27457/2023 en 2026: 10 x la prime ou 8,4 ou pas de rémunération). En 2026, le nombre des produits non rémunérés a augmenté, ceux rémunérés à 8,4 a diminué et ceux rémunérés à 10 ont augmenté. Pour le surplus, les tabelles ne présentent pas de différences significatives. Il ressort des fiches de salaire pour l'année 2025 qu'il a produites qu'entre février 2025 et novembre 2025, ses commissions ont diminué et que son salaire moyen net s'est élevé à environ 9'200 fr. par mois (prime spéciale et bonus totalisant 1'944 fr. versés en janvier et avril compris). Le Tribunal a arrêté son entretien de base selon le droit de la famille à 5'348 fr. par mois, comprenant l'entier de son loyer (1'336 fr.), la prime d'assurancemaladie LAMal et LCA (250 fr.), les frais de véhicule (220 fr.), les frais de téléphone (50 fr.), les frais d'internet (100 fr.), les impôts (2'042 fr.) et le montant de base selon les normes OP (1'350 fr.). En appel, A______ se borne à reprendre les charges qu'il a alléguées en première instance, sans formuler de griefs à l'égard de celles retenues ou écartées par le Tribunal. j.b. B______ a arrêté de travailler à la naissance de D______ en 2015. Elle a repris un emploi d'assistante socio-éducative de la petite enfance en novembre 2023. Elle a bénéficié d'un contrat de durée déterminée pour un taux à 50% jusqu'en juillet 2024, puis, dès le 19 août 2024, d'un nouveau contrat de durée déterminée au taux de 40%, mais il a été convenu oralement qu'elle travaillerait 20% de plus que prévu par le contrat de travail écrit. Depuis mai 2025, elle a changé d'employeur et travaille dorénavant sur la base d'un contrat à durée indéterminée au taux de 80%. Elle perçoit depuis lors un salaire net d'environ 3'700 fr. par mois et 50% d'un treizième salaire. Elle commence à 7h du matin un jour par semaine et est en congé cet après-midi-là (soit le mardi en mai et juin 2025, respectivement le mercredi dès août 2025). Elle ne travaille actuellement pas le mardi à la connaissance de la Cour. Il ressort des fiches de salaires produites et de son relevé de compte bancaire pour la période allant de mai 2024 à juillet 2025 qu'elle a perçu un salaire mensuel net d'environ 2'675 fr. entre mai 2024 et avril 2025 (1'389 fr. à 4'233 fr. selon les mois), puis de 3'837 fr. entre mai 2025 et décembre 2025 (dont 3'773 fr. et 1'120 fr. pour mai 2025, et 3'580 fr. en décembre 2025 (comprenant 1'448 fr. 95 de treizième salaire et 1'473 fr. 45 de déduction de vacances)). Le premier juge a arrêté son minimum vital selon le droit de la famille - non contesté - à 3'893 fr. par mois, comprenant l'entier de son loyer (1'597 fr. pour le logement et 116 fr. pour une place de parc), les primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (448 fr.), les frais de transports (220 fr.), les frais de téléphone -- 8 of 25 -- 9/25 C/27457/2023 (50 fr.), les frais d'internet (100 fr.), les impôts (12 fr.) et le montant de base OP (1'350 fr.). j.c. D______ et C______ sont scolarisées à [l’école privée] I______ à J______ [GE]. Elles finissent les cours à 16h30 et n'ont pas l'école les mercredis et vendredis dès 12h30. Leur minimum vital selon le droit de la famille retenu par le premier juge s'élève à

988 fr. par mois pour chacune d'elles, comprenant la prime d'assurance-maladie LAMal et LCA (48 fr.), l'écolage (874 fr.), les frais pour des cours de natation (102 fr.) et le montant de base OP (400 fr.), allocations familiales déduites (311 fr. et 125 fr. d'allocations complémentaires versées par l'employeur du père, soit 436 fr.). L'écolage a augmenté à 924 fr. par mois pour chacune des enfants depuis août 2025.

Elles ne suivent plus de cours de natation depuis février 2025. Il n'a pas été allégué qu'elles suivraient d'autres activités extrascolaires. Le père indique en appel, comme il l'a fait en première instance, qu'il souhaite que le domicile administratif des enfants soit chez lui car il craint de ne plus pouvoir bénéficier des aides familiales de son employeur si les enfants sont domiciliées chez leur mère. Il n'a produit aucune pièce de son employeur qui indiquerait que tel risquerait d'être le cas. Il ressort des relevés de salaire et du certificat de salaire pour l'année 2024 produits en appel qu'il a dûment informé son employeur de sa nouvelle adresse à K______ [GE]. S'agissant de la prise en charge des mineures, en raison de la modification des horaires de la mère et du fait que celle-ci travaille dorénavant le mercredi dès 7h du matin et qu'elle souhaite éviter que les enfants aient à se lever très tôt si elle en avait la garde le mercredi avant l'entrée à l'école, les parents se sont organisés de manière que les enfants soient avec leur père du mardi soir à la sortie de l'école au mercredi au retour à l'école de la semaine suivante. Les parents souhaitent la pérennisation de cette organisation qui leur convient. j.d. Il ressort notamment du relevé de compte bancaire de la mère qu'entre le 1er mai 2024 et le 31 juillet 2025, le père lui a versé des contributions d'un montant total de 52'589 fr. 35 pour l'entretien de la famille ([3'600 fr. x 13 mois] + 3'529 fr. 35 + 2'260 fr.), ainsi que 3'732 fr. d'allocations familiales (622 fr. x 6 mois). Le père a également justifié s'être acquitté d'un montant total de 21'519 fr. 65 à titre de l'écolage dû entre mai 2024 et avril 2025 pour les deux enfants.

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- 10/25 C/27457/2023

EN DROIT

1.

1.1 La décision entreprise ayant été communiquée aux parties après le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel est régie par le nouveau droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC).

1.2

L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Dès lors que le litige porte, notamment, sur les droits parentaux, soit sur une affaire non pécuniaire, la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (art. 308 al. 2 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 1 et 5A_331/2015 du 20 janvier 2016 consid. 1). Les mesures protectrices sont régies par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC. Le litige relevant du droit de la famille, le délai d'introduction de l'appel est de 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239, 311 al. 1 et 314 al. 2 CPC). Formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et

314.

al. 1 CPC), l'appel est recevable, sous réserve des considérations qui suivent (cf. infra consid. 4 et 6).

1.3

Formé dans la réponse à l'appel (art. 313 al. 1 et 314 al. 2 2ème phrase CPC) et dans le respect des formes énoncées ci-dessus, l'appel joint de l’intimée est également recevable. Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties en appel, l'époux sera ci-après désigné en qualité d'appelant et l'épouse en qualité d'intimée.

1.4

La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne des enfants mineures (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2). La Cour n'est donc pas liée par les conclusions des parties ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). Toutefois, même en matière de maxime inquisitoire illimitée, l'obligation du juge d'établir d'office les faits n'est pas sans limite et ne dispense pas les parties de collaborer à la procédure et d'étayer leurs propres thèses, notamment lorsqu'elles -- 10 of 25 -- 11/25 C/27457/2023 tendent à réduire des prestations en faveur de l'enfant (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2).

1.5

La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle entre en matière uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3; REETZ/THEILER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 12 et n. 38 ad art. 311 CPC). Pour satisfaire à cette obligation de motivation, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5). L'appelant doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_577/2020 précité consid. 5).

1.6

Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a et d CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_918/2014 du

17.

juin 2015 consid. 4.2.1;5A_635/2013 du 28 juillet 2014 consid. 3.2.1), sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du

20.

août 2014 consid. 1.5). Le tribunal établit les faits d'office (art. 272 CPC).

1.7

Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel.

1.7.1

Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

-- 11 of 25 --

- 12/25 C/27457/2023 Lorsqu'elle doit examiner les faits d'office, l'instance d'appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC).

1.7.2

En l'espèce, ces pièces nouvelles et les allégués de fait y relatifs sont recevables, dès lors qu'ils concernent la situation personnelle et financière de la famille (art. 296 al. 1 et 3 CPC) et qu’ils ont été invoqués dans une procédure soumise à l'établissement d'office des faits (art. 272 CPC).

1.8

Les parties ont modifié leurs conclusions en appel.

1.8.1

La Cour examine d'office la recevabilité des conclusions nouvelles en appel (REETZ/HILBER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 26 ad art. 317 CPC). Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations. Les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrent en effet pas en considération dans ce cadre (ACJC/1159/2020 du 14 avril 2020 consid. 4.1; ACJC/774/2018 du 14 juin 2018 consid. 5.1; ACJC/592/2017 du 19 mai 2017 consid. 4; SCHWEIGHAUSER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 3 ad art. 296 CPC; JEANDIN, CR-CPC, 2019, n. 18 ad art. 296 CPC; HOHL, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2091 et 2392).

1.8.2

Les nouvelles conclusions – qui concernent des enfants mineures – ont été formulées avant la mise en délibération et sont soumises à la maxime d'office, de sorte qu'elles sont recevables, indépendamment de la réalisation des conditions posées par l'art. 317 al. 2 CPC.

2.

Les parties ne remettent pas en cause le principe de l'instauration d'une garde partagée sur leurs filles, seule la modification des modalités étant demandée.

2.1

Le Tribunal a suivi les recommandations du SEASP.

2.2

Le père sollicite que la garde partagée soit adaptée aux modalités mises en place d'entente entre les parties et actuellement pratiquées, à savoir de manière que les enfants soient sous sa garde du mardi à 16h30 au mercredi matin au retour à l'école de la semaine suivante et sous la garde de la mère du mercredi à 12h30 au mardi matin au retour à l'école de la semaine suivante, les vacances étant partagées par moitié entre les parents selon le principe de l'alternance annuelle.

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- 13/25 C/27457/2023 Bien que la mère n'ait pas formellement pris les mêmes conclusions en ce sens, il ressort de ses écritures qu'elle s'accorde aux conclusions du père et que ses souhaits vont également dans ce sens.

2.3

Lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, la possibilité d'une garde alternée est examinée si le père, la mère ou l'enfant le demande (art. 298 al. 2ter CC). La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant d'une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêts du Tribunal fédéral arrêt du Tribunal fédéral 5A_447/2023 du 16 juillet 2024 consid. 3.1;5A_793/2020 du 24 février 2021 consid. 5.1;5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 3.2.2;5A_821/2019 du 14 juillet 2020 consid. 4.1;5A_200/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1.2). Dans ce domaine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5).

2.4 En l'occurrence, au vu des souhaits concordants des parties et compte tenu du fait que les modalités actuelles apparaissent conformes au bien des enfants, il convient de maintenir celles-ci. Toutefois, il convient d'éviter que les enfants ne se retrouvent formellement sous la responsabilité d'aucun de leurs parents à certains moments (tel que cela serait le cas le mardi entre l'entrée à l'école et la sortie à 16h30, ainsi que le mercredi entre l'entrée à l'école et la sortie à 12h30 selon les modalités proposées par les parents). Dès lors que la mère ne travaille pas le mardi, qu'elle travaille le mercredi matin et que le père dispose d'horaires flexibles, la garde alternée devra être exercée d'entente entre les parties et, à défaut, en ce sens que les enfants seront sous la garde du père du mardi à 16h30 au mercredi jusqu'à 12h30 la semaine suivante et sous la garde de leur mère du mercredi à 12h30 au mardi jusqu'à 16h30 la semaine suivante, les vacances scolaires étant partagées par moitié selon le principe de l'alternance. Par conséquent, le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris sera modifié en ce sens.

2.4 En l'occurrence, au vu des souhaits concordants des parties et compte tenu du fait que les modalités actuelles apparaissent conformes au bien des enfants, il convient de maintenir celles-ci. Toutefois, il convient d'éviter que les enfants ne se retrouvent formellement sous la responsabilité d'aucun de leurs parents à certains moments (tel que cela serait le cas le mardi entre l'entrée à l'école et la sortie à 16h30, ainsi que le mercredi entre l'entrée à l'école et la sortie à 12h30 selon les modalités proposées par les parents). Dès lors que la mère ne travaille pas le mardi, qu'elle travaille le mercredi matin et que le père dispose d'horaires flexibles, la garde alternée devra être exercée d'entente entre les parties et, à défaut, en ce sens que les enfants seront sous la garde du père du mardi à 16h30 au mercredi jusqu'à 12h30 la semaine suivante et sous la garde de leur mère du mercredi à 12h30 au mardi jusqu'à 16h30 la semaine suivante, les vacances scolaires étant partagées par moitié selon le principe de l'alternance. Par conséquent, le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris sera modifié en ce sens.

3. Le père sollicite la fixation du domicile des enfants chez lui.

3.1 Le Tribunal a fixé le domicile des enfants "chez le parent auquel l’ancien domicile conjugal [a été] attribué".

3.2 Le père fait valoir que, pour fixer le domicile des enfants chez la mère, le Tribunal aurait fait sien le préavis du SEASP, selon lequel aucune raison ne justifiait de modifier le domicile administratif des enfants. Or, il considère qu'il

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- 14/25 C/27457/2023 aurait fallu tenir compte du fait qu'il s'occuperait, selon lui, de manière prépondérante des enfants, que le passage de ces derniers ne se fait plus au domicile de la mère, qu'il bénéficie des aides de son employeur pour le paiement des primes d'assurance-maladie en raison de son domicile commun avec ses filles et qu'il risquerait de perdre cette aide financière si tel n'était plus le cas.

3.3 In casu, comme le relève à raison l'intimée, l'appelant se contente d'alléguer sans le rendre vraisemblable - qu'il risquerait de perdre les aides de son employeur pour le paiement des primes d'assurance-maladie. Le fait qu'il ait, à ce jour, continué à en bénéficier malgré son départ du domicile conjugal, son nouveau domicile à K______ (lequel a été dûment annoncé à son employeur), les mineures étant, pour leur part, toujours domiciliées chez leur mère, tend à rendre vraisemblable le contraire. C'est ainsi à raison que, dans un souci de continuité, le Tribunal a fixé le domicile des enfants chez la mère, soit à l'ancien domicile conjugal. Il n'y a pas lieu de modifier ce point. Le fait que le père s'occupe des enfants quelques heures de plus que la mère n'est pas de nature à remettre en cause cette considération pratique. Le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris sera dès lors confirmé.

4. L'appelant a conclu à l'annulation du chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris, selon lequel les allocations familiales versées pour les enfants (retenues à hauteur de 436 fr. par enfant (311 fr. d'allocations familiales + 125 fr. d'allocations complémentaires versées par l'employeur) doivent être reversées en mains de la mère et le père a été condamné en tant que de besoin en ce sens. Dès lors que ce dernier n'a pas motivé son appel à cet égard, il ne sera pas entré en matière sur ce point (REETZ/THEILER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 12 et n. 38 ad art. 311 CPC et cf. supra consid. 1.5). Il sera à toutes fins utiles relevé que le versement de l'entier des allocations familiales à la mère n'a pas de véritable impact financier pour le père, dès lors que les contributions à l'entretien des enfants dont il doit s'acquitter en mains de la mère s'en voient réduites d'autant.

5. L'appelant remet en cause les contributions à l’entretien des enfants et de l'intimée fixées par le Tribunal, et cette dernière celle à son propre entretien.

5.1 Le Tribunal a retenu que le père percevait un salaire mensuel net de 13'657 fr. jusqu'en janvier 2025, puis de 12'957 fr. dès février 2025, hors allocations familiales, et assumait 5'348 fr. de charges par mois. La mère recevait un salaire mensuel net de 3'521 fr. et assumait 3'893 fr. de charges par mois.

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- 15/25 C/27457/2023 Jusqu'en janvier 2025, les parents bénéficiant de 17'178 fr. de revenus nets par mois (13'657 fr. + 3'521 fr.), ils disposaient d'un solde d'environ 5'961 fr. par mois (17'178 fr. - 5'348 fr. pour le père - 3'893 fr. pour la mère - 988 fr. pour D______ -

988 fr. pour C______), allocations familiales déduites (436 fr. par enfant). La situation de la mère étant déficitaire, il revenait au père, malgré la mise en place d’une garde alternée, d'assumer seul les frais directs liés à l’entretien des enfants, ainsi que le déficit de la mère (372 fr.) en vertu du principe de solidarité entre époux. La famille disposait ainsi d'un excédent de 5'589 fr. après comblement du déficit de la mère (5'961 fr. – 372 fr.), à partager à raison de deux parts pour chaque époux et d'une part pour les enfants (5'589 fr. / 6 = 931 fr. 50). Il revenait ainsi au père de prendre en charge les coûts directs des enfants (988 fr. chacune), auxquels s'ajoutait une part d'excédent, ramenée cependant à 350 fr. par enfant, et de verser une contribution de 1'340 fr. par enfant (988 fr. + 350 fr.). Il convenait de partager le solde de l'excédent de 4'889 fr. (5'589 fr. – (2 x 350 fr.)) par moitié en faveur de chacun des parents (2'444 fr. 50 chacun), de sorte que l'épouse s'est vu accorder une contribution d'entretien de 2'815 fr. (2'444 fr. 50 + 372 fr.). A partir du 1er février 2025, en raison de la baisse de 700 fr. par mois des revenus du père, les revenus cumulés des époux s’élevaient à 16’478 fr. Le disponible était de 5’261 fr., dont il convenait de soustraire le déficit de la mère (372 fr.), laissant un solde de 4’889 fr., à partager à hauteur de 350 fr. par enfant et de 2'095 fr. par parent, de sorte que l'épouse s'est vu accorder une contribution d'entretien de 2'467 fr. (2'095 fr. + 372 fr.).

5.2 Les parties font valoir que leur situation financière a été mal évaluée. L'appelant considère par ailleurs que son épouse pourrait travailler à plein temps au vu de la garde partagée. Bien qu'il souligne qu'il s'occuperait des enfants de manière prépondérante - puisqu'il en a la charge durant huit nuits consécutives -, il accepte cependant d'assumer l'entier de leurs charges. Il considère également que la part d'excédent des enfants doit être limitée en raison de leurs besoins liés aux activités extrascolaires et admet un montant d'au moins 335 fr., à partager de manière arrondie à raison de 150 fr. par parent. L'intimée ne conteste pas, pour sa part, qu'une part d'excédent en faveur de chacune des enfants de 350 fr. – limitée à ce montant par le Tribunal – est suffisante pour couvrir leurs besoins. 5.3

5.3.1 En cas de suspension de la vie commune, le juge fixe les contributions d'entretien à verser d'une part à l'époux et d'autre part aux enfants mineurs, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 1 ch. 1 et al. 3 CC). Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation -- 15 of 25 -- 16/25 C/27457/2023 d'entretien (ATF 145 III 169 consid. 3.6; 140 III 337 consid. 4.2.1; 138 III 97 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_255/2022 du 6 juillet 2023 consid. 3.1).

5.3.2 A teneur de l'art. 276 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 176 al. 3 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires. Ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3). En vertu de l'art. 276 al. 2 CC, les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). Aux termes de l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert notamment à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Aux frais directs générés par l'enfant viennent donc s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge. La contribution de prise en charge se détermine selon la méthode dite des frais de subsistance. Conformément à cette méthode, il faut retenir comme critère la différence entre le salaire net perçu de l'activité lucrative et le montant total des charges du parent gardien. Le minimum vital du droit de la famille constitue la limite supérieure de la contribution de prise en charge dès lors que celle-ci vise uniquement à assurer la prise en charge personnelle de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_468/2023 du 29 janvier 2024 consid. 8).

5.3.3 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3; 147 III 293 consid. 4.5 in fine; 147 III 265 consid. 6.6 in fine; arrêt du Tribunal fédéral 5A_476/2024 du 28 février 2024 consid. 3.2.1). Selon cette méthode, il convient de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien dit convenable), puis de répartir les ressources à disposition entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 précité consid. 7, traduit par BURGAT, in Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues:

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- 17/25 C/27457/2023 une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de ATF 147 III 265, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021). Les besoins des parties sont calculés en partant du minimum vital au sens du droit des poursuites (LP). Dans la mesure où les moyens financiers le permettent, la contribution d'entretien doit être étendue au minimum vital dit de droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable (minimum vital du droit de la famille): les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part des impôts, une part au logement du parent gardien et les primes d'assurance complémentaire (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Lorsqu'il reste des ressources après la couverture du minimum vital de droit de la famille, l'entretien convenable de l'enfant peut inclure une participation à cet excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2). L'excédent doit en principe être réparti entre les parents et les enfants mineurs par "grandes têtes" et "petites têtes", la part d'un enfant correspondant à la moitié de celle d'un parent (ATF 147 III 265 consid. 7.3). L'enfant ne peut pas prétendre, dans le cadre de la répartition de cet excédent, à un train de vie supérieur à celui dont il bénéficiait avant la séparation. Dans des situations particulièrement favorables, la part de l'excédent de l'enfant doit ainsi être arrêtée en fonction de ses besoins concrets et en faisant abstraction du train de vie mené par les parents; ceci se justifie également d'un point de vue éducatif. La décision fixant l'entretien doit exposer pour quels motifs la règle de répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (ATF 147 III 265 consid. 7.3). Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2).

5.3.4 En cas de garde alternée, la répartition entre les parents de la charge financière de l'enfant intervient en proportion de leurs capacités contributives respectives (ATF 147 III 265 consid. 5.5). En cas de garde partagée avec prise en charge de l'enfant à parts égales, il n'est pas exclu, selon la capacité contributive des père et mère, que l'un des parents doive verser des contributions d'entretien pécuniaires en plus de la prise en charge personnelle qu'il fournit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 7.4.2 et 5A_1017/2014 du 12 mai 2015 consid. 4.4).

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- 18/25 C/27457/2023 Il convient de répartir la part incombant à chaque parent en prenant en considération la manière dont les parents doivent effectivement assumer les dépenses de l'enfant. Les coûts directs de l'enfant étant généralement différents chez chaque parent, il convient de déterminer quelles dépenses sont supportées par quel parent et lequel d'entre eux reçoit des prestations destinées à l'enfant au sens de l'art. 285a CC. Les deux parents assument notamment - en principe dans la mesure de leur part de prise en charge - des dépenses couvertes par le montant de base de l'enfant (nourriture, habillement, hygiène). Ils ont également chacun droit à une participation de l'enfant pour leur loyer. En revanche, un seul des parents paie en principe les factures liées à des frais qui ne sont pas raisonnablement divisibles, tels que les primes d'assurance-maladie ou les frais de garde par des tiers. Les allocations familiales, qui doivent être déduites des besoins de l'enfant, ne sont également versées qu'à un seul parent. Dans la mesure notamment où, comme en ce qui concerne la prise en charge des postes du minimum vital du droit de la famille, les dépenses que la part de l'excédent revenant à l'enfant est destinée à couvrir peuvent ne pas être les mêmes chez chaque parent et que cette part peut servir à couvrir des dépenses qui ne sont pas raisonnablement divisibles entre les parents, telles que des leçons de musique ou de sport, les circonstances du cas d'espèce doivent également être prises en compte dans la répartition de la part de l'excédent de l'enfant entre les père et mère (arrêt du Tribunal fédéral 5A_782/2023 du 11 octobre 2024 consid. 4.1.1 et les réf. cit.).

5.3.5 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2023 du mars 2024 consid. 6.3.2.2). Il peut être attendu du parent se consacrant à la prise en charge des enfants qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100% dès la fin de sa seizième année (ATF 147 III 308 consid. 5.2; 144 III 481 consid. 4.7.6). Ces lignes directrices ne sont pas des règles strictes. Leur application dépend du cas concret; le juge en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 144 III 481 consid. 4.7.9).

5.3.6 Des contributions doivent être déduits les montants dont l'intimé s'est d'ores et déjà acquitté à titre d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du

17 mai 2018 consid. 5.3, non publié in ATF 144 III 377).

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- 19/25 C/27457/2023 Si le débiteur prétend avoir déjà versé des prestations d'entretien au crédirentier depuis la séparation des époux, il est nécessaire que le juge du fond statue sur les montants qui doivent être déduits de l'arriéré; il ne peut pas se contenter de réserver dans sa décision l'imputation des prestations déjà versées sans en chiffrer le montant (ATF 138 III 583 consid. 6.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_428/2012 du 20 septembre 2012 consid. 3.3).

5.4 En l'espèce, les parties ne contestent pas que leur situation financière et celle de leurs enfants peuvent être arrêtées en tenant compte de leurs minima vitaux selon le droit de la famille au vu de leurs revenus et que le dies a quo doit être fixé au 1er mai 2024.

5.4.1 L'appelant a perçu un salaire mensuel moyen net de 13'556 fr. entre 2022 et 2024. Il convient de déduire de ce montant les allocations familiales de 872 fr. par mois, de sorte que ledit salaire doit être ramené à 12'684 fr. par mois (bonus compris). Dès janvier 2025, son salaire de base a été diminué de 700 fr. par mois et s'élève dorénavant à 4'600 fr. par mois. Il a perçu un salaire moyen net d'environ 9'200 fr. par mois (prime et bonus compris) entre février et novembre 2025. Alors qu'il avait bénéficié d'un bonus moyen annuel de 13'468 fr. entre 2022 et 2024, il n'a perçu que 1'944 fr. en 2025 à ce titre. S'agissant des commissions, les tabelles de rémunération de 2026 n'expliquent pas leur réduction, dès lors l'on ne sait si leur modification est susceptible de péjorer effectivement les résultats financiers de l'appelant. Il n'en demeure pas moins que les commissions de ce dernier ont diminué et rien ne permet de retenir, à ce stade de la procédure, que cela lui serait imputable, de sorte qu'il sera tenu compte de cette baisse. Ainsi, sur cette base, son salaire moyen pour l'année 2025 (calculé en tenant compte des revenus des années 2022 à 2025, soit sur quatre années afin de tenir compte des importantes fluctuations) sera arrêté à environ 11'450 fr. par mois (4'983 fr. de salaire de base comprenant le treizième salaire + 5'588 fr. de commissions moyennes entre 2022 et 2025 + 882 fr. de bonus moyen entre 2022 et 2025). S'agissant de ses charges, l'appelant se contente, en appel, de reprendre celles qu'il avait présentées en première instance. Ce faisant, il ne formule aucun grief à l'encontre du montant des charges retenu par le Tribunal, de sorte qu'il doit être considéré qu'il ne l'a pas valablement remis en cause (cf. supra consid. 1.5). Le minimum vital selon le droit de la famille de l'appelant s'élève ainsi au montant arrondi de 5'000 fr. par mois entre le 1er mai 2024 et le 31 décembre 2024, puis 4'700 fr. dès le 1er janvier 2025, comprenant sa part du loyer (70% de 1'336 fr., soit 936 fr.), la prime d'assurance-maladie LAMal et LCA (250 fr.), les frais de véhicule (220 fr.), les frais de téléphone (50 fr.), les frais d'internet (100 fr.), les impôts (de l'ordre de 2'000 fr. en 2024, respectivement 1'700 fr. dès 2025 compte -- 19 of 25 -- 20/25 C/27457/2023 tenu de la baisse des revenus) et le montant de base selon les normes OP (1'350 fr.). L'appelant dispose ainsi d'un solde de 7'684 fr. par mois entre le 1er mai 2024 et le

31 décembre 2024 (12'684 fr. – 5'000 fr.), puis de 6'750 fr. dès le 1er janvier 2025 (11'450 fr. – 4'700 fr.).

5.4.2 Les revenus nets de l'intimée se sont élevés à 2'675 fr. par mois entre mai 2024 et avril 2025, 3'837 fr. entre mai 25 et décembre 2025, soit 3'140 fr. en moyenne entre mai 2024 et décembre 2025. Depuis janvier 2026, elle perçoit 3'854 fr. nets par mois (soit 3'700 fr. par mois et un demi 13ème salaire annuel). Au vu de l'âge des enfants, il ne sera pas exigé de la mère – qui a déployé des efforts pour se réinsérer professionnellement et augmenter son taux d'activité jusqu'à 80% - qu'elle travaille à temps plein. Son minimum vital selon le droit de la famille s'élève au montant arrondi de 3'500 fr. par mois, comprenant sa part du loyer (70% de 1'597 fr., soit 1'117 fr. pour le logement, ainsi que 116 fr. pour une place de parc), les primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (448 fr.), les frais de transports (220 fr.), les frais de téléphone (50 fr.), les frais d'internet (100 fr.), les impôts (arrêtés à 12 fr. par le Tribunal et non contestés par les parties) et le montant de base OP (1'350 fr.). L'intimée a ainsi fait face à un déficit de 360 fr. par mois entre mai 2024 et décembre 2025 (3'140 fr. - 3'500 fr.). Depuis janvier 2026, elle dispose d'un solde de 354 fr. par mois (3'854 fr. - 3'500 fr.).

5.4.3 Quant aux enfants, leurs minima vitaux peuvent être arrêtés à: - pour D______, 1'326 fr. par mois entre le 1er mai 2024 et le 30 juin 2025, à 1'526 fr. pour juillet 2025, puis à 1'576 fr. dès le 1er août 2025, comprenant la part du loyer du père (200 fr.), la part du loyer de la mère (240 fr.), la prime d'assurance-maladie LAMal et LCA (48 fr.), l'écolage (874 fr. jusqu'au 31 juillet 2025, puis 924 fr. dès le 1er août 2025) et le montant de base OP (400 fr. jusqu'au

30 juin 2025, puis 600 fr. dès juillet 2025 par souci de simplification), allocations familiales déduites (436 fr.), et - pour C______, 1'326 fr. par mois entre le 1er mai 2024 et le 31 juillet 2025, 1'376 fr. entre le 1er août 2025 et le 31 octobre 2027, puis à 1'576 fr. dès le 1er novembre 2027, comprenant la part du loyer du père (200 fr.), la part du loyer de la mère (240 fr.), la prime d'assurance-maladie LAMal et LCA (48 fr.), l'écolage (874 fr. jusqu'au 31 juillet 2025, puis 924 fr. dès le 1er août 2025) et le montant de base OP (400 fr. jusqu'au 31 octobre 2027, puis 600 fr. dès 1er novembre 2027 par souci de simplification), allocations familiales déduites (436 fr.).

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- 21/25 C/27457/2023 Ne sont pas inclus les frais pour les cours de natation suivis par les enfants jusqu'en janvier 2025, lesquels doivent être financés par la part d'excédent.

5.4.4 Compte tenu de la garde partagée pratiquée et de la situation financière respective des parties, il se justifie que le père prenne à sa charge l'ensemble des coûts directs des enfants - ce qu'il ne conteste pas -, hormis en ce qui concerne leurs parts des impôts de la mère (cf. infra consid. 5.4.4.2).

5.4.4.1 L'appelant assume la part des enfants de son propre loyer (200 fr.) et la moitié de leur montant de base (200 fr. jusqu'au 10 ans des enfants, puis 300 fr.), soit, pour D______, 400 fr. entre le 1er mai 2024 et le 30 juin 2025, puis 500 fr. dès le 1er juillet 2025 et, pour C______, 400 fr. entre le 1er mai 2024 et le

31 octobre 2027, puis 500 fr. dès le 1er novembre 2027. De son côté, entre le 1er mai 2024 et le 31 décembre 2025, la mère doit assumer le solde des charges des enfants, à savoir, pour D______, 926 fr. entre le 1er mai 2024 et le 30 juin 2025, 1'026 fr. en juillet 2025, puis 1'176 fr. entre le 1er août 2025 et le 31 décembre 2025 et, pour C______, 926 fr. entre le 1er mai 2024 et le

31 juillet 2025, 976 fr. entre le 1er août 2025 et le 31 décembre 2025. A cela s'ajoutent le déficit de la mère (180 fr. par enfant entre le 1er mai 2024 et le

31 décembre 2025) à titre de contribution de prise en charge, une demi-part de l'excédent du père (cet excédent étant à partager par moitié entre les parents au vu de la garde alternée) retenu à hauteur de 175 fr. (le montant de 350 fr. arrêté par le Tribunal – et non contesté par la mère - apparaissant adéquat et étant proche du montant admis par le père), ainsi que les frais de natation intégrés à tort dans le minimum vital des enfants (46 fr. en moyenne entre le 1er mai 2024 et le

31 décembre 2025; [102 fr. x 9 mois] / 20 mois). Il revient ainsi au père de s'acquitter en mains de la mère d'une contribution d'entretien d'un montant arrondi de 1'400 fr. par mois pour D______ et de 1'340 fr. par mois pour C______ entre le 1er mai 2024 et le 31 décembre 2025. Dès le 1er janvier 2026, la mère doit assumer, pour D______, 1'176 fr. et, pour C______, 976 fr. entre le 1er janvier 2026 et le 31 octobre 2027, puis 1'176 fr. dès le 1er novembre 2027. Dès le 1er janvier 2026, la mère ne subit plus de déficit, de sorte que la contribution de prise en charge doit être supprimée. Aux charges des enfants s'ajoute la demi-part de l'excédent du père de 175 fr., à l'exclusion des frais pour les cours de natation, cette activité ayant été suspendue et les parties n'ayant pas allégué qu'elle aurait été remplacée par une autre. Il revient dès lors au père de s'acquitter en mains de la mère d'une contribution d'entretien d'un montant arrondi de 1'350 fr. par mois pour D______ dès le 1er janvier 2026, respectivement de 1'150 fr. par mois entre le 1er janvier 2026 et le 31 octobre 2027, puis de 1'350 fr. dès le 1er novembre 2027 pour C______.

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5.4.4.2 En ce qui concerne l'entretien de l'épouse, son déficit moyen jusqu'en 2025 étant couvert par la contribution de prise en charge précitée et celle-ci bénéficiant d'un solde disponible dès janvier 2026, seule se pose la question du partage de l'excédent. Entre le 1er mai 2024 et le 31 décembre 2025, seul l'époux dispose d'un excédent, celui-ci s'élevant à environ 4'144 fr. en 2024 (7'684 fr. – 400 fr. – 400 fr. – 1'400 fr. – 1'340 fr.), respectivement à 3'160 fr. en 2025 (6'750 fr. – 450 fr. – 400 fr. – 1'400 fr. – 1'340 fr.), qu'il convient de partager par moitié entre les époux, de sorte que l'intimée peut prétendre à une contribution de 2'070 fr. entre le 1er mai 2024 et le 31 décembre 2024, puis de 1'580 fr. entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025. Dès le 1er janvier 2026, l'époux dispose d'un excédent s'élevant à environ 3'350 fr. entre le 1er janvier 2026 et le 31 octobre 2027 (6'750 fr. – 500 fr. – 400 fr. – 1'350 fr. – 1'150 fr.), puis de 3'050 fr. (6'750 fr. – 500 fr. – 500 fr. – 1'350 fr. – 1'350 fr.), dont la moitié (1'675 fr. et 1'525 fr.) revient à l'épouse. Pour sa part, cette dernière dispose d'un excédent d'environ 354 fr., que l'on renoncera à partager, afin de tenir compte de l'accroissement vraisemblable de ses impôts résultant de l'augmentation de son salaire, étant relevé que lesdits impôts comprennent ceux des enfants et que l'on peut raisonnablement attendre d'elle qu'elle les finance elle-même au moyen de cet excédent.

5.4.4.3 De ces contributions doivent être déduits les montants dont l'appelant s'est d'ores et déjà acquitté à titre d'entretien, notamment un montant de 17'529 fr. 75 pour chacune des enfants et pour l'intimée entre le 1er mai 2024 et le 31 juillet 2025 (52'589 fr. 35 / 3), ainsi qu'un montant de 10'755 fr. 30 correspondant au paiement direct des écolages entre le 1er mai 2024 et le 30 avril 2025 pour chacune des enfants (21'510 fr. 65 / 2) (cf. supra EN FAIT let. C.j.d). Il sera également constaté que le père s'est d'ores et déjà acquitté d'un montant total de 3'732 fr. à titre des allocations familiales entre le 1er mai 2024 et le

31 juillet 2025 (cf. supra EN FAIT let. C.j.d).

5.4.4.4 Les chiffres 4, 6 et 7 du dispositif du jugement entrepris seront annulés et il sera statué dans le sens de ce qui précède. Il sera relevé que, si, selon les périodes, il en résulte une reformatio in pejus pour l'appelant s'agissant de l'entretien des enfants, celle-ci provient de la couverture du déficit de la mère au moyen d'une contribution de prise en charge (au lieu d'une contribution à l'entretien de l'épouse) et de l'augmentation du montant de base OP des enfants. Cependant, la situation financière globale de l'appelant ne s'en trouve pas péjorée, dès lors que l'entretien de la famille dû par le père est réduit en raison de la baisse de l'entretien en faveur de la mère.

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- 23/25 C/27457/2023

6. L'appelant a conclu à ce qu'il soit dit que, d'une manière générale, les frais extraordinaires des enfants seront assumés par les parents, par moitié chacun, moyennant accord préalable. Il ne fait pas valoir de frais spécifiques. Le Tribunal n'a pas statué sur ce point. Dès lors que ce dernier n'a pas motivé son appel à cet égard, il ne sera pas entré en matière sur ce point pour les mêmes motifs qui précèdent (cf. supra consid. 4). Il sera en tout état précisé que l'art. 286 al. 3 CC - qui prévoit que le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent - vise à couvrir des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n'ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire d'entretien et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne permet pas de couvrir, tels que les frais liés à des corrections dentaires ou à des mesures scolaires particulières (arrêt du Tribunal fédéral 5A_782/2023 du 11 octobre 2024 consid. 4.1.2), et que la prise en charge des frais extraordinaires de l’enfant ne doit pas être réglée de manière générale et abstraite, à moins que cela ne fasse partie de l’accord des parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_57/2017 du 9 juin 2017 consid. 6.3).

7. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Le juge peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

7.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais judiciaires et des dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales par le Tribunal (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 31 RTFMC), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

7.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appels seront fixés à 1’600 fr. (art. 31 et

37 RTFMC) - à savoir 800 fr. pour l'appel principal et 800 fr. pour l’appel joint -, entièrement couverts par les avances de frais de 800 fr. opérées par chacune des parties, lesquelles demeurent intégralement acquises à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, ils seront répartis à parts égales entre les époux (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC). Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * * -- 23 of 25 -- 24/25 C/27457/2023 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: A la forme: Déclare recevable l'appel interjeté le 26 mai 2025 par A______ contre le jugement JTPI/5292/2025 rendu le 23 avril 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27457/2023-19. Déclare également recevable l'appel joint interjeté le 4 août 2025 par B______ contre ledit jugement. Au fond: Annule les chiffres 2, 4, 6 et 7 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ces points: Instaure une garde alternée sur C______ et D______, devant s'exercer d'entente entre les parties et, à défaut, en ce sens que les enfants soient sous la garde du père du mardi à 16h30 au mercredi jusqu'à 12h30 la semaine suivante et sous la garde de leur mère du mercredi à 12h30 au mardi jusqu'à 16h30 la semaine suivante, les vacances scolaires étant partagées par moitié selon le principe de l'alternance. Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, une contribution à l'entretien de D______ de 1'400 fr. par mois entre le 1er mai 2024 et le 31 décembre 2025, puis de 1'350 fr. dès le 1er janvier 2026, sous déduction des montants d'ores et déjà versés à ce titre, en particulier un montant global de 17'529 fr. 75 entre le 1er mai 2024 et le 31 juillet 2025, ainsi qu'un montant de 10'755 fr. 30 correspondant au paiement direct des écolages entre le 1er mai 2024 et le 30 avril 2025. Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, une contribution à l'entretien de C______ de 1'340 fr. entre le 1er mai 2024 et le 31 décembre 2025, de 1'150 fr. entre le 1er janvier 2026 et le 31 octobre 2027, puis de 1'350 fr. dès le 1er novembre 2027, sous déduction des montants d'ores et déjà versés à ce titre, en particulier un montant global de 17'529 fr. 75 entre le 1er mai 2024 et le 31 juillet 2025, ainsi qu'un montant de 10'755 fr. 30 correspondant au paiement direct des écolages entre le 1er mai 2024 et le

30 avril 2025. Dit que le père s'est d'ores et déjà acquitté en mains de B______ d'un montant total de 3'732 fr. à titre des allocations familiales pour D______ et C______ entre le 1er mai 2024 et le 31 juillet 2025.

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- 25/25 C/27457/2023 Condamne A______ à verser une contribution à l'entretien de B______ de 2'070 fr. entre le 1er mai 2024 et le 31 décembre 2024, puis de 1'580 fr. entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025, de 1'675 fr. entre 1er janvier 2026 et le 31 octobre 2027, puis de 1'525 fr. dès le 1er novembre 2027, sous déduction des montants d'ores et déjà versés à ce titre, en particulier un montant global de 17'529 fr. 75 entre le 1er mai 2024 et le

31 juillet 2025. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais: Arrête les frais judiciaires des appels à 1'600 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune et dit qu'ils sont entièrement compensés par les avances fournies, lesquelles demeurent intégralement acquises à l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant: Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités selon l'art. 98 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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