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Décision

ACJC/936/2024

Décisions | Chambre civile

19 juillet 2024Français7 min

Source ge.ch

Considérants

30.

janvier 2013 consid. 4;5A_783/2010 du 8 avril 2011 let. D); Que, saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; qu'elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, 137 III 475 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_201/2023 du 28 avril 2023 consid. 3.3;5A_853/2021 du 8 novembre 2021 consid. 5.1;5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2); Qu’en l'espèce, le fait que l'intimée perçoive des revenus moindres que ceux retenus par le Tribunal, comme le soutient l'appelant, devrait, prima facie, renforcer la solution adoptée par le Tribunal; qu'un revenu hypothétique ne peut être imputé à l'intimée dans le cadre de la présente décision et cette question sera examinée dans l'arrêt qui sera rendu au fond, étant relevé qu'il ne paraît pas d'emblée manifeste que la décision attaquée serait erronée à cet égard; que l'appelant ne rend par ailleurs pas vraisemblable que l'intimée ferait l'objet de nombreuses poursuites, comme il le soutient; Que pour le surplus, le montant de l'arriéré de contributions n'est pas négligeable; que l'intimée n'a pas allégué ou rendu vraisemblable que le paiement de l'arriéré à l'issue de la procédure d'appel uniquement, dans l'hypothèse où l'appel serait rejeté, lui causerait un préjudice difficilement réparable; que les arriérés de contributions ne sont pas destinés à couvrir les besoins courants de l'intimée et que cette dernière peut dès lors vraisemblablement attendre de connaître l’issue de la procédure d’appel pour réclamer, le cas échéant, leur paiement; Que dès lors, il sera fait droit à la conclusion de l’appelant sur effet suspensif pour la période du 1er juillet 2023 au 31 mai 2024 uniquement; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/6531/2024 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris: Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du ch. 3 du dispositif du jugement JTPI/6588/2024 rendu le 30 mai 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6531/2024 pour la période du 1er juillet 2023 au

31.

mai 2024. La rejette pour le surplus. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond. Siégeant: Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. Indication des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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