ACJC/938/2026
Décisions | Chambre civile
2 juin 2026Français16 min
Source ge.ch
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 5 juin 2026. R E P U B L I Q U E E T CANTON DE GENEVE P O U V O I R J U D I C I A I R E C/8240/2022 ACJC/938/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 2 JUIN 2026 Entre Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'une ordonnance rendue par la 28ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1er décembre 2025, et Madame B______, domiciliée ______, intimée, représentée par Me Laura SANTONINO, avocate, SWDS Avocats, rue du Conseil-Général 4, case postale 412, 1211 Genève 4.
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- 2/8 C/8240/2022
EN FAIT
A. Par ordonnance OTPI/799/2025 du 1er décembre 2025, reçue par A______ le
3 décembre 2025, le Tribunal de première instance, statuant par voie de mesures provisionnelles, a débouté le précité des fins de sa requête en modification de la contribution d’entretien due à son épouse B______ (ch. 1 du dispositif), réservé la décision finale du Tribunal quant au sort des frais judiciaires (ch. 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). B. a. Le 19 décembre 2025, A______ a formé appel de cette ordonnance. Il n’a pas pris de conclusion mais conclut son acte d’appel par la mention suivante: « Est-il vraiment impossible de faire appel pour réduire le montant à verser à Madame B______? Je vais de toute façon faire faillite, mais si le montant à verser à Madame B______ pouvait être réduit, cela allègerait un peu mes difficultés financières ». Il explique que son avocat lui a indiqué qu’il n’était pas possible de faire appel de l’ordonnance précitée et demande à la Cour si cela est exact. Il avait soumis de nombreux documents à son avocat afin de prouver que « le montant transféré du compte bancaire du restaurant vers un compte personnel correspond aux dépenses du restaurant ». Il avait annulé ses assurances 3ème piliers pour compenser les pertes du restaurant. Son épouse avait transféré une somme importante en Corée et tenté d’y transférer également sa fille. Son restaurant avait fait faillite et été vendu; une fois les dettes réglées, il ne lui resterait plus d’argent. Il a produit des pièces nouvelles. b. Le 23 mars 2026, B______ a conclu à la confirmation du jugement querellé. c. Le 20 avril 2026, elle a communiqué à la Cour une copie du procès-verbal de l’audience tenue par le Tribunal le 20 avril 2026. d. Les parties ont été informées le 12 mai 2026 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier. a. Les époux B______, née le ______ 1972, et A______, né le ______ 1964, ont contracté mariage le ______ 2010 en Corée. Une fille est issue de cette union, soit C______, née le ______ 2011 en Corée. b. Par jugement n° JTPI/8687/2017 du 29 juin 2017, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (ch.1 du dispositif), attribué à B______ la garde de l’enfant (ch. 2), un droit de visite d’un week-end sur deux étant réservé au père (ch. 3) et fixé des contributions d’entretien en faveur de B______ et de l’enfant (ch. 4 et 5).
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- 3/8 C/8240/2022 Par arrêt n° ACJC/1387/2017 du 31 octobre 2017, la Cour de justice a notamment annulé les chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement précité et condamné A______ à verser à son épouse, par mois et d'avance, 2'400 fr. pour son propre entretien ainsi que 860 fr. pour l’entretien de C______, dès le départ des précitées du domicile conjugal, mais au plus tard dès le 1er février 2018 La Cour de justice a retenu que A______ exploitait un restaurant par le biais de la société D______ SARL, dont il était associé-gérant unique et salarié. Son revenu net mensuel à ce titre était de 8'178 fr., soit 7'361 fr. de salaire et 817 fr. de bénéfice. Ses charges mensuelles incompressibles s'élevaient à 4'899 fr. 15 de sorte que son solde disponible mensuel était de 3'279 fr. 25. La situation financière de B______ était peu claire. Elle alléguait ne pas travailler mais ses déclarations étaient contredites par les pièces de la procédure. En tout état de cause, un revenu hypothétique de 1'000 fr. correspondant à une activité à 40% devait lui être imputé. Ses charges mensuelles incompressibles étaient de 3'359 fr. Son budget mensuel présentait ainsi un déficit de 2'358 fr. 80. Les charges incompressibles de C______ s'élevaient à 1'153 fr. Après déduction des allocations familiales, ses besoins se montaient à 860 fr. c. Le 28 avril 2022, A______ a déposé une demande en divorce, concluant notamment à ce que le Tribunal lui donne acte de son engagement de verser une contribution pour l’entretien de sa fille de 860 fr. jusqu’à 12 ans, 900 fr. jusqu’à
15 ans et 1'000 fr. par la suite et dise qu’aucune contribution d’entretien post divorce n’est due entre les époux. B______ a pour sa part notamment conclu à ce que le Tribunal condamne son époux à verser, pour l’entretien de sa fille, une contribution mensuelle de 3'430 fr. jusqu’à 16 ans, puis 1'600 fr. par la suite, ainsi qu’une contribution à son propre entretien de 450 fr. jusqu’aux 16 ans de C______, puis de 2'500 fr. jusqu’à sa retraite. d. Par requête de mesures provisionnelles du 21 août 2025, A______ a conclu à ce que la contribution d’entretien due à B______ soit supprimée, subsidiairement qu’elle soit ramenée à 500 fr. par mois, ce dès le dépôt de sa requête. Il allègue que ses revenus ont diminué depuis le prononcé de l’arrêt de la Cour du
31 octobre 2017 et que son salaire mensuel est de 6'500 fr. e. B______ a conclu au déboutement de A______ des fins de sa requête de mesures provisionnelles. Elle a allégué que les revenus de son époux étaient supérieurs à ceux ressortant de ses fiches de salaire. f. La situation financière des parties, telle que retenue par le Tribunal, est la suivante.
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- 4/8 C/8240/2022 f.a A______ exploite toujours le même restaurant que par le passé par le biais de la société D______ SARL, dont il est associé-gérant unique et salarié. En 2018, selon le certificat de salaire produit (non signé), son salaire mensuel net a été de 7'385 fr., après déduction des allocations familiales. A cela, s’est ajouté le bénéfice net annuel de son restaurant de 6'741 fr. 12, soit 561 fr. 75 par mois, pour un total de recettes d’exploitation de 644'927 fr. 16. En 2019, selon le certificat de salaire produit (non signé), son salaire mensuel a été de 7'306 fr., après déduction des allocations familiales. A cela s’est ajouté le bénéfice net annuel de son restaurant de 4'800 fr. 60, soit 400 fr. 05 par mois, pour un total de recettes d’exploitation de 634'272 fr. 27. En 2020, selon le certificat de salaire produit (non signé), son salaire mensuel net a été de 6'194 fr., après déduction des allocations familiales. Le restaurant a enregistré une perte de 57'193 fr. 66, pour un total de recettes d’exploitation de 332'602 fr. 29. Pour 2021, A______ a produit deux certificats de salaire (non signés) ayant des contenus différents. Du premier, il ressort qu’il aurait perçu un salaire mensuel net de 5'627 fr., du second un salaire mensuel net de 5'334 fr. A cela s’est ajouté le bénéfice net annuel de son restaurant de 40'577 fr. 65, soit 3'381 fr. 50 par mois, pour un total de recettes d’exploitation de 266'937 fr. 54. Pour 2022, A______ a produit une seule fiche de salaire et un tableau confectionné par ses soins desquels il résulte qu’il a perçu un salaire net de l’ordre 5'602 fr., après déduction des allocations familiales. Alors que les recettes d’exploitation ont atteint 559'430 fr. 48, le restaurant a subi une perte de 33'296 fr. 25. Pour 2023, A______ a produit une « feuille de salaire annuel » confectionnée par ses soins de laquelle il résulte qu’il a perçu un salaire net moyen de 5'595 fr. Aucun bilan n’a été fourni pour cette année. A______ n’a produit aucune fiche de salaire, certificat de salaire ou document comptable pour 2024. En 2025, selon ses fiches de salaire de janvier à avril, A______ a perçu un salaire mensuel net de l’ordre de 5'877 fr., après déduction des allocations familiales de
311 fr. Selon un bilan intermédiaire, le restaurant présentait au 30 juin 2025 un déficit de 12'204 fr. 59 pour un chiffre d’affaires de 224'240 fr. 63. En sus du paiement de ses salaires, A______ s’est fait verser en 2025 sur son compte personnel, depuis le compte de la société D______ SARL, diverses sommes à titre de « réserve de dépenses », soit 8'000 fr. le 7 mars 2025, 2'000 fr. le 19 mars 2025 et 8'000 fr. le 7 avril 2025, ou de « provision pour achat de matériaux », soit 7'000 fr. le 7 mai 2025, pour un total de 25'000 fr.
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- 5/8 C/8240/2022 Le Tribunal a fixé à 3'509 fr. 40 par mois les charges de A______, soit 1'200 fr. d’entretien OP, 1’544 fr. de loyer, 560 fr. 85 d’assurance-maladie, 128 fr. d’impôts. f.b Le Tribunal a retenu dans le jugement querellé que la situation financière de B______ n’avait pas changé depuis l’arrêt rendu par la Cour de justice le
31 octobre 2017. g. Lors de l’audience du Tribunal du 29 septembre 2025, les parties ont persisté dans leurs conclusions. Le Tribunal a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles à l’issue de l’audience. h. Dans le jugement querellé, le Tribunal a retenu que les revenus de A______ se composaient de son salaire ainsi que du bénéfice de sa société. Les documents lacunaires et contradictoire qu’il avait produits ne permettaient pas de déterminer le montant de ses revenus pour les années 2018 à 2024. L’examen des pièces fournies pour 2025 ne corroborait pas les allégations de A______ selon lesquelles son revenu était de 6'500 fr. par mois. Les fiches de salaires pour 2025, attestant d’un salaire de 6'500 fr. mois et établies par ses soins, n’étaient pas probantes, ce d’autant plus que des erreurs de calculs et déductions inhabituelles y figuraient. Une analyse des montants versés par la société sur le compte de A______ au titre de réserves ou provisions et des comptes non certifiés de son activité révélait que les revenus de l’intéressé étaient supérieurs à ce qu’il alléguait et pouvaient être arrêtés à 10'000 fr. environ par mois pour la période de janvier à juin 2025. Après déduction de ses charges en 3'509 fr. et de la contribution due à sa fille en 860 fr., A______ disposait d’un solde disponible de 5'630 fr. lui permettant de s’acquitter de la contribution de 2'500 fr. fixée pour son épouse sur mesures protectrices. Sa demande de mesures provisionnelles devait par conséquent être rejetée.
EN DROIT
1.
1.1 L’appel a été formé dans le délai légal contre une décision de mesures provisionnelles susceptible d’appel (art. 314 al. 2 CPC). Il est dès lors recevable sous cet angle.
1.2.1
Que la cause soit soumise à la maxime des débats ou à la maxime inquisitoire, il incombe au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2; 138 III 374 consid. 4.3.1).
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- 6/8 C/8240/2022 Le mémoire de recours doit indiquer que le justiciable attaque la décision, pourquoi il le fait et dans quelle mesure celle-ci doit être modifiée ou annulée. Vu la nature réformatrice de l'appel, l'appelant doit en principe prendre des conclusions au fond (arrêt du Tribunal fédéral 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1). Les conclusions doivent être formulées de telle sorte qu’en cas d’admission de la demande, elles puissent être reprises dans le jugement sans modification; si elles tendent au versement d’une somme d’argent, elles doivent être chiffrées. Le fait que la maxime d’office soit aussi applicable en instance cantonale de recours n’y change rien. La maxime inquisitoire ne concerne que la manière de réunir la matière du procès, mais non la façon dont les conclusions doivent être formulées afin qu’il puisse être entré en matière. L’interdiction du formalisme excessif commande d’entrer exceptionnellement en matière sur un appel formellement dépourvu de conclusions, si ce que demande l’appelant résulte de sa motivation, cas échéant en relation avec le jugement attaqué; les conclusions doivent être interprétées à la lumière de la motivation (ATF 137 III 617 consid. 4 - 6, JdT 2014 II 187, SJ 2012 I 373). En procédure de mesures provisionnelles, les conjoints et les enfants mineurs disposent de droits indépendants à l'entretien, qui suivent chacun leur propre sort. Le droit du conjoint à l'entretien est soumis à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) (ATF 140 III 231 consid. 3.4).
1.2.2
En l’espèce, l’appel ne respecte pas les conditions de motivation qui viennent d’être exposées. Il ne contient pas de conclusions chiffrées, susceptibles d’être reprises telles quelles dans l’arrêt à rendre. L’appelant ne désigne pas précisément les passages du jugement querellé qu’il attaque, ni n’expose, pièces à l’appui, en quoi ils sont critiquables. Il se limite à relever certains éléments de fait, sans expliquer en quoi ces éléments devraient aboutir à la conclusion que les considérants circonstanciés et motivés du Tribunal sur la question de ses revenus et charges seraient erronés. L’appelant allègue en particulier que son restaurant aurait fait faillite, mais ne produit aucune pièce probante à l’appui de cette allégation, qui est au demeurant contredite par les indications, notoires, figurant au Registre du commerce. Il résulte de ce qui précède que l’appel, insuffisamment motivé, doit être déclaré irrecevable.
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- 7/8 C/8240/2022
2.
L’appelant, qui succombe, sera condamné aux frais de l’appel (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires d’appel seront arrêtés à 400 fr. et compensés avec l’avance de
800.
fr. versée par l’appelant, acquise à l’Etat de Genève à due concurrence (art. 26 et 27 RTFMC; 111 al. 1 CPC). Le solde de 400 fr. lui sera restitué. Vu la nature familiale du litige, il ne sera pas alloué de dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * *
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- 8/8 C/8240/2022 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Déclare irrecevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement rendu le par le Tribunal de première instance dans la cause C/8240/2022. Met les frais judiciaires d’appel, arrêtés à 400 fr., à la charge de A______ et les compense avec l’avance versée, acquise à l’Etat de Genève à due concurrence. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde de son avance en 400 fr. Dit qu’il n’est pas alloué de dépens. Siégeant: Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. Indication des voies de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.
- 8/8 C/8240/2022 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Déclare irrecevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement rendu le par le Tribunal de première instance dans la cause C/8240/2022. Met les frais judiciaires d’appel, arrêtés à 400 fr., à la charge de A______ et les compense avec l’avance versée, acquise à l’Etat de Genève à due concurrence. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde de son avance en 400 fr. Dit qu’il n’est pas alloué de dépens. Siégeant: Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. Indication des voies de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.
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