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Décision

ACJC/939/2025

Décisions | Chambre civile

7 juillet 2025Français5 min

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13396/2025 ACJC/939/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 7 JUILLET 2025 Pour Monsieur A______, domicilié ______ [ZH], recourant conter une décision rendue par le Tribunal de première instance de ce canton...

Source ge.ch

Considérants

7.

février 2013 consid. 4.2);

Que lorsqu'elle examine un acte déposé par une partie non assistée ne disposant pas d'une formation juridique, l'autorité d'appel ne doit pas se montrer trop stricte s'agissant de l'exigence de motivation (arrêts du Tribunal fédéral 4A_117/2022 du 8 avril 2022 consid. 2.1.1; 4A_56/2021 du 30 avril 2021 consid. 5.1; 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5); que même rédigé par un non-juriste, l'appel doit néanmoins permettre de comprendre sur quels points la décision attaquée serait erronée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_577/2020 précité consid. 6);

Que le Code de procédure civile ne prévoit pas qu'en présence d'un mémoire d'appel ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable devrait être octroyé pour rectification; que l'art. 132 CPC ne permet pas de compléter ou d'améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d'une personne sans formation juridique (arrêts du Tribunal fédéral 5A_635/2015 du 21 juin 2016 consid. 5.2; 5A_206/2016 précité loc. cit.; 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2);

C/13396/2025

- 3/4 -

Qu'en l'espèce, le recourant n'explique pas, en tout cas d'une manière qui soit compréhensible, les motifs pour lesquels la décision d'avance de frais attaquée serait erronée; qu'il ne soutient notamment pas que celle-ci enfreindrait le règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 (RTFMC - E 1 05.10);

Qu'en tant qu'il demanderait à pouvoir bénéficier de l'assistance judiciaire, ce qui l'exonérerait du paiement d'une avance de frais, le recourant devrait demander l'assistance judiciaire auprès de l'autorité de première instance; Qu'en définitive, en l'absence de toute critique motivée de la décision attaquée conforme aux exigences en la matière, même en faisant preuve de tolérance à l'égard d'une partie plaidant en personne, le recours sera déclaré irrecevable d'entrée de cause (art. 322 al. 1 in fine CPC);

Qu'au vu de l'issue du litige, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC).

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C/13396/2025

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile:

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile:

Déclare irrecevable le recours interjeté par A______ contre la décision DTPI/6899/2025 rendue le 11 juin 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13396/2025.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Siégeant:

Monsieur Laurent RIEBEN, président, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

Indication des voies de recours:

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

C/13396/2025

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