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Décision

ACJC/94/2026

Décisions | Sommaires

20 janvier 2026Français9 min

Source ge.ch

Considérants

115.

Ib 157 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4D_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3);

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- 3/4 C/19359/2025 Que l'instance de recours jouit d'un large pouvoir d'appréciation (BRUNNER, in Kurzkommentar zur ZPO, Oberhammer et al. [éd.], 2ème éd., 2014, n. 4 ad art. 325 CPC, FREIBURGHAUS/AFHELDT, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somme et al. [éd.], 2ème éd., 2013, n. 6 ad art. 325 CPC, JEANDIN, CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet et al. [éd.], 2011, n. 6 ad art. 325 CPC); Qu'en l'espèce, l'on ne saurait retenir d'emblée que le recours est dépourvu de chances de succès; Qu'il est vraisemblable que la cessation immédiate de l'activité d'enseignement de danse entamée par l'appelant serait susceptible de lui causer un dommage difficilement réparable, puisqu'il perdrait ainsi sa principale source de revenus et devrait rembourser ses clients déjà inscrits à ses cours, étant précisé que, à supposer que l'appelant obtienne gain de cause à l'issue de la procédure, il est vraisemblable que la perte des clients en question serait définitive; Qu'une mise en œuvre immédiate de la décision querellée serait en outre de nature à porter atteinte à la réputation professionnelle de l'appelant, atteinte qui ne pourrait que difficilement être compensée dans l'hypothèse du prononcé d'une décision qui lui serait favorable à l'issue de la procédure devant la Cour; Que l'éventuelle perte de gain subie par l'intimée du fait de l'activité concurrente de l'appelant pourra quant à elle être réparée par le biais de l'action en remise du gain qu'elle annonce vouloir déposer; Que, compte tenu de ce qui précède, il convient de faire droit à la requête d'effet suspensif formée par l'appelant; Que la question des frais en relation avec la requête d'effet suspensif sera traitée dans la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/19359/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension de l'effet exécutoire de l'ordonnance entreprise: Admet la requête de A______ tendant à suspendre l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance OTPI/824/2025 rendue le 8 décembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19359/2025. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant: Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Madame Barbara NEVEUX, greffière. La présidente: Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ La greffière: Barbara NEVEUX Indication des voies de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.

- 3/4 C/19359/2025 Que l'instance de recours jouit d'un large pouvoir d'appréciation (BRUNNER, in Kurzkommentar zur ZPO, Oberhammer et al. [éd.], 2ème éd., 2014, n. 4 ad art. 325 CPC, FREIBURGHAUS/AFHELDT, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somme et al. [éd.], 2ème éd., 2013, n. 6 ad art. 325 CPC, JEANDIN, CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet et al. [éd.], 2011, n. 6 ad art. 325 CPC); Qu'en l'espèce, l'on ne saurait retenir d'emblée que le recours est dépourvu de chances de succès; Qu'il est vraisemblable que la cessation immédiate de l'activité d'enseignement de danse entamée par l'appelant serait susceptible de lui causer un dommage difficilement réparable, puisqu'il perdrait ainsi sa principale source de revenus et devrait rembourser ses clients déjà inscrits à ses cours, étant précisé que, à supposer que l'appelant obtienne gain de cause à l'issue de la procédure, il est vraisemblable que la perte des clients en question serait définitive; Qu'une mise en œuvre immédiate de la décision querellée serait en outre de nature à porter atteinte à la réputation professionnelle de l'appelant, atteinte qui ne pourrait que difficilement être compensée dans l'hypothèse du prononcé d'une décision qui lui serait favorable à l'issue de la procédure devant la Cour; Que l'éventuelle perte de gain subie par l'intimée du fait de l'activité concurrente de l'appelant pourra quant à elle être réparée par le biais de l'action en remise du gain qu'elle annonce vouloir déposer; Que, compte tenu de ce qui précède, il convient de faire droit à la requête d'effet suspensif formée par l'appelant; Que la question des frais en relation avec la requête d'effet suspensif sera traitée dans la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/19359/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension de l'effet exécutoire de l'ordonnance entreprise: Admet la requête de A______ tendant à suspendre l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance OTPI/824/2025 rendue le 8 décembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19359/2025. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant: Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Madame Barbara NEVEUX, greffière. La présidente: Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ La greffière: Barbara NEVEUX Indication des voies de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.

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