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Décision

ACJC/941/2026

Décisions | Chambre civile

3 juin 2026Français15 min

Source ge.ch

EN FAIT

A. a. Par jugement JTPI/16186/2025 du 26 novembre 2025, le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal) a condamné B______ à payer à A______ le montant de 387'258 fr. avec intérêts à 5% l’an depuis le 5 mars 2023 (chiffre 1 du dispositif), écarté l’opposition formée par B______ dans la poursuite n. 1______ en validation du séquestre n. 2______ à concurrence de 387'258 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 5 mars 2023 (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 20'920 fr., les a compensés avec les avances versées par les parties, les a mis à la charge de B______ (ch. 3), a condamné ce dernier à verser à A______ le montant de 20'200 fr. (ch. 4), condamné B______ à verser à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 120 fr. (ch. 5), condamné B______ à payer à A______ le montant de 23'500 fr. TTC à titre de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7). En substance, B______, alors qu’il était copropriétaire avec son épouse de la parcelle n. 3______ sise à D______ (Genève), sur laquelle est érigée une villa avec piscine, avait conclu avec les époux E______ un contrat de bail à loyer de durée déterminée pour la période allant du 1er avril 2022 au 31 mars 2024. Le montant du loyer avait été fixé à 294'000 fr. par année. B______ avait perçu, avant l’entrée des locataires dans les locaux, l’intégralité du loyer pour l’entier de la période, soit 588'000 fr. La propriété a été mise aux enchères publiques en raison du défaut de paiement du prêt hypothécaire et a été adjugée, le 6 décembre 2022, à A______. Celle-ci a fait valoir à l’encontre de B______ une créance portant sur la part des loyers perçus d’avance relative à la période débutant le 6 décembre 2022, date à laquelle elle était devenue propriétaire du bien immobilier en cause, correspondant à 387'258 fr. plus intérêts à 5% dès cette date. Le Tribunal a considéré que A______ était devenue bailleresse au titre du contrat conclu avec les époux E______ depuis le 6 décembre 2022. En conséquence, depuis cette date et jusqu’à la fin du contrat au 31 mars 2024, les loyers lui revenaient. Dans la mesure où il s’agissait d’une prestation revenant à A______ mais encaissée par B______, les conditions de l’enrichissement illégitime étaient remplies, le second ayant perçu indûment la somme de 387'258 fr. Pour le surplus, B______ n’était pas parvenu à établir les dépenses qu’il affirmait avoir effectuées en lien avec son ancien bien immobilier. Enfin, le Tribunal a considéré que les intérêts moratoires étaient dus dès le 5 mars 2023. b. Devant le Tribunal, B______ avait allégué, s’agissant de sa situation personnelle, qu’à la suite de graves problèmes de santé survenus durant l’été 2013, il avait perdu son emploi et avait été forcé de se reposer sur son épouse pour la gestion de ses affaires courantes et de sa fortune. Lorsqu’à la fin de -- 2 of 7 -- 3/7 C/27919/2023 l’année 2016, après une transplantation rénale, il avait pu reprendre la gestion de ses affaires, il avait constaté que sa fortune, acquise avant son mariage, avait été dilapidée; son épouse l’avait par ailleurs quitté. Il avait été contraint, ne pouvant plus faire face au paiement des intérêts hypothécaires, de mettre le bien immobilier en location et de procéder à d’importants travaux de rénovation. Lors de l’audience du 25 mars 2025, B______ a encore allégué être malade, ne pas travailler et être au bénéfice de l’Hospice général. B. a. Le 12 janvier 2026, B______, agissant en personne, a formé appel auprès de la Cour de justice (ci-après: la Cour) contre le jugement du 26 novembre 2025, concluant à son annulation et à ce qu’il soit dit qu’aucun enrichissement net ne subsistait au sens de l’art. 62 CO, de sorte que la demande en reconnaissance de dette formée par A______ devait être rejetée, avec suite de frais. S’agissant de sa situation personnelle, B______ a exposé agir sans être représenté par avocat, faute de moyens, ses comptes étant intégralement bloqués et ses ressources inexistantes. Son état de santé était gravement compromis et cette procédure revêtait un caractère déterminant afin d’éviter une situation de faillite personnelle. b. Par avis du greffe de la Cour du 12 janvier 2026, A______, soit pour elle son conseil, a été informée du dépôt de l’appel contre le jugement du

26 novembre 2025. c. B______ s’est acquitté, en date du 19 février 2026, d’une avance de frais en 18'000 fr., après avoir vainement sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire, laquelle lui a été refusée en raison des faibles chances de succès de son appel. d. Par avis du greffe du 23 février 2026, un délai de 30 jours a été imparti à A______ pour répondre à l’appel. Dans sa réponse du 25 mars 2026, A______ a conclu à l’irrecevabilité de l’appel formé par B______ (conclusion n. 2), subsidiairement à son rejet. L’intimée a également conclu, subsidiairement à sa conclusion n. 2, à ce que B______ soit astreint à fournir des sûretés en garantie des dépens à hauteur de 23'500 fr. L’intimée a soutenu que l’appel ne satisfaisait pas à l’exigence de motivation telle que prévue par l’art. 311 al. 1 CPC. En effet, la motivation de l’appel était extrêmement confuse et avait vraisemblablement été générée par une intelligence artificielle. La structure de l’écriture, l’articulation des griefs et le développement des arguments ne respectaient pas les exigences prévues par le -- 3 of 7 -- 4/7 C/27919/2023 CPC; l’écriture était incompréhensible. En particulier, l’appelant ne citait à aucun moment le jugement attaqué et ses arguments étaient identiques à ceux présentés en première instance. S’agissant de la requête de sûretés, fondée sur l’art. 99 al. 1 let. b et d CPC, l’intimée a relevé que l’appelant, de nationalité britannique, divorcé, sans enfants et par conséquent sans attaches stables en Suisse, admettait que ses ressources étaient inexistantes et qu’il risquait la faillite personnelle si le jugement de première instance devait être confirmé. Or, il serait pratiquement impossible d’obtenir le paiement des dépens s’il devait quitter la Suisse. e. B______ a conclu au rejet de la requête de sûretés. Il a allégué que la créance litigieuse de l’intimée était d’ores et déjà garantie par un séquestre à hauteur de 548'000 fr., montant qui couvrait largement l’ensemble des prétentions susceptibles d’être mises à sa charge. Il n’existait dès lors aucun risque de non-paiement. Pour le surplus, il a relevé s’être acquitté dans le délai imparti de l’avance de frais sollicitée par la Cour, ne faire l’objet d’aucun acte de défaut de biens et avoir satisfait à ses obligations fiscales jusqu’à la fin de l’année 2024; quant aux poursuites dont il faisait l’objet, celles-ci étaient contestées, des procédures fondées sur l’art. 85a LP étant pendantes. L’appelant a enfin confirmé être domicilié à Genève. f. A______ a répliqué sur la requête de sûretés et persisté dans ses conclusions. Elle a soutenu que le montant séquestré ne garantissait que le paiement de la somme de 387'258 fr. avec intérêts, à l’exclusion de toute autre créance. Un séquestre ne pouvant être prononcé qu’en relation avec une dette échue et les éventuels dépens qui seraient alloués en deuxième instance ne constituant pas une dette échue, ils ne pouvaient être garantis par un séquestre. L’avance de frais réclamée par la Cour avait été payée via la banque américaine F______ et le nom du titulaire du compte, domicilié aux Etats-Unis, avait été caviardé. L’appelant ne disposait ainsi pas des fonds nécessaires au paiement de l’avance de frais, ce qui démontrait son indigence. g. B______ a dupliqué, persistant dans ses conclusions. Le paiement de l’avance de frais avait été effectué au moyen d’un compte d’une société spécialisée dans les transferts internationaux. Il était domicilié à Genève depuis plus de quinze ans et exerçait son activité professionnelle par l’intermédiaire de G______ SARL, société dont le siège se trouvait à Genève. h. Par avis du greffe de la Cour du 18 mai 2026, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger sur la requête de sûretés en garantie des dépens.

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- 5/7 C/27919/2023

EN DROIT

1.

L’intimée a conclu à l’irrecevabilité de l’appel. Cette question, qui fera l’objet d’un examen dans l’arrêt au fond, peut demeurer indécise en l’état compte tenu du sort réservé à la requête de sûretés.

2.

2.1.1 L’article 99 al. 1 CPC prévoit que le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens lorsqu’il paraît insolvable, notamment en raison d’une mise en faillite, d’une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d’actes de défaut de biens (let. b) ou lorsque d’autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés (let. d). L’institution des sûretés, connue avant l’entrée en vigueur du CPC sous la dénomination de cautio judicatum solvi, a pour but de donner au défendeur une assurance raisonnable que, s’il gagne son procès, il pourra effectivement recouvrer les dépens qui lui seront alloués à la charge de son adversaire: le procès implique en effet des dépenses que le défendeur n’a pas choisi d’exporter et dont il est juste qu’il puisse se faire indemniser si la demande dirigée contre lui était fondée (TAPPY, CR CPC, 2ème éd. 2019, n. 3 ad art. 99 CPC). A teneur du texte de la loi, seul le défendeur de première instance peut requérir des sûretés du demandeur. Néanmoins, des sûretés peuvent également être exigées en deuxième instance, pour les frais futurs (arrêt du Tribunal fédéral 4A_26/2013 du 5 septembre 2013 consid. 2 et les références citées).

2.1.2

Selon le Tribunal fédéral, un recourant ne peut demander des sûretés en déposant simultanément sa réponse sur le recours, car il n’a plus d’intérêt à les obtenir, ayant déjà exposé en réalité tous les frais susceptibles de justifier des dépens en sa faveur, de telle sorte que sa requête est irrecevable (ATF 118 II 87 c. 2, JdT 1993 I 316; ATF 79 II 295 c. 3, JdT 1954 I 528; arrêt du Tribunal fédéral 4A_188/2007 du 13 septembre 2007 c. 1.4). Le Tribunal fédéral a appliqué la jurisprudence précitée au cas d’une demande de sûretés présentée par l’intimé à un appel ou un recours selon les art. 308 ss ou 319 CPC (ATF 141 III 554). Comme cependant, alors que le délai pour se déterminer sur un recours au Tribunal fédéral est un délai judiciaire, qui peut être prolongé jusqu’à droit connu sur une telle demande, les délais de réponse à un appel ou un recours des art. 319 ss CPC sont des délais légaux non prolongeables (art. 312 et 322 et 144 al. 2 CPC), le même arrêt a considéré qu’il n’était pas non plus possible de déposer dans lesdits délais seulement une requête de sûretés. Le Tribunal fédéral a dès lors choisi d’imposer à celui qui, ayant gagné en tout ou partie en première instance et -- 5 of 7 -- 6/7 C/27919/2023 pouvant donc s’attendre à un appel ou un recours de son adversaire, de demander, s’il y a lieu, des sûretés avant la notification de l’éventuel appel ou recours, par un acte présentant une certaine ressemblance avec un mémoire préventif (TAPPY, op. cit. n. 15 et 16 ad art. 99 CPC). Dans un arrêt ACJC/328/2023 du 2 mars 2023, la Cour de céans avait néanmoins admis la recevabilité d’une requête de sûretés formée dans le mémoire réponse de la partie intimée, au motif que cette dernière n’avait appris qu’à réception du mémoire d’appel que la partie appelante avait quitté la Suisse pour s’installer au Canada, alors qu’elle était encore domiciliée à Genève lorsque la cause était pendante devant le Tribunal.

2.2

En l’espèce, l’intimée a formé sa requête de sûretés dans son mémoire réponse et l’a fondée sur l’art. 99 al. 1 let. b et d CPC, relevant que dans son mémoire d’appel l’appelant avait admis que ses ressources étaient inexistantes et qu’il risquait la faillite personnelle si le jugement de première instance devait être confirmé. En outre, l’appelant était de nationalité britannique, sans attache stable en Suisse, de sorte qu’il serait pratiquement impossible d’obtenir le paiement des dépens s’il devait quitter la Suisse. Force est toutefois de constater que la situation financière et personnelle de l’appelant était connue de l’intimée en première instance déjà. En effet, l’appelant avait allégué, dans ses écritures, qu’il était gravement atteint dans sa santé et que la fortune qu’il avait acquise avant son mariage avait été dilapidée, perte qu’il imputait à son épouse, qui l’avait quitté. Lors de son audition du 25 mars 2025, il avait également exposé ne plus travailler et bénéficier de l’aide de l’Hospice général. Il découle par conséquent de ce qui précède qu’en apprenant, par avis du greffe de la Cour du 12 janvier 2026, qu’un appel avait été formé contre le jugement du 26 novembre 2025, l’intimée était déjà en possession de tous les éléments utiles concernant la situation financière et personnelle de l’appelant, ce qui lui aurait permis de déposer sans attendre une requête de sûretés. Le mémoire d’appel ne contient en effet aucune information utile supplémentaire qui n’aurait pas déjà été dévoilée durant la procédure de première instance. L’application de la jurisprudence citée sous considérant 2.1.2 ci-dessus conduit par conséquent à l’irrecevabilité de la requête de sûretés, formée tardivement.

3.

Il sera statué sur les frais relatifs à la requête de sûretés dans l’arrêt au fond. * * * * *

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- 7/7 C/27919/2023 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Déclare irrecevable la requête de sûretés formée par A______ à l’encontre de B______ dans la cause C/27919/2023. Renvoie la question des frais à l’arrêt au fond. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant: Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Sonia MORTAGUA RATO, greffière. Indication des voies de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 7/7 C/27919/2023 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Déclare irrecevable la requête de sûretés formée par A______ à l’encontre de B______ dans la cause C/27919/2023. Renvoie la question des frais à l’arrêt au fond. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant: Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Sonia MORTAGUA RATO, greffière. Indication des voies de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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