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Décision

ACJC/946/2026

Décisions | Chambre civile

5 juin 2026Français10 min

Source ge.ch

Considérants

22.

octobre 2025 consid. 4;5A_474/2024 du 23 août 2024 consid. 5); Que la suspension de l'exécution d'une décision condamnant le recourant au paiement d'une somme d'argent peut se justifier si ce paiement expose le débiteur à des difficultés financières ou si le recouvrement du montant payé, en cas d'admission du recours, apparaît aléatoire en raison, généralement, de la solvabilité douteuse du créancier; que dans le cas d'une créance d'entretien, il faut cependant tenir compte du fait que les mesures provisionnelles prises par le juge de première instance ne doivent pas être rendues inopérantes à la légère, ainsi que des conséquences qu'une suspension de l'exécution des pensions alimentaires peut avoir pour le créancier concerné; qu'en effet, lorsque le droit à l'entretien est contesté en tant que tel, la décision de suspendre les effets de la décision de première instance fixant les contributions litigieuses priverait la partie créancière des moyens nécessaires à la couverture de ses besoins (arrêt du Tribunal fédéral 5A_285/2025 du 5 juin 2025 consid. 3.2); Que l'effet suspensif est généralement accordé pour le paiement des arriérés de pensions (arrêts du Tribunal fédéral 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4;5A_783/2010 du

8.

avril 2011, let. D); Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge prendra également en considération les chances de succès du recours (arrêts du Tribunal fédéral 4A_674/2014 du 19 février 2015 consid. 5;4A_337/2014 du 14 juillet 2014, consid. 3.1); Que l'autorité d'appel dispose d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt 5A_285/2025 du 5 juin 2025 consid. 3.1 et les références); Qu'en l'espèce, l'appelant soutient que le paiement des contributions d'entretien le placerait dans une situation financière difficile, sans autre explication dans le cadre de sa requête d'effet suspensif; qu'il ressort de ses explications à l'appui de ses conclusions au fond qu'il dispose d'un disponible de 2'595 fr., lequel lui permet de s'acquitter des contributions d'entretien, qui s'élèvent selon ses explications à 1'940 fr., sans entamer son minimum vital; Que l'appelant allègue par ailleurs qu'il ne pourrait pas récupérer auprès de l'intimée les montants indument versés, sans autre explication apte à rendre vraisemblable cette affirmation;

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- 4/5 C/26861/2024 Qu'il appartiendra pour le surplus au juge statuant sur le fond de l'appel d'examiner, le cas échéant, s'il est "totalement déséquilibré" qu'il paie une contribution d'entretien à son épouse, à son fils D______ et qu'il prenne encore à sa charge les frais de C______, comme il le soutient; Qu’il ne se justifie par conséquent pas de suspendre l’effet exécutoire attaché au jugement attaqué en ce qui concerne les contributions d’entretien courantes; Que l’arriéré, qui représente une somme non négligeable, porte sur une période révolue, de sorte qu’il peut être exigé de l’intimée qu’elle attende l’issue de la procédure d’appel pour éventuellement en réclamer le versement; Que par conséquent, la demande d'effet suspensif sera admise s’agissant des contributions d’entretien fixées selon les ch. 16 et 18 du dispositif du jugement attaqué et rejetée en tant qu'elle porte sur les ch. 15, 17 et 19; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/26861/2024 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris: Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des ch. 16 et 18 du dispositif du jugement JTPI/6363/2026 rendu le 24 avril 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26861/2024. La rejette pour le surplus. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond. Siégeant: Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sonia MORTAGUA RATO, greffière. Indication des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (art. 93 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110; ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF). Le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 4/5 C/26861/2024 Qu'il appartiendra pour le surplus au juge statuant sur le fond de l'appel d'examiner, le cas échéant, s'il est "totalement déséquilibré" qu'il paie une contribution d'entretien à son épouse, à son fils D______ et qu'il prenne encore à sa charge les frais de C______, comme il le soutient; Qu’il ne se justifie par conséquent pas de suspendre l’effet exécutoire attaché au jugement attaqué en ce qui concerne les contributions d’entretien courantes; Que l’arriéré, qui représente une somme non négligeable, porte sur une période révolue, de sorte qu’il peut être exigé de l’intimée qu’elle attende l’issue de la procédure d’appel pour éventuellement en réclamer le versement; Que par conséquent, la demande d'effet suspensif sera admise s’agissant des contributions d’entretien fixées selon les ch. 16 et 18 du dispositif du jugement attaqué et rejetée en tant qu'elle porte sur les ch. 15, 17 et 19; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/26861/2024 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris: Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des ch. 16 et 18 du dispositif du jugement JTPI/6363/2026 rendu le 24 avril 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26861/2024. La rejette pour le surplus. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond. Siégeant: Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sonia MORTAGUA RATO, greffière. Indication des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (art. 93 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110; ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF). Le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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