ACJC/946/2026
Décisions | Chambre civile
5 juin 2026Français10 min
Source ge.ch
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 5 juin 2026. R E P U B L I Q U E E T CANTON DE GENEVE P O U V O I R J U D I C I A I R E C/26861/2024 ACJC/946/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 5 JUIN 2026 Entre Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 avril 2026, représenté par Me Katarzyna KEDZIA RENQUIN, avocate, Keppeler Avocats, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6, et Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me Camille MAULINI, avocate, MAULINI SCHNEUWLY, STRUMMIELLO Avocates, rue du Conseil-Général 14, 1205 Genève.
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- 2/5 C/26861/2024 Attendu, EN FAIT, que par jugement du 24 avril 2026, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment attribué à A______ la garde sur l’enfant C______, née le ______ 2011 (ch. 3 du dispositif) et attribué à B______ la garde sur l’enfant D______, né le ______ 2009 (ch. 4), réservé à A______ un droit de visite sur D______ devant s’exercer, à défaut d’accord contraire entre père et fils, à raison d’une rencontre à quinzaine (ch. 8), donné acte à A______ de son engagement de prendre à sa charge toutes les charges fixes de C______, l'y condamnant en tant que de besoin (ch. 15), condamné A______ à verser à B______ un montant de 10'530 fr. à titre d’arriérés de contribution d’entretien pour D______ du 1er avril 2025 au 30 avril 2026, sous déduction de tout éventuel montant versé à ce titre (ch. 16) ainsi que, par mois et d’avance, allocations familiales ou d’études non comprises, un montant de 790 fr. à titre de contribution à l’entretien de D______ dès le 1er mai 2026 (ch. 17), 9'100 fr. à titre d’arriéré de contributions à son entretien du 1er avril 2025 au 30 avril 2026, sous déduction de tout éventuel montant versé à ce titre (ch. 18) et, par mois et d’avance, un montant de 700 fr. à titre de contribution à l'entretien de B______, du 1er mai 2026 au 31 juillet 2026 (ch. 19); Que par acte déposé à la Cour de justice le 28 mai 2026, A______ a formé appel contre ce jugement; qu'il a conclu, avec suite de frais, à l'annulation des ch. 15 à 19 de son dispositif et, cela fait, à ce que B______ soit condamnée à prendre en charge toutes les dépenses fixes de D______, subsidiairement, un montant de 700 fr., à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de prendre en charge toutes les dépenses fixes de C______ pour autant que B______ soit condamnée à prendre en charge celles de D______ et à ce qu'il soit dit qu'il ne devait aucune contribution à l'entretien de D______ ou de B______; Qu'il a conclu, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif à son appel, soit "en particulier" sur les chiffres 16, 17, 18 et 19 du dispositif du jugement attaqué; qu'il a soutenu à cet égard qu'il était condamné à payer un arriéré de contributions de 19'630 fr. et des contributions d'entretien courantes de 1'940 fr. au total; que ces paiements le plaçaient face à des difficultés financières importantes et qu'il lui serait difficile, voire impossible de payer ces montants et de pouvoir les récupérer auprès de l'intimée; qu'il était par ailleurs "totalement déséquilibré" qu'il paie une contribution d'entretien à son épouse, à son fils D______ et qu'il prenne encore à sa charge les frais de C______; que l'intérêt de l'intimée à recevoir les contributions d'entretien contestées était inférieur au sien à ne pas verser une importante somme d'argent dont il contestait le bien fondé; Qu'invitée à se déterminer, B______ a conclu, avec suite de frais, au rejet de cette requête en tant qu'elle portait sur les chiffres 15, 17 et 19 du dispositif du jugement attaqué et à son admission en tant qu'elle portait sur les chiffres 16 et 18; Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a en principe pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 2 let. b -- 2 of 5 -- 3/5 C/26861/2024 CPC); que l'art. 315 al. 4 let. b CPC permet toutefois de suspendre exceptionnellement l'exécution des mesures provisionnelles, si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable; que les mesures protectrices de l'union conjugale constituent des mesures provisionnelles au sens de ces dispositions (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1; 137 III 475 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_755/2025 du
Considérants
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octobre 2025 consid. 4;5A_474/2024 du 23 août 2024 consid. 5); Que la suspension de l'exécution d'une décision condamnant le recourant au paiement d'une somme d'argent peut se justifier si ce paiement expose le débiteur à des difficultés financières ou si le recouvrement du montant payé, en cas d'admission du recours, apparaît aléatoire en raison, généralement, de la solvabilité douteuse du créancier; que dans le cas d'une créance d'entretien, il faut cependant tenir compte du fait que les mesures provisionnelles prises par le juge de première instance ne doivent pas être rendues inopérantes à la légère, ainsi que des conséquences qu'une suspension de l'exécution des pensions alimentaires peut avoir pour le créancier concerné; qu'en effet, lorsque le droit à l'entretien est contesté en tant que tel, la décision de suspendre les effets de la décision de première instance fixant les contributions litigieuses priverait la partie créancière des moyens nécessaires à la couverture de ses besoins (arrêt du Tribunal fédéral 5A_285/2025 du 5 juin 2025 consid. 3.2); Que l'effet suspensif est généralement accordé pour le paiement des arriérés de pensions (arrêts du Tribunal fédéral 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4;5A_783/2010 du
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avril 2011, let. D); Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge prendra également en considération les chances de succès du recours (arrêts du Tribunal fédéral 4A_674/2014 du 19 février 2015 consid. 5;4A_337/2014 du 14 juillet 2014, consid. 3.1); Que l'autorité d'appel dispose d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt 5A_285/2025 du 5 juin 2025 consid. 3.1 et les références); Qu'en l'espèce, l'appelant soutient que le paiement des contributions d'entretien le placerait dans une situation financière difficile, sans autre explication dans le cadre de sa requête d'effet suspensif; qu'il ressort de ses explications à l'appui de ses conclusions au fond qu'il dispose d'un disponible de 2'595 fr., lequel lui permet de s'acquitter des contributions d'entretien, qui s'élèvent selon ses explications à 1'940 fr., sans entamer son minimum vital; Que l'appelant allègue par ailleurs qu'il ne pourrait pas récupérer auprès de l'intimée les montants indument versés, sans autre explication apte à rendre vraisemblable cette affirmation;
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- 4/5 C/26861/2024 Qu'il appartiendra pour le surplus au juge statuant sur le fond de l'appel d'examiner, le cas échéant, s'il est "totalement déséquilibré" qu'il paie une contribution d'entretien à son épouse, à son fils D______ et qu'il prenne encore à sa charge les frais de C______, comme il le soutient; Qu’il ne se justifie par conséquent pas de suspendre l’effet exécutoire attaché au jugement attaqué en ce qui concerne les contributions d’entretien courantes; Que l’arriéré, qui représente une somme non négligeable, porte sur une période révolue, de sorte qu’il peut être exigé de l’intimée qu’elle attende l’issue de la procédure d’appel pour éventuellement en réclamer le versement; Que par conséquent, la demande d'effet suspensif sera admise s’agissant des contributions d’entretien fixées selon les ch. 16 et 18 du dispositif du jugement attaqué et rejetée en tant qu'elle porte sur les ch. 15, 17 et 19; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/26861/2024 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris: Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des ch. 16 et 18 du dispositif du jugement JTPI/6363/2026 rendu le 24 avril 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26861/2024. La rejette pour le surplus. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond. Siégeant: Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sonia MORTAGUA RATO, greffière. Indication des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (art. 93 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110; ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF). Le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
- 4/5 C/26861/2024 Qu'il appartiendra pour le surplus au juge statuant sur le fond de l'appel d'examiner, le cas échéant, s'il est "totalement déséquilibré" qu'il paie une contribution d'entretien à son épouse, à son fils D______ et qu'il prenne encore à sa charge les frais de C______, comme il le soutient; Qu’il ne se justifie par conséquent pas de suspendre l’effet exécutoire attaché au jugement attaqué en ce qui concerne les contributions d’entretien courantes; Que l’arriéré, qui représente une somme non négligeable, porte sur une période révolue, de sorte qu’il peut être exigé de l’intimée qu’elle attende l’issue de la procédure d’appel pour éventuellement en réclamer le versement; Que par conséquent, la demande d'effet suspensif sera admise s’agissant des contributions d’entretien fixées selon les ch. 16 et 18 du dispositif du jugement attaqué et rejetée en tant qu'elle porte sur les ch. 15, 17 et 19; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/26861/2024 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris: Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des ch. 16 et 18 du dispositif du jugement JTPI/6363/2026 rendu le 24 avril 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26861/2024. La rejette pour le surplus. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond. Siégeant: Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sonia MORTAGUA RATO, greffière. Indication des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (art. 93 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110; ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF). Le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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