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Décision

ACJC/948/2024

Décisions | Chambre civile

24 juillet 2024Français8 min

Source ge.ch

Considérants

600.

fr. dès le 1er juillet 2023 jusqu'à son entrée à l'école, 500 fr. jusqu'à l'âge de dix ans révolus, puis 700 fr. jusqu'à l'âge de dix-huit ans révolus, et au-delà en cas d'études régulières et sérieuses; Attendu EN FAIT qu'il a sollicité, à titre préalable, l'exécution anticipée des chiffres 3 (droit de visite durant les vacances scolaires uniquement) et 7 (contribution d'entretien) du dispositif du jugement entrepris; qu'il fait valoir que dans la mesure où il ne conteste que l'effet rétroactif de la contribution d'entretien, il n'y a pas lieu de suspendre le dispositif du jugement entrepris prévoyant le versement d'une contribution depuis le 1er septembre 2024; qu'il ne conteste le droit de visite qu'en ce qui concerne les périodes hors vacances scolaires, de sorte qu'il n'y a pas lieu de suspendre celui-ci durant les vacances scolaires; Que par courrier du 22 juillet 2024, C______ ne s'est pas opposée à la requête, relevant cependant que celle-ci était sans objet, les points non contestés en appel n'étant pas suspendus; Considérant EN DROIT que selon l'art. 315 al. 1 CPC, l'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel, sauf dans les cas mentionnés à l'art. 315 al. 4 CPC, non pertinents en l'espèce; Que selon l'art. 315 al. 2 CPC, l'instance d'appel peut toutefois autoriser l'exécution anticipée, et donc retirer l'effet suspensif à l'appel;

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- 3/4 C/20272/2022 Que l'appel empêche la survenance de la force de chose jugée du jugement attaqué et par conséquent son caractère exécutoire; que l'appel peut cependant être partiel, c'est-àdire ne porter que sur une partie du dispositif du jugement; que l'effet suspensif ne porte alors que sur les points du dispositif qui sont attaqués et le jugement entre en force de chose jugée et devient exécutoire sur les points non remis en cause (Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n, 2 et 3 ad art. 315 CPC); Qu'en l'espèce, ni les vacances scolaires ni la contribution d'entretien due dès le 1er septembre 2024 ne sont contestées; que le jugement entrepris est en conséquence exécutoire sur ces points; Que la requête d'exécution anticipée, en ce qu'elle porte sur ces points est sans objet; Que par souci de clarté, dite exécution anticipée sera confirmée; Qu'il sera statué sur les frais de la présente décision avec l'arrêt rendu sur le fond. * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/20272/2022 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête d'exécution anticipée du jugement entrepris: Constate que la requête formée par A______ tendant à ce que soit ordonnée l'exécution anticipée des ch. 3 en ce qu'il concerne le droit de visite de C______ durant la semaine et 7 du dispositif du jugement JTPI/7056/2024 rendu le 6 juin 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20272/2022 est sans objet. Confirme en tant que de besoin l'effet exécutoire des chiffres 3, en ce qui concerne le droit de visite pendant les vacances scolaires, et 7 du dispositif du jugement précité. Dit qu'il sera statué sur les frais de la présente décision avec l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant: Madame Pauline ERARD, présidente ad interim; Madame Sandra CARRIER, greffière. La présidente ad interim: Pauline ERARD La greffière: Sandra CARRIER Indication des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du

- 3/4 C/20272/2022 Que l'appel empêche la survenance de la force de chose jugée du jugement attaqué et par conséquent son caractère exécutoire; que l'appel peut cependant être partiel, c'est-àdire ne porter que sur une partie du dispositif du jugement; que l'effet suspensif ne porte alors que sur les points du dispositif qui sont attaqués et le jugement entre en force de chose jugée et devient exécutoire sur les points non remis en cause (Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n, 2 et 3 ad art. 315 CPC); Qu'en l'espèce, ni les vacances scolaires ni la contribution d'entretien due dès le 1er septembre 2024 ne sont contestées; que le jugement entrepris est en conséquence exécutoire sur ces points; Que la requête d'exécution anticipée, en ce qu'elle porte sur ces points est sans objet; Que par souci de clarté, dite exécution anticipée sera confirmée; Qu'il sera statué sur les frais de la présente décision avec l'arrêt rendu sur le fond. * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/20272/2022 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête d'exécution anticipée du jugement entrepris: Constate que la requête formée par A______ tendant à ce que soit ordonnée l'exécution anticipée des ch. 3 en ce qu'il concerne le droit de visite de C______ durant la semaine et 7 du dispositif du jugement JTPI/7056/2024 rendu le 6 juin 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20272/2022 est sans objet. Confirme en tant que de besoin l'effet exécutoire des chiffres 3, en ce qui concerne le droit de visite pendant les vacances scolaires, et 7 du dispositif du jugement précité. Dit qu'il sera statué sur les frais de la présente décision avec l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant: Madame Pauline ERARD, présidente ad interim; Madame Sandra CARRIER, greffière. La présidente ad interim: Pauline ERARD La greffière: Sandra CARRIER Indication des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du

17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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