ACJC/948/2026
Décisions | Chambre civile
5 juin 2026Français8 min
Source ge.ch
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 8 juin 2026. R E P U B L I Q U E E T CANTON DE GENEVE P O U V O I R J U D I C I A I R E C/20694/2025 ACJC/948/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 5 JUIN 2026 Entre Monsieur A______, domicilié ______, Israël, recourant d'une ordonnance rendue par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 avril 2026, représenté par Me Marc HENZELIN, avocat, REGO AVOCATS, Esplanade de Pont-Rouge 4, case postale, 1211 Genève 26, et B______, sise ______ [GE], intimée, représentée par Me Rocco RONDI, avocat, BMG Avocats, avenue de Champel 8C, case postale 385, 1211 Genève 12.
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- 2/4 C/20694/2025 Attendu, EN FAIT, que par ordonnance ORTPI/563/2026 du 21 avril 2026, le Tribunal de première instance a rejeté la requête de suspension formée par A______ le 5 février 2026, refusé ainsi d'ordonner la suspension de la procédure et statué sur les frais; Que le Tribunal a notamment considéré qu'aucun élément du dossier ne permettait de retenir qu'une mesure d'instruction décisive, qui ne pourrait être menée que par le juge pénal aurait été sollicitée ou serait envisagée dans le cadre de la procédure pénale; Que par acte expédié à la Cour de justice le 4 mai 2026, A______ a formé recours contre cette ordonnance; qu'il a conclu, principalement, à la constatation de la violation de son droit d'être entendu et à l'annulation de l'ordonnance attaquée et, subsidiairement, à l'annulation de l'ordonnance entreprise et à ce que soit ordonnée la suspension de l'instance jusqu'à droit jugé sur la procédure pénale P/1______/2022; Qu'il a conclu par ailleurs à ce que soit accordé l'effet suspensif à son recours; qu'il a soutenu à cet égard que le préjudice difficilement réparable résultait du fait que l'instruction de deux procédures connexes pourrait établir des faits de manière définitive et contradictoire; qu'il n'avait pas les moyens de connaître, et donc d'alléguer, les tenants et aboutissements des fraudes bancaires commises tant que l'enquête pénale n'avait pas établi les faits sur ce point; que l'avancement plus rapide de la procédure civile que de la procédure pénale lui causait donc un préjudice difficilement réparable; Qu'invitée à se déterminer, [la banque] B______ a conclu au rejet de cette requête; qu'elle a contesté que A______ serait susceptible de subir un préjudice difficilement réparable et a soutenu que le recours était dépourvu de chance de succès; Considérant, EN DROIT, que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC); que l’instance de recours peut cependant, sur demande, suspendre le caractère exécutoire si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 325 al. 2 CPC); Que le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès; que le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent; Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale de recours doit ainsi procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III consid. 6.3 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.1;
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- 3/4 C/20694/2025 5A_200/2022 du 28 septembre 2022 consid. 4.1; arrêt 5A_978/2016 du 16 février 2017 consid. 4); Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge prendra également en considération les chances de succès du recours (arrêts du Tribunal fédéral 4A_674/2014 du 19 février 2015 consid. 5;4A_337/2014 du 14 juillet 2014, consid. 3.1); que l'autorité de recours dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt 5A_285/2025 du 5 juin 2025 consid. 3.1 et les références); Qu'en l'espèce, le recourant ne soutient pas que le Tribunal pourrait rendre un jugement avant que la Cour ne statue sur le recours, ni même qu'en l'absence d'effet suspensif, dans l'hypothèse où il obtiendrait gain de cause et où la procédure était suspendue à l'issue de la procédure de recours, il n'aurait plus la possibilité, une fois que la procédure de première instance serait reprise, d'alléguer les faits qu'il aurait découvert dans le cadre de la procédure pénale; Qu'au vu de ce qui précède, l'absence de suspension de la procédure de première instance durant la procédure de recours n'est pas susceptible de causer un préjudice difficilement réparable au recourant, de sorte que la requête d'effet suspensif sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/20694/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise: Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance ORTPI/563/2026 rendue le 21 avril 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20694/2025. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond. Siégeant: Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. Indication des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (art. 93 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110; ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss,), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF). Le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
- 3/4 C/20694/2025 5A_200/2022 du 28 septembre 2022 consid. 4.1; arrêt 5A_978/2016 du 16 février 2017 consid. 4); Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge prendra également en considération les chances de succès du recours (arrêts du Tribunal fédéral 4A_674/2014 du 19 février 2015 consid. 5;4A_337/2014 du 14 juillet 2014, consid. 3.1); que l'autorité de recours dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt 5A_285/2025 du 5 juin 2025 consid. 3.1 et les références); Qu'en l'espèce, le recourant ne soutient pas que le Tribunal pourrait rendre un jugement avant que la Cour ne statue sur le recours, ni même qu'en l'absence d'effet suspensif, dans l'hypothèse où il obtiendrait gain de cause et où la procédure était suspendue à l'issue de la procédure de recours, il n'aurait plus la possibilité, une fois que la procédure de première instance serait reprise, d'alléguer les faits qu'il aurait découvert dans le cadre de la procédure pénale; Qu'au vu de ce qui précède, l'absence de suspension de la procédure de première instance durant la procédure de recours n'est pas susceptible de causer un préjudice difficilement réparable au recourant, de sorte que la requête d'effet suspensif sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/20694/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise: Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance ORTPI/563/2026 rendue le 21 avril 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20694/2025. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond. Siégeant: Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. Indication des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (art. 93 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110; ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss,), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF). Le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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