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Décision

ACJC/948/2026

Décisions | Chambre civile

5 juin 2026Français8 min

Source ge.ch

- 3/4 C/20694/2025 5A_200/2022 du 28 septembre 2022 consid. 4.1; arrêt 5A_978/2016 du 16 février 2017 consid. 4); Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge prendra également en considération les chances de succès du recours (arrêts du Tribunal fédéral 4A_674/2014 du 19 février 2015 consid. 5;4A_337/2014 du 14 juillet 2014, consid. 3.1); que l'autorité de recours dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt 5A_285/2025 du 5 juin 2025 consid. 3.1 et les références); Qu'en l'espèce, le recourant ne soutient pas que le Tribunal pourrait rendre un jugement avant que la Cour ne statue sur le recours, ni même qu'en l'absence d'effet suspensif, dans l'hypothèse où il obtiendrait gain de cause et où la procédure était suspendue à l'issue de la procédure de recours, il n'aurait plus la possibilité, une fois que la procédure de première instance serait reprise, d'alléguer les faits qu'il aurait découvert dans le cadre de la procédure pénale; Qu'au vu de ce qui précède, l'absence de suspension de la procédure de première instance durant la procédure de recours n'est pas susceptible de causer un préjudice difficilement réparable au recourant, de sorte que la requête d'effet suspensif sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/20694/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise: Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance ORTPI/563/2026 rendue le 21 avril 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20694/2025. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond. Siégeant: Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. Indication des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (art. 93 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110; ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss,), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF). Le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 3/4 C/20694/2025 5A_200/2022 du 28 septembre 2022 consid. 4.1; arrêt 5A_978/2016 du 16 février 2017 consid. 4); Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge prendra également en considération les chances de succès du recours (arrêts du Tribunal fédéral 4A_674/2014 du 19 février 2015 consid. 5;4A_337/2014 du 14 juillet 2014, consid. 3.1); que l'autorité de recours dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt 5A_285/2025 du 5 juin 2025 consid. 3.1 et les références); Qu'en l'espèce, le recourant ne soutient pas que le Tribunal pourrait rendre un jugement avant que la Cour ne statue sur le recours, ni même qu'en l'absence d'effet suspensif, dans l'hypothèse où il obtiendrait gain de cause et où la procédure était suspendue à l'issue de la procédure de recours, il n'aurait plus la possibilité, une fois que la procédure de première instance serait reprise, d'alléguer les faits qu'il aurait découvert dans le cadre de la procédure pénale; Qu'au vu de ce qui précède, l'absence de suspension de la procédure de première instance durant la procédure de recours n'est pas susceptible de causer un préjudice difficilement réparable au recourant, de sorte que la requête d'effet suspensif sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/20694/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise: Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance ORTPI/563/2026 rendue le 21 avril 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20694/2025. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond. Siégeant: Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. Indication des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (art. 93 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110; ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss,), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF). Le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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