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Décision

ACJC/951/2025

Décisions | Sommaires

9 juillet 2025Français7 min

Source ge.ch

Considérants

16.

mai 2025; Que par conséquent, le chiffre 1 du dispositif du jugement du 26 mai 2025 sera annulé; Que la recourante, représentée par un conseil et bien que dûment convoquée, ne s'est pas présentée devant le Tribunal le 20 mai 2025; Que dans son chargé de pièces adressé au Tribunal, ne figurait pas le document attestant du retrait de la requête de faillite; Que ce document, que C______ SA allègue pourtant avoir adressé au Tribunal par pli du 16 mai 2025, ne se trouvait pas davantage dans le dossier en mains du premier juge;

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- 3/4 C/8175/2025 Qu'au vu de ce qui précède, il ne saurait être reproché au Tribunal d'avoir prononcé la faillite de la recourante; Que par conséquent, les frais judiciaires de première instance seront laissés à la charge de cette dernière, laquelle aurait pu, en se présentant à l'audience du 20 mai 2025, se prévaloir du retrait de la requête de faillite, ce qu'elle n'a pas fait; Qu'il en ira de même des frais judiciaires de recours, dans la mesure où la recourante aurait pu éviter le prononcé de sa faillite et par conséquent la procédure de recours en se prévalant, devant le Tribunal déjà, du retrait de la requête de faillite dont elle avait eu connaissance; Que les frais judiciaires de seconde instance seront compensés avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève; Qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, C______ SA ayant agi en personne devant la Cour et n'ayant pas fait valoir de frais particuliers. * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/8175/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement de faillite N° JTPI/6626/2025 rendu par le Tribunal de première instance le 26 mai 2025 dans la cause C/8175/2025-10 SFC (poursuite N° 1______). Confirme ce jugement pour le surplus. Arrête les frais judiciaires de recours à 220 fr., les met à la charge de A______ SÀRL et les compense avec l'avance versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant: Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente ad interim; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Laura SESSA, greffière. La présidente ad interim: Paola CAMPOMAGNANI La greffière: Laura SESSA Indication des voies de recours: Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

- 3/4 C/8175/2025 Qu'au vu de ce qui précède, il ne saurait être reproché au Tribunal d'avoir prononcé la faillite de la recourante; Que par conséquent, les frais judiciaires de première instance seront laissés à la charge de cette dernière, laquelle aurait pu, en se présentant à l'audience du 20 mai 2025, se prévaloir du retrait de la requête de faillite, ce qu'elle n'a pas fait; Qu'il en ira de même des frais judiciaires de recours, dans la mesure où la recourante aurait pu éviter le prononcé de sa faillite et par conséquent la procédure de recours en se prévalant, devant le Tribunal déjà, du retrait de la requête de faillite dont elle avait eu connaissance; Que les frais judiciaires de seconde instance seront compensés avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève; Qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, C______ SA ayant agi en personne devant la Cour et n'ayant pas fait valoir de frais particuliers. * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/8175/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement de faillite N° JTPI/6626/2025 rendu par le Tribunal de première instance le 26 mai 2025 dans la cause C/8175/2025-10 SFC (poursuite N° 1______). Confirme ce jugement pour le surplus. Arrête les frais judiciaires de recours à 220 fr., les met à la charge de A______ SÀRL et les compense avec l'avance versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant: Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente ad interim; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Laura SESSA, greffière. La présidente ad interim: Paola CAMPOMAGNANI La greffière: Laura SESSA Indication des voies de recours: Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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