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Décision

ACJC/959/2021

Décisions | Chambre civile

21 juillet 2021Français9 min

Source ge.ch

Considérants

15.

août et du 23 au 29 août; Que le requérant a allégué être âgé de 74 ans, de sorte que son espérance de vie était limitée; qu'il ne souhaitait pas vivre un nouvel été "frustrant", semblable à l'été 2020, où il avait été empêché de partir en vacances avec ses filles et de les faire dormir chez lui; Considérant, EN DROIT, que le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC); Qu'en cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (art. 265 al. 2 CPC); Qu'en l'espèce, les parents des deux enfants mineures s'opposent notamment sur l'étendue et les modalités du droit de visite réservé au père;

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- 4/5 C/28287/2019 Que ce point fait l'objet de la procédure au fond; Que la Cour ne saurait par conséquent, sur mesures superprovisionnelles, accorder au père un droit de visite contesté par les mineures, représentées par leur mère, au risque de préjuger sur la procédure au fond et de la rendre, à tout le moins partiellement, sans objet; Que par ailleurs, il sera relevé qu'aucune urgence ne justifie le prononcé de mesures superprovisionnelles; Que A______, même s'il est âgé de 74 ans, n'a pas allégué souffrir d'une quelconque maladie qui ferait craindre, à brève échéance, pour sa vie; Qu'il est par ailleurs établi, sur la base de ses propres allégations, qu'il aura, quoiqu'il en soit, la possibilité de voir ses filles pendant trois périodes d'une semaine chacune durant l'été, pendant la journée, de sorte qu'il ne sera pas totalement privé de toutes relations personnelles avec elles; Qu'au vu de ce qui précède, la requête de mesures superprovisionnelles sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision dans le cadre de la procédure au fond. * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/28287/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de mesures superprovisionnelles: Rejette la requête de mesures superprovisionnelles formée le 16 juillet 2021 par A______. Renvoie la décision sur les frais et dépens à l'arrêt au fond. Siégeant: Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente ad interim; Madame Paola CAMPOMAGNANI, et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. Voies de recours: Il n'y a pas de recours contre les décisions sur mesures superprovisionnelles, ni au niveau cantonal, ni au niveau fédéral (ATF 139 III 86 consid. 1.1.1);

- 4/5 C/28287/2019 Que ce point fait l'objet de la procédure au fond; Que la Cour ne saurait par conséquent, sur mesures superprovisionnelles, accorder au père un droit de visite contesté par les mineures, représentées par leur mère, au risque de préjuger sur la procédure au fond et de la rendre, à tout le moins partiellement, sans objet; Que par ailleurs, il sera relevé qu'aucune urgence ne justifie le prononcé de mesures superprovisionnelles; Que A______, même s'il est âgé de 74 ans, n'a pas allégué souffrir d'une quelconque maladie qui ferait craindre, à brève échéance, pour sa vie; Qu'il est par ailleurs établi, sur la base de ses propres allégations, qu'il aura, quoiqu'il en soit, la possibilité de voir ses filles pendant trois périodes d'une semaine chacune durant l'été, pendant la journée, de sorte qu'il ne sera pas totalement privé de toutes relations personnelles avec elles; Qu'au vu de ce qui précède, la requête de mesures superprovisionnelles sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision dans le cadre de la procédure au fond. * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/28287/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de mesures superprovisionnelles: Rejette la requête de mesures superprovisionnelles formée le 16 juillet 2021 par A______. Renvoie la décision sur les frais et dépens à l'arrêt au fond. Siégeant: Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente ad interim; Madame Paola CAMPOMAGNANI, et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. Voies de recours: Il n'y a pas de recours contre les décisions sur mesures superprovisionnelles, ni au niveau cantonal, ni au niveau fédéral (ATF 139 III 86 consid. 1.1.1);

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